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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/07002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCGD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
EXPERTISE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 23/07002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCGD
Minute
AFFAIRE :
[T] [W], [A] [W] épouse [V]
C/
[Y] [C], [M] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [A] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/07002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCGD
DEFENDEURS :
Madame [Y] [C] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 22]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[U] [G] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 17] 2020 en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [Y] [C] veuve [G], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
— M. [M] [G], son fils issu de son union avec Mme [Y] [C] veuve [G],
— Mme [T] [W] et Mme [A] [W], filles de Mme [Y] [C] veuve [G] qu’il avait adopté par jugement d’adoption simple du 5 juillet 2007.
Par acte du 30 juin 1989, [U] [G] a consenti à son épouse une donation entre époux portant “ sur la pleine propriété de tous les biens et droits, de quelque nature qu’ils soient, qui composeront sa succession. Entendant que dans le cas où il serait nécessaire de tenir compte des droits réservataires de certains héritiers, son conjoint profite sans restriction de tous les avantages offerts, par la loi en vigueur au décès, au profit du conjoint survivant, et notamment qu’il ait le choix entre les différentes quotités disponibles auxquelles le conjoint survivant pourra légalement prétendre.”
Par acte notarié en date du 25 mai 2016, [U] [G] et son épouse Mme [Y] [C] veuve [G] ont consenti une donation hors part successorale à leur fils, M. [M] [G], de la nue-propriété d’un terrain à [Localité 22], cadastré AB [Cadastre 15], pour une valeur de 90.000 euros.
Une maison d’habitation a été édifiée sur ce terrain et a constitué le domicile conjugal des époux puis de Mme [Y] [C] veuve [G] au décès de son époux qui l’occupe toujours.
Par ailleurs, durant le mariage, les époux [G] [C] ont procédé le 12 juillet 2016, à la vente d’un terrain, bien de communauté, cadastré n° [Cadastre 16] et [Cadastre 19] situé à [Localité 22] pour le prix de 220 000 euros,
Mme [Y] [C] veuve [G] a, en outre vendu, le 22 novembre 2016, des biens propres cadatrés section AZ [Cadastre 12], AZ [Cadastre 18] et [Cadastre 13] pour le prix de 308.000 euros.
Un acte de notoriété après décès a été établi le 3 novembre 2022 comportant la clause suivante “ libéralité- déclaration d’option”: “ En exécution de l’article 1094-1 du code civil, et conformément aux stipulations de la disposition à cause de mort énoncée ci-dessus, Mme [Y] [G] déclare choisir et opter, pour l’exécution de ladite disposition à cause de mort, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [U] [G] au jour de son décès, sans exception ni réserve.”
Faute de parvenir à une liquidation amiable de la succession de [U] [G], Mme [T] [W] et Mme [A] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, leur mère, Mme [Y] [C] veuve [G] et leur demi-frère, M. [M] [G] par actes du 24 et 27 juillet 2023 aux fins de partage judiciaire de la succession de [U] [G].
Le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement, par mention au dossier, la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, tirée d’un défaut d’intérêt à agir des demanderesses en conséquence de la prescription de l’action en réduction de la donation entre époux en date du 30 juin 1989.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] [W] et Mme [A] [W] demandent au tribunal, au visa des 815, 840, 850 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure civile ;
A titre liminaire,
DEBOUTER Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [G] de leur demande de prescription de l’action en réduction de la donation entre époux ;
DEBOUTER Madame [Y] [C] et Monsieur [M] [G] du surplus de leurs demandes ;
Sur le fond,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [C] [G] ainsi que de la succession de Monsieur [U] [G] ;
— DESIGNER, à cet effet, tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de Maître [J] [F], notaire à [Localité 23] ou de tout membre de son étude, sous la surveillance de l’un des juges du siège ;
— JUGER que la donation en date du 25 mai 2016 consentie à Monsieur [M] [G]
sera réductible pour moitié dans la succession de Monsieur [U] [G] ;
— JUGER que les époux [G] ont consenti une donation à leur fils au titre du financement de la maison construite sur le terrain donné en nue-propriété ;
