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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2025
N° RG 23/01404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDA3
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
C/
[U] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
ELIMMO GESTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1457
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] est propriétaire des lots n°2, 3, 10, 17, 27 et 29 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Depuis 2010, M.[C] a été condamné à de nombreuses reprises pour non paiement des charges de copropriété.
Se plaignant de nouveau d’un non paiement, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement, par acte délivré le 10 février 2023.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces et fait droit à la demande de provision formée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires et il a ainsi condamné M. [C] à lui régler la somme de 50 000 euros à valoir sur les charges dues pour la période du 01 décembre 2021 au 06 décembre 2023.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, modifiés par l’article 90 de la loi ENL, 1231-6 et 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 6]) en son action et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 7], les sommes suivantes :
-71.102,25€ € au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 1er décembre 2021 « CTA + POMPE A CHALEUR » au 1er octobre 2024 « Charges courantes 2024 – Appel N°4/4 01/10» selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, charges du 4ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation du 10 février 2023, en denier ou quittance,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts,
-10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [C] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1343-5 du code civil, de :
« ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de produire un nouveau décompte actualisé de sa créance au 31 janvier 2025
DEDUIRE de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de trente mille euros réglée par Monsieur [C]
En tout état de cause, PRONONCER la condamnation de Monsieur [C] en deniers ou quittances
En tout état de cause,
ACCORDER à M. [C] des délais de paiement sur une période de 24 mois pour lui permettre de se libérer de sa dette d’arriérés de charges de copropriété
DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) de sa demande de dommages et intérêts
LIMITER le montant accordé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 06 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, «le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
M. [C] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions qu’il soit ordonné au «syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de produire un nouveau décompte actualisé de sa créance au 31 janvier 2025 . »
Cette demande, qui n’est formulée que dans le dispositif des conclusions, sans être développée, en fait et en droit, ni même mentionnée dans le corps des écritures, ne peut qu’être rejetée.
M. [C] est par conséquent débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur la prescription de la demande portant sur la somme de 1253,72 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
M. [C] explique, en page 7 de ses conclusions, que la somme de 1253,72 euros doit être retirée de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle serait prescrite.
Le syndicat des copropriétaires relève que la somme contestée n’apparaît pas dans l’appel de fonds du 06 avril 2023 et n’est pas plus reprise dans le décompte arrêté au 06 décembre 2023.
Il considère qu’il n’y a donc pas lieu de retirer cette somme du solde dû dès lors qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul des sommes réclamées.
Toutefois, la demande formulée par M. [C] n’est évoquée que dans le corps des écritures sans être reprise dans le dispositif des conclusions dont seul le tribunal est tenu en application des dispositions de l’article 768 précité.
Au surplus, cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent, au vu de la date de délivrance de l’assignation, pour en connaître.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de
calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
Enfin, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 71.102,25 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01 décembre 2021 au 01 octobre 2024, selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, charges du 4ème trimestre 2024 incluses, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation du 10 février 2023, en deniers ou quittance.
Il justifie par la production de l’acte de vente conclu le 26 avril 2005, rectifié le 11 juillet 2006, ainsi que le 12 octobre 2005 entre la SCI du bois fleury et M. [C] que ce dernier est propriétaire des lots n°2, 3, 10, 17, 27 et 29 au sein de l’immeuble susvisé, cette qualité n’étant pas contestée par les parties.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les appels de fonds et relevés de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales du :
-07 octobre 2021 ayant fixé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, voté des travaux portant sur le remplacement de la centrale de traitement d’air et d’une pompe à chaleur et ratifié l’appel de fonds exceptionnel de 50 000 euros pour combler les impayés de charges de M. [C], accompagnée de son attestation de non recours,
-14 avril 2022 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, réajusté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, accompagnée de son attestation de non recours,
-04 avril 2023 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, réajusté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-02 avril 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, réajusté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025, accompagnée de son attestation de non recours,
— le décompte des sommes dues au 01 octobre 2024 au faisant apparaître un solde débiteur de 124 478,79 euros au titre des charges et travaux impayés, intégrant les sommes dues au titre du remplacement de la pompe à chaleur.
M. [C] ne conteste pas le principe de la dette mais conteste les montants réclamés.
— sur le montant facturé au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur
M.[C] conteste le montant mentionné à ce titre dans l’appel de charges du 07 décembre 2021 en faisant valoir que le devis voté s’élevait à 109 092,24 euros arrondis à 110 000 euros mais que le montant mentionné dans cet appel de fonds s’élève à 126 250 euros.
