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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERF
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2024, Monsieur [S] [E] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par une décision du 26 août 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [E] portant sur l’octroi d’une AAH au motif que le dossier de ce dernier était irrecevable en raison du défaut de transmission d’un justificatif de domicile.
Le 7 octobre 2024, Monsieur [E] a contesté la décision du 26 août 2024 de la CDAPH en ce qu’elle lui a refusé l’AAH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Il a à cette occasion transmis un justificatif de domicile.
Le 8 novembre 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation au motif que Monsieur [E] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, mais que ces dernières avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale, de sorte que son taux d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50%.
Le 7 janvier 2025, par une requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [E] a contesté la décision du 8 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [S] [E], comparant et assisté par son conseil, a repris sa requête initiale du 6 janvier 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire la demande de Monsieur [S] [E] régulière, recevable et bien fondée
En conséquence,
Avant-dire droit :
— Ordonner la consultation médicale de Monsieur [S] [E] par un médecin inscrit sur la liste de la juridiction ;
— Commettre tel médecin qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ;
— Inviter Monsieur [S] [E] à fournir immédiatement au médecin-expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Donner au médecin-expert la mission suivante :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la requérante, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits ; En tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à mesure de consultation médicale, avec l’accord susvisé, Déterminer l’état du requérant avant l’apparition des douleurs (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
Relater les constatations médicales faites, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation, Noter les doléances du requérant, Examiner le requérant et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids), Fixer le taux d’incapacité du requérant, Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles, Donner en toute hypothèse un avis sur le taux d’incapacité actuel du requérant, tous éléments confondus (état antérieur inclus), Si un barème a été utilisé, préciser lequel, Se prononcer sur la nécessité pour le requérant d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, Donner à cet égard toutes précisions utiles. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le requérant de : Poursuivre l’exercice de sa profession antérieure, Opérer une reconversion, Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiqués, Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques avant et après consolidation, Se prononcer sur la possibilité du développement et/ou de la réitération de cette maladie/lésion en raison de l’activité professionnelle de Monsieur [S] [E] – Dire que le médecin-expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal,
— Réserver à Monsieur [S] [E] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé.
En toute hypothèse, au fond :
— Annuler la décision de rejet rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées confirmant la décision rendue par la MDPH CEA en date du 8 novembre 2024 en ce qu’elle refuse à Monsieur [S] [E] le bénéfice de l’AAH,
— Dire que Monsieur [S] [E] présente un taux d’incapacité de 80%,
Subsidiairement,
— Dire que Monsieur [S] [E] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%,
— Constater que Monsieur [S] [E] est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 janvier 2022 à titre définitif,
En tout état de cause,
— Condamner la [1] CeA, à payer à Monsieur [S] [E], le montant de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 28 août 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
— Inviter la MDPH CeA à en tirer toutes les conséquences, au besoin l’y condamner ;
— Condamner la MDPH CeA à payer à Maître [N] [Z], la somme de 1 008 euros HT au titre de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la [2] aux entiers frais et dépens y compris d’exécution forcée ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit pour les salaires et accessoires et l’ordonner pour le surplus.
A l’audience, Monsieur [E] a indiqué être atteint d’une malformation congénitale de la jambe gauche et avoir des difficultés à marcher. Il a précisé porter une prothèse lourde, ne pas pouvoir garder une position debout longtemps, ne pas pouvoir marcher longtemps et que son état n’était pas stabilisé. Il a demandé à bénéficier d’une consultation médicale et non d’une expertise. Il a souligné avoir déjà travaillé en tant que coiffeur, mais que cette profession requérait la position debout pour une longue durée.
Il a ajouté que sa prothèse était cassée lui ayant causé une plaie à la jambe. Il a ajouté avoir peur qu’elle se casse davantage s’il marchait. Il a également indiqué avoir fait une demande à la CAF pour la renouveler, car dans ce cas il serait apte à travailler.
Monsieur [E] a transmis ses observations suite au dépôt du rapport du médecin consultant le 14 février 2025.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 28 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [E] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [S] [E] est inférieur à 50% ;
— Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [S] [E] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [E] de faire condamner la [3] au paiement de la somme de 1 008 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH de Monsieur [S] [E],
— Accorder l’AAH à Monsieur [S] [E] pour une durée maximale de 1 an.
En tout état de cause,
— Déclarer sans objet la demande de Monsieur [S] [E] de faire condamner la MDPH au paiement de 100 euros d’astreinte par jour de non-paiement de l’AAH en cas de condamnation.
A l’audience, la MDPH a indiqué que le taux retenu était inférieur à 50% en raison d’un manque d’éléments dans le dossier. Elle a précisé que la pathologie unique était entièrement fonctionnelle et que Monsieur [E] restait parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne avec sa jambe. La MDPH a ajouté que si le tribunal devait retenir un taux entre 50% et 79%, elle estimait qu’il n’y avait pas de RSDAE.
Elle a également précisé que Monsieur [E] n’était pas inscrit à France Travail au moment de sa demande, qu’en outre il avait déjà travaillé, qu’il était coiffeur mais sans emploi depuis 2016 et ne prouvait aucune démarche à l’emploi.
Enfin, le Docteur [F], médecin expert, commis en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, a exposé en cours d’audience que l’incapacité de Monsieur [S] [E] se situait entre 50% et 79%, sans RSDAE.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [F] le 2 février 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Le 14 février 2026, Monsieur [S] [E] a émis des observations dans lesquelles il indique que sa situation permet de constater la présence d’une RSDAE.