— JUGER que la donation consentie à Monsieur [M] [G] au titre du financement de la construction de la maison édifiée sur le terrain cadastré AB [Cadastre 15] à [Localité 22] sera rapportable pour la moitié de la valeur actuelle de la maison dans la succession de Monsieur [U] [G] ;
— JUGER que Monsieur [M] [G] a été bénéficiaire de dons manuels de la part de
ses parents à hauteur de 32 079,12 € et qu’il devra rapporter la somme de 16 039,56 € dans la
succession de Monsieur [U] [G] ;
— JUGER que Monsieur [M] [G] sera condamné aux peines du recel pour avoir
volontairement dissimuler l’existence de la donation au titre du financement de la maison édifiée sur le terrain qui lui a été donné en nue-propriété ainsi que les dons manuels reçus et qu’il sera privé de tous droits sur lesdites sommes ;
— JUGER que le conjoint survivant est légataire universel en vertu de sa donation entre époux;
En conséquence,
— JUGER que la masse d’exercice à laquelle le conjoint survivant peut prétendre correspond à la masse des biens existant au décès et exclut les indemnités de rapport et de réduction dues par Monsieur [M] [G] ;
— JUGER que le conjoint survivant sera tenu du passif de la succession à proportion de ses droits ;
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de valoriser au jour du décès de Monsieur [U] [G] et au jour du partage les biens suivants :
o Le terrain nu situé lieudit [Adresse 20] à [Localité 22], cadastré AB [Cadastre 15] ;
o La maison construite sur le terrain susvisé ;
— JUGER que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ORDONNER le renvoi à la mise en état après le dépôt du rapport d’expertise pour conclusions des parties ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [G] à verser à Mesdames [A] et [T] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [W] et Monsieur [M] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 599, 815 et suivants, 840 et suivants, 921 alinéa 2, 1405 et 1433 du code civil, 122, 1359, 1377 et suivants du code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE
DÉCLARER l’action en réduction de la donation entre époux en date du 30 juin 1989 prescrite.
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARER les demandes de Madame [T] [W] et Madame [A] [W] irrecevables,
DÉCLARER Madame [Y] [C] veuve [G] légataire universel de la succession de Monsieur [U] [G],
PRONONCER la nullité de l’acte de notoriété en date du 3 novembre 2022.
ORDONNER que le notaire en charge de la succession de Monsieur [U] [G] établisse et modifie les actes relatifs au règlement de la succession du défunt constatant la vocation universelle de Madame [Y] [C] veuve [G].
A TITRE PUREMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [G] et des opérations de compte, liquidation et partage portant sur les droits de même nature, soit sur la nue-propriété des héritiers réservataire et du conjoint survivant de la succession de Monsieur [U] [G],
COMMETTRE le Président de la Chambre des notaires de GIRONDE avec faculté de délégation pour désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [J] [F] et avec pour mission de :
— Dresser un état liquidatif,
— Chiffrer les droits des parties avec les nouvelles données communiquées dans le cadre de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, CONDAMNER la communauté des époux [G] à verser à Madame [Y] [C] veuve [G], le montant de sa récompense, soit une somme de 290.572,87€ dont inscription au passif de la communauté.
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [M] [G] quant à la réduction de la donation hors part successorale en date du 25 mai 2016.
DESIGNER un expert judiciaire aux fins de valoriser la valeur vénale du terrain nu situé [Adresse 20] à [Localité 22] (33), cadastré section AB n°[Cadastre 15] au jour du décès de Monsieur [U] [G] et au jour du partage d’après son état au jour de la donation.
DEBOUTER Madame [T] [W] et Madame [A] [W] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées.
CONDAMNER Madame [T] [W] et Madame [A] [W] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la réduction de la donation entre époux
moyens des parties
Mme [C] veuve [G] soutient qu’elle bénéfice au titre de la donation entre époux du 30 juin 1989, qu’elle a accepté, de la pleine propriété de tous les biens composant sa succession, soit une vocation universelle dans la succession de son époux.
Soutenant qu’aucune demande de réduction de cette donation n’a été formée avant le [Date décès 17] 2025, soit 5 ans suivant le décès de son époux, elle plaide que l’action en réduction est en conséquence prescrite si bien qu’elle est seule propriétaire des biens composant la succession. Elle en déduit qu’il n’existe aucune indivision entre les parties si bien que les demanderesses sont irrecevables en leur demande de partage judiciaire pour être dépourvue du droit d’agir faute d’indivision.