Il considère donc que c’est la somme de 12 176 euros, et non celle de 14 594,50 euros, qui aurait dû lui être facturée et sollicite par conséquent que la somme de 1878,50 euros soit retirée du montant de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, précisant qu’il laisse le soin au tribunal d’apprécier la pertinence des explications fournies à ce propos par le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier explique, en effet, que le devis adopté en assemblée générale à hauteur de 110 000 euros ne constitue pas le seul poste de dépenses afférent au remplacement de cet équipement puisque les copropriétaires ont également voté le recours à un bureau d’étude et les honoraires sur travaux du syndic, soit un total de 126 250 euros.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 07 octobre 2021 que les copropriétaires ont adopté les résolutions suivantes :
— résolution n°18, par laquelle ils ont approuvé le devis établi pour le remplacement de la centrale de traitement d’air d’un montant de 109 092,24 euros TTC arrondis à 110 000 euros,
— résolution n°19, par laquelle ils ont confié une mission d’assistance maître d’ouvrage au bureau d’étude Cap Ingelec pour un montant de 15 000 euros,
— résolution n°20, par laquelle ils ont voté les honoraires du syndic à hauteur de 1250 euros TTC,
— résolution n°21 par laquelle ils ont décidé que les travaux et honoraires seraient financés en un seul appel de fonds exigible le 01 décembre 2021 pour la totalité.
Le montant total de l’opération s’élève donc à la somme de 126 250 euros.
C’est donc à juste titre que l’appel de fonds en date du 07 décembre 2021, adressé à M.[C], mentionne cette somme au titre des travaux de remplacement de la centrale de traitement de l’air.
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires la somme de 1878,50 euros comme le demande M.[C].
— sur les sommes dues par M.[C]
Le décompte des sommes dues, intégré dans les conclusions du syndicat des copropriétaires et issu des différents décomptes et relevés de comptes établis sur la période du 01 décembre 2021 au 01 octobre 2024 (pièces 14, 23, 32, 38 et 44) mentionne un solde débiteur de 71 102,25 euros, incluant la somme de 62,24 euros au titre de la délivrance d’une mise en demeure.
M.[C] considère que cette somme doit être retirée du décompte, considérant en effet qu’elle doit faire l’objet d’une demande annexe au titre des frais.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, être bien-fondé à réclamer cette somme au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le contrat de syndic prévoit que les frais de mise en demeure sont mis à la charge du seul copropriétaire concerné et que M.[C] ne produit aucun élément justifiant que ces frais fassent l’objet d’une demande annexe.
Comme relevé à juste titre par le syndicat des copropriétaires, ce dernier est bien fondé à réclamer, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le remboursement des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Le seul fait que le montant des sommes réclamées à ce titre figure dans le même tableau que les sommes dues au titre des charges de copropriété proprement dites n’est pas de nature à empêcher de les retenir si elles sont justifiées et considérées comme nécessaires au recouvrement des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Or, en l’espèce, cette mise en demeure n’est pas versée aux débats de telle sorte qu’il convient de retirer des sommes réclamées la somme de 62,64 euros.
M. [C] explique qu’à la suite de la délivrance d’un commandement de saisie vente immobilière, il s’est acquitté du paiement de la somme de 30 000 euros par deux règlements en date du 24 décembre 2024 et du 09 janvier 2025 et il indique avoir pris l’engagement de régler le solde en février 2025.
Il ressort en effet du décompte établi le 15 janvier 2025, par l’étude de commissaires de justice, [Localité 11] [Localité 13] Justice, que M. [C] s’est acquitté, par virements en date du 24 décembre 2024 et du 09 janvier 2025, de la somme totale de 30 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 41 039,61 euros (71 102,25 -62,64 – 30 000), que M.[C] est condamné à lui régler, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 sur la somme de 30 934,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande d’octroi de délais.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1343-5 du code civil prévoit pour sa part que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le syndicat des copropriétaires explique que les manquements répétés de M.[C] à ses obligations essentielles de paiement, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer ses carences, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis 2021 d’une somme importante nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il précise ainsi qu’il est contraint d’engager systématiquement une procédure judiciaire et de mettre en œuvre des voies d’exécution afin de pouvoir recouvrer les sommes dues.
Il indique en effet qu’il a dû engager au total neuf procédures et que M.[C] a été condamné à sept reprises depuis 2010 pour non paiement de ses charges, ses impayés représentant pratiquement 50 % du budget annuel de fonctionnement de la copropriété.
Enfin, il ajoute qu’il est contraint de procéder régulièrement à des appels de fonds exceptionnels auprès des autres copropriétaires pour équilibrer les comptes.
Il fait de plus valoir que cette carence est d’autant moins compréhensible que M.[C] dispose d’un salaire mensuel de 17 500 euros bruts, soit largement suffisant pour couvrir le montant des charges trimestrielles d’un montant moyen de 4440,10 euros.
Il considère donc qu’il ne justifie pas d’une situation lui permettant de bénéficier des délais de paiement qu’il sollicite pas plus qu’il ne démontre le lien entre son état de santé et le non-paiement des charges.
Il sollicite par conséquent des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicité par M.[C].
M.[C] soutient, pour sa part, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct, spécifique à la présente procédure, et qu’il ne peut se prévaloir de l’existence de procédures précédentes pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts.
Concernant le non-paiement de ses charges, il fait état de problèmes de santé en 2019 l’ayant conduit à être hospitalisé et à ne pas pouvoir gérer les impayés.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a, par la suite, refusé un paiement partiel, et qu’il a effectué des règlements en 2021.
Il mentionne son revenu mensuel de 17 500 euros bruts, en qualité de directeur financier employé par la société Caesera, justifiant ainsi de sa capacité contributive pour solder la dette dans un délai maximum de deux ans.
Il demande donc que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et que des délais de paiement sur une période de 24 mois lui soient accordés.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
Il ressort des pièces produites que M.[C] est régulièrement défaillant dans le paiement des charges de copropriété lui incombant et qu’il a ainsi été condamné, entre 2010 et 2019, à sept reprises.
Il ne peut toutefois soutenir que le syndicat des copropriétaires fait état de procédures antérieures pour solliciter des dommages et intérêts dans la présente instance alors qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 07 octobre 2021 que les copropriétaires ont adopté une résolution n°06 par laquelle ils ont ratifié « l’appel de fonds extraordinaire d’un montant de 53 000 euros adressé aux copropriétaires pour combler les impayés de charges de Mr [C] et mettant en péril la situation financière du syndicat »
Il est de plus précisé « qu’en 2018 un appel exceptionnel a également été envoyé aux copropriétaires pour pallier à la dette de Monsieur [C] pour un montant de 20 000 euros. »
La résolution précise que ces sommes seront restituées, à terme, aux copropriétaires dès lors que les comptes du syndicat des copropriétaires seront revenus à une situation normale au regard de la situation du compte de M.[C].
La carence de M.[C] dans le paiement de ses charges occasionne ainsi aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’elle contraint ces derniers à faire l’avance des fonds, cette charge financière supplémentaire apparaissant d’autant plus lourde qu’il ressort des mentions portées sur les procès-verbaux d’assemblée générale que la copropriété ne compte que 7 membres.
Ces derniers sont ainsi obligés de s’acquitter, en plus de leur quote-part et en lieu et place de M.[C], de sommes supplémentaires afin de permettre l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers, par tous les copropriétaires, des charges dont le recouvrement effectif et rapide constitue un impératif de bonne gestion.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par le syndicat des copropriétaires et de condamner M.[C] à lui régler la somme de 3000 euros.
S’agissant des délais de paiement sollicités, il n’est pas justifié que les problèmes de santé dont fait état M.[C] aient eu une incidence sur le non-paiement de ses charges et il apparaît, au vu de la rémunération à hauteur de 17 500 euros bruts mensuels mentionnée sur le contrat de travail produit, qu’il dispose de revenus suffisants pour faire face aux obligations lui incombant en sa qualité de copropriétaire, le montant des charges trimestrielles, s’élevant en effet à la somme de 5241 euros en 2024, M.[C] ne justifiant d’aucune autre charge.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [C], partie perdante, est condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenu aux dépens, M. [C], est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [C] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne M. [U] [C] à régler, en deniers ou quittance, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 41 039,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 sur la somme de 30 934,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01 décembre 2021 au 01 octobre 2024, charges du 4ème trimestre 2024 incluses ;
Condamne M. [U] [C] à régler, en deniers ou quittance, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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