Elle conteste que la clause de l’acte de donation puisse être interpréter comme emportant une réduction automatique. Elle fait valoir que son “legs universel” doit seulement se réduire en valeur afin de respecter la réserve héréditaire. Elle conclut qu’à défaut d’avoir sollicité la réduction du “legs universel” dans les délais de l’article 921 du code civil, elle peut se prévaloir de la donation entre époux.
Elle conteste également que l’assignation en partage qui lui a été délivrée emporte une demande de réduction implicite alors que l’assignation ne comportait qu’une demande de rapport et de réduction à l’encontre de son fils, M. [M] [G].
Les demanderesses rétorquent, à titre principal, que si la donation entre époux dont leur mère bénéficie porte sur l’universalité de la succession de son époux, l’acte comporte une clause de réduction automatique et non facultative de la libéralité à l’une des quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du code civil.
Faisant valoir que leur mère a justement opté pour la plus large quotité disponible permise entre époux (1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit), elles soutiennent que dans ces conditions, cette libéralité ne permet pas au conjoint de recevoir l’universalité de la succession puisque celle-ci a été réduite automatiquement à l’une des quotités disponibles choisies par le conjoint. Elles concluent dont être en indivision avec le conjoint sur la nue-propriété des biens composant la succession. Elles ajoutent que si le tribunal considérait qu’il n’existe aucune indivision entre les parties, la succession devra tout de même être liquidée, afin de fixer les droits des parties, contrôler l’atteinte à la réserve et le cas échéant fixer les indemnités de réduction.
Au surplus, elles plaident que la demande en réduction de la donation entre époux a été implicitement sollicitée lors de l’assignation en liquidation et partage de la communauté et de la succession, la fixation des droits des parties ne pouvant intervenir qu’après imputation des libéralités consenties par le défunt, et, en cas de dépassement de la quotité disponible, la détermination d’une indemnité de réduction. Ainsi, elles font valoir que même si la réduction de la libéralité consentie à l’épouse n’est pas expressément sollicitée, elle se déduit nécessairement de la demande de liquidation et de partage, qui traduit la volonté des héritiers de vérifier une éventuelle atteinte à leur réserve.
Réponse du tribunal
S’agissant de l’existence ou non d’une situation d’indivision, les parties s’opposent sur l’étendue des droits du conjoint survivant dans la succession de [U] [G] issus la donation entre époux du 30 juin 1989.
L’article 1094-1 du code civil dispose que “ Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.”
Mme [C] veuve [G] soutient que la donation entre époux lui confère une vocation universelle sans que son option n’ait eu pour effet de réduire ou de cantoner son “legs universel”. Au contraire, les demanderesses soutiennent que l’acte de donation comportait une clause de réduction automatique qui a eu pour effet de réduire la libéralité consentie à la quotité disponible spéciale choisie par le conjoint.
Il convient de déterminer si dans l’acte de donation du 30 juin 1989, la référence à la quotité spéciale entre époux sert seulement à préciser les secteurs d’imputation qui seront ouverts à la libéralité qui vient d’être consentie ou si les quotités disponibles sont directement utilisées, pour définir l’objet, alternatif, des libéralités entre époux.
Or, en l’espèce, les demanderesses soutiennent à juste titre que l’acte de donation du 30 juin 1989 contenait une clause de réduction automatique, issue de la pratique notariale de la rédaction des actes de donation entre époux.
L’acte doit en effet s’interpréter comme déterminant une donation dont l’objet alternatif est défini , dès lors qu’il existe des enfants ou des descendants, par référence à l’une des trois quotités disponibles spéciales visées à l’article 1094-1 du Code civil, au choix du conjoint.
Au cas d’espèce, il s’évince donc de la rédaction de la clause que le conjoint a droit à tous les biens de la succession en l’absence de descendant. En leur présence, “entendant que dans le cas où il serait nécessaire de tenir compte des droits réservataires de certains héritiers…” le conjoint “profite” de tous les avantages par la loi notamment par le choix entre les quotités spéciales entre époux. ne peut prétendre qu’à un émolument égal à l’une des quotités disponibles spéciales entre époux, à son choix, et ce, indépendamment du point de savoir si les enfants entendent ou non se prévaloir de leur réserve.
La clause instaure ainsi une « réduction automatique » de l’objet de la libéralité, imposée par le disposant lui-même pour assurer à ses descendants des droits en nature dans sa succession.
En conséquence, alors que Mme [C] veuve [G] a opté expressement, pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, elle est en indivision sur la nue-propriété et démembrement sur les trois quarts de la succession.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action en réduction de la donation entre époux, d’ores et déjà réduite, dans le sens “ramenée” à l’une des quotités spéciales entre époux, qui, de surcroît n’était pas expressément sollicitée et du défaut d’intérêt à agir.
Il y a lieu de dire que les droits de Mme [C] veuve [G] dans la succession de son époux sont du quart en propriété et des trois quarts en usufruit.
La demande de nullité de l’acte de notoriété sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire
moyens des parties
Les demanderesses sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et de la succession de [U] [G].
Elles concluent que le patrimoine à partager se compose de quelques liquidités et titres et de parcelles de terrains situées sur la commune d'[Localité 22] et entendent voire intégrer à la masse à partager les indemnités de rapport et de réduction qu’elles revendiquent à l’encontre de M. [M] [G].
A titre subsidiaire, les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, s’agissant d’un partage portant sur la nue propriété et en l’état de leur revendication au titre d’une récompense due par la communauté au conjoint survivant.
Réponse du tribunal
Compte tenu de la solution donnée à l’interprétation de l’étendue de la donation au conjoint survivant, il y a lieu de retenir l’existence d’une situation d’indivision et les opérations de compte, liquidation et partage seront ordonnées avec désignation d’un notaire selon les modalités précisées au dispositif.
S’agissant de la composition de la masse de calcul des droits théoriques et de la masse d’exercice des droits du conjoint survivant, il est renvoyé aux modalités de l’article 758-5 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu de retenir la formulation souhaitée par les demanderesses dans leur dispositif qui prête à confusion s’agissant de la détermination de la masse d’exercice. En revanche, il peut être fait droit à la demande tendant à voir juger que le conjoint survivant sera tenu du passif de la succession à proportion de ses droits, ce qui correspond aux conditions de liquidation habituelles.
Sur la demande de récompense de la communauté à Mme [C] veuve [G]
Mme [C] veuve [G] fait valoir qu’elle a vendu des biens immobiliers dont elle était propriétaire en propre par acte authentique du 22 novembre 2016 et que l’intégralité du prix de vente, soit une somme de 290 572,87 euros, a été versé sur un compte joint, cette opération étant un fait générateur de récompense à concurrence de cette somme.
Les demanderesses concluent qu’il soit statué ce que de droit sur cette demande.
Il y a lieu d’y faire droit les conditions d’une récompense de la communauté étant réunies.
Sur la demande de réduction de la donation du 25 mai 2016 consentie à M. [M] [G]
Les parties s’accordent sur le principe d’une réduction de cette donation de la nue-propriété d’un terrain cadastré AB [Cadastre 15] à [Localité 22], donation consentie hors part successorale avec dispense de rapport à la succession.
Cette demande est fondée sur l’article 844 du code civil et il convient d’y faire droit.
Les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur du terrain nu cadastré AB [Cadastre 15] au jour du décès de [U] [G], le [Date décès 17] 2020, et sa valeur actuelle d’après son état au jour de la donation (c’est à dire terrain nu). Cette expertise permettra au notaire de procéder au calcul de l’indemnité de réduction et il n’y a pas lieu à renvoi à la mise en état.
Sur la demande de rapport au titre du financement de la construction de la maison édifiée sur le terrain AB [Cadastre 15]:
moyens des parties
Les demanderesses concluent que le financement de la maison édifiée sur le terrain donné en nue-propriété doit être qualifié de donation et elles demandent le rapport de cette donation pour la moitié de la valeur actuelle de la maison dans la succession de [U] [G].
Elles font valoir que les défendeurs reconnaissent que le financement de cette construction a été effectué par les époux [G] grâce au produit de la vente de leurs immeubles communs.
Elles concluent que ce financement procure un avantage indirect au nu-propriétaire même si une clause de réversion d’usufruit a été prévue sur la tête du conjoint. Elles qualifient donc l’opération de donation indirecte.
Elles opposent que la jurisprudence invoquée par les défendeurs relative à l’imposition du nu-propriétaire pour la construction financée par l’usufruitier est indifférente alors qu’il ne s’agit pas, dans le cadre de la demande de rapport, de revendiquer l’accession de la propriété de la construction prévue par l’article 551 du code civil.
Elles se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 (11-12.863) aux termes duquel l’existence d’une donation peut être caractérisée dans une telle situation à condition de rapporter la preuve de l’intention libérale nonobstant l’absence de décès du second usufruitier.
Elles plaident que l’intention libérale du défunt ressort :
— du contexte familial conflictuel dans lequel les époux [G] ont organisé la transmission de leur patrimoine à leur fils dans le but de porter atteinte à leur réserve héréditaire,
— de la donation hors part consentie à leur fils concomitante à la construction de la maison à l’aide des fonds provenant de la vente de leur patrimoine immobilier, cette opération permettant de comprendre la volonté de transmettre l’intégralité du patrimoine à leur fils commun,
— de la nature des travaux financés, à savoir la construction d’une maison. Sur ce point, elles font valoir que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire contrairement à des travaux de rénovation incombant à l’usufruitier.
Elles soutiennent qu’en application de l’article 860-1 du code civil, la valeur du rapport sera égale au montant de la moitié de la valeur actuelle de la maison construite, intégralement financée par les époux [G].
Les défendeurs rétorquent que la demande de rapport ne saurait prospérer avant le décès de Mme [C] veuve [G] compte tenu de la clause de réversion. Ils concluent qu’il n’existe aucun enrichissement du nu-propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit.
Ils concluent à l’absence d’intention libérale de M. [U] [G] qui a fait construire sa maison d’habitation sur un terrain dont il avait l’usufruit, en ayant un intérêt personnel à la réalisation desdits travaux, d’autant qu’il l’a occupé pendant plusieurs années jusqu’à son décès.
Au contraire, ils font valoir que M. [M] [G] n’a aucune profité des travaux réalisés partiellement par lui dès lors qu’il n’a jamais résidé dans ce logement.
En outre, ils citent l’article 599 du code civil aux termes duquel le nu-propriétaire peut conserver les améliorations à la cessation de l’usufruitier sans être tenu de l’indemniser.
Ils contestent donc que la prise en charge du coût des travaux établisse une intention libérale.
Réponse du tribunal
L’acte de donation de la nue-propriété du 25 mai 2016 stipulait d’une clause de réversion d’usufruit aux termes de laquelle “les donateurs font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit convenu, sans réduction au décès du prémourant. Par suite chaque donateur constitue au profit de l’autre, qui accepte, un usufruit successif qui s’exercera dès le décès du pré mourant. Cet usufruit s’éteindra automatiquement au décès du survivant”
Au décès de [U] [G], en l’état de cette clause de réversion d’usufruit, la pleine propriété n’était pas reconstituée au bénéfice de M. [M] [G], l’usufruit se poursuivant au bénéfice du conjoint survivant, Mme [Y] [C] veuve [G].
M. [M] [G] ne peut donc être tenu, en conséquence, de rapporter une valeur correspondant à l’amélioration apportée par l’usufruitier sur le bien dont il a la nue-propriété alors qu’au jour du décès de son père, il ne peut prétendre qu’à la nue-propriété.
De manière superfétatoire, il y a lieu d’ajouter que si la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge (civ 1er 23 octobre 2024, n°22-20.879), en l’espèce, les travaux de construction d’un immeuble d’habitation par le défunt et son épouse, même s’ils emportent nécessairement des travaux qui relèvent du nu-propriétaire au sens de l’article 605 et 606 du code civil, ont consisté dans le ré-investissement des sommes provenant de la vente de biens communs, pour l’édification du logement du couple.
Le défunt avait en conséquence un intérêt personnel évident à la réalisation des travaux de construction de sa résidence principale. Cette circonstance exclut en conséquence toute intention libérale dans le financement des travaux.
La demande de rapport et de recel au titre du financement de la maison d’habitation est rejetée.
Sur la demande de rapport de dons manuels:
moyens des parties
Les demanderesses font valoir que M. [M] [G] a reçu différents virements d’un montant de 49.125,07 euros entre le 20 septembre 2016 et le 6 décembre 2019 avec un libellé correspondant à des travaux. Elles plaident que ces virements induisent une présomption de donation pour le possesseur qui a reçu la chose. Elles soutiennent que M. [M] [G] doit rapporter la preuve de l’utilisation de la somme de 49.125,07 euros pour la réalisation des travaux, ce qu’il fait à hauteur de 17 045,95 euros.
Elles soutiennent que la différence, soit la somme de 32.079,12 euros doit être considérée comme un don manuel et devra être rapportée pour moitié à la succession de [U] [G], à hauteur de 16.039,56 euros. Elles s’opposent à la déduction d’une somme de 5000 euros qui aurait remboursé en partie l’une des sommes virées à hauteur de 10.000 euros. En outre, elles contestent que le différentiel puisse être qualifié de donation rémunératoire en l’absence de démonstration entre le service rendu et la rémunération.
M. [M] [G] rétorque qu’il a reçu des virements de ses parents puisqu’il assurait lui-même l’achat du matériel pour la plupart des travaux et qu’il a activement participé à la construction de la maison. Il conclut qu’une somme de 5000 euros virée à ses parents le 30 août 2017 doit être prise en compte, en sus de celles admises par les demanderesses. Pour le surplus, il conclut au caractère rémunératoire des transferts de sommes d’argent dont il a bénéficié en contrepartie de sa participation active à la réalisation des travaux de la maison.
Réponse du tribunal
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par virement ou par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.
Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.
La preuve de l’existence d’un don manuel consenti à l’un des héritiers d’une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
En l’espèce, il appartient aux demanderesses qui réclament le rapport de prouver l’intention libérale du défunt.
Cette intention libérale n’est pas, en l’espèce démontrée, alors qu’il ressort de l’intitulé même des virements incriminés qu’ils étaient effectués en considération des travaux, cette cause étant exclusive de toute intention libérale, alors qu’il n’est pas contesté que M. [M] [G] a réalisé pour partie les travaux en procédant lui-même à l’achat de matériaux pour les travaux qu’il effectuait.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rapport formée à l’encontre de M. [M] [G] à hauteur de 16.039,56 euros, ainsi que la demande de recel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— REJETTE la fin de non recevoir tirée d’une prescription d’une action en réduction de la donation entre époux, qui n’était pas sollicitée et du défaut d’intérêt à agir tiré de l’absence d’indivision,
— REJETTE la demande de nullité de l’acte de notoriété ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G] décédé le [Date décès 17] 2020 à [Localité 22] (33)
— DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [J] [F],
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
— RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
— RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— DIT que la communauté doit une récompense d’un montant de 290.572,87 euros à Mme [Y] [C] veuve [G]
— DIT que la donation en date du 25 mai 2016 est réductible pour moitié dans la succession de [U] [G] et DIT que le montant de l’indemnité de réduction sera calculée par le notaire lors des opérations liquidatives,
— REJETTE la demande de rapport de donation au titre du financement de la construction sur l’immeuble cadastré section AB [Cadastre 15] à [Localité 22] et de recel de ce chef,
— REJETTE la demande de rapport de dons manuels et de recel de ce chef,
— DIT qu’en vertu de la donation entre époux du 30 juin 1989, Mme [Y] [C] veuve [G] a, dans la succession de son époux, des droits à hauteur du quart en propriété et des trois quarts en usufruit;
— DIT que le calcul du droit du conjoint survivant et la détermination de la masse d’exercice est défini par l’article 758-5 du code civil ;
— DIT que le conjoint survivant sera tenu du passif de la succession à proportion de ses droits, ce qui correspond aux conditions de liquidation habituelles.
— ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [R] [D]
[Adresse 14] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél.
[Courriel 24]
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— visiter les biens immobiliers suivants, situés sur la Commune d'[Localité 22], cadastré AB [Cadastre 15], situé lieudit [Adresse 20] :
— au regard des constatations précitées et des éléments par lui elle recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur du terrain nu au jour du décès de [U] [G], soit le [Date décès 17] 2020 ainsi que la valeur actuelle du terrain nu
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que M. [T] [W] et Mme [A] [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit qu’il ne versera pas de consignation s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute pour M. [T] [W] et Mme [A] [W] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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