La MDPH a pas transmis ses observations dans le délai imparti. Elle s’oppose à la reconnaissance d’un taux entre 50 et 79%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de l’AAH le 8 novembre 2024.
Le 7 janvier 2025, par une requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [E] a contesté la décision du 8 novembre 2024.
Dès lors, le recours de Monsieur [E] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.1.Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] était âgé de 34 ans au jour de la demande. Il indiquait dans son formulaire de demande vivre seul et toucher le revenu de solidarité active (RSA). Il a précisé être inscrit à France Travail et être sans emploi depuis 2016. Il a précédemment exercé le métier de coiffeur de 2014 à 2016, à temps partiel en CDD.
Il souhaite obtenir l’AAH.
En l’espèce, Monsieur [E] précise qu’il est arrivé en France en 2005. En raison de sa pathologie et des difficultés qui en découlent, il précise qu’il n’a pas pu suivre une formation scolaire régulière de sorte qu’il n’a obtenu aucun diplôme. Il ajoute que de 2014 à 2016, il a travaillé dans un salon de coiffure à temps partiel, mais n’avoir pu conserver cet emploi pour des raisons médicales.
Il ajoute être atteint d’une malformation de nature congénitale du membre inférieur gauche qui entraîne des difficultés notoires ayant un impact sur son autonomie. En effet, il indique qu’il doit nécessairement être appareillé d’une ortho-prothèse pour se déplacer. Toutefois, Monsieur [E] précise qu’il n’est pas pleinement autonome car il a des difficultés pour faire ses courses, le ménage ainsi que pour se préparer à manger.
Il ajoute qu’il ne peut pas rester en position debout de sorte qu’il arrive qu’il doive rester plusieurs jours sans bouger.
Il affirme qu’il n’a pas de proche à proximité de son domicile de sorte qu’il ne bénéficie pas de l’aide d’une tierce personne.
Suite à une première demande auprès de la MDPH, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis le 31 janvier 2022 et une orientation vers le marché du travail sans limitation de durée.
Toutefois, il considère que ces mesures n’ont pas permis de pallier ses difficultés quotidiennes.
De son côté, la MDPH note que le Docteur [Y], médecin rééducateur, a rempli un certificat médical CERFA joint à la demande, le 4 avril 2024 dans lequel il est indiqué que la pathologie de son patient est congénitale et stabilisée. Elle observe que le certificat médical ne fait pas état de suivis médicaux particuliers hormis le suivi réalisé par le Docteur [Y].
La MDPH ajoute que dans un certificat médical du 3 avril 2024, le Docteur [Y] indiquait que Monsieur [E] « présente une malformation du membre inférieur gauche de nature congénitale nécessitant le port d’une ortho-prothèse afin de lui permettre de se déplacer sans aide technique. Cet appareillage est à renouveler régulièrement en raison d’une usure et nécessité des contrôles médicotechniques réguliers, plusieurs fois par an ».
Monsieur [E] bénéficie de cet appareil depuis 2021 comme l’atteste le second certificat médical du médecin rééducateur du 8 juin 2021.
Concernant les difficultés et les répercussions rencontrées dans la vie quotidienne, la MDPH indique que le médecin généraliste a précisé qu’il n’y a aucun retentissement fonctionnel ou relationnel. Elle note que la mobilité, la communication et les capacités motrices sont préservées.
La MDPH indique qu’il ressort des documents remplis qu’un périmètre de marche supérieur à 500 mètres est indiqué avec le recours à l’ortho prothèse et sans canne et qu’en l’absence de ces dispositifs, la marche est impossible.
Elle souligne que concernant le domaine de la cognition, aucune difficulté n’est mentionnée. Elle précise que l’intégralité des items de cette catégorie sont codés en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine » et qu’il en est de même pour l’intégralité des actes d’entretien personnel.
La MDPH indique que Monsieur [E] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement, gérer son suivi des soins, faire les courses et préparer un repas. Elle relève qu’il éprouve uniquement des difficultés modérées mais sans besoin d’aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères, des démarches administratives et la gestion de son budget.
Par conséquent, la MDPH considère que ces incidences ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [E], de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Suite à la consultation médicale du requérant, le Docteur [F] a indiqué dans son rapport :
« Monsieur [E] présente une malformation congénitale sévère de la jambe et du pied gauche : il s’agit d’une atrophie sévère, d’un pied également atrophié, fixé en position verticale dans l’axe du tibia. Le pied n’est porteur que de trois orteils.
La face antérieure du tibia est couverte de pansements pour soigner des plaies secondaires au frottement de la prothèse sur le tibia, tibia où il n’existe aucun muscle ainsi qu’une peau de mauvaise qualité.
L’axe jambier est en porte-à-faux. Ce porte-à-faux explique les plaies constatées à la jambe qui le sont par frottement. Monsieur [E] sans prothèse, ne peut marcher qu’avec les béquilles.
L’endurance avec une telle prothèse en perte est très réduite.
Son incapacité est entre 50% et 79%. Il n’y a pas de RSDAE, le handicap de Monsieur [E] devrait permettre un travail à temps partiel : 3,5 heures par jour. »
La MDPH a produit des observations suite à la communication du rapport médical du Docteur [F]. Elle reproche au médecin consultant de ne pas décrire les incidences du handicap de Monsieur [E] sur sa vie quotidienne élément essentiel, quasi unique, afin de déterminer le taux d’incapacité d’une personne. Elle rappelle qu’elle disposait au moment de la demande d’AAH uniquement du certificat médical CERFA, des compte rendu du Dr [O] [G] médecin rééducateur et de radios, ce qui a motivé la décision de rejet l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Elle rappelle que pour déterminer un taux d’incapacité d’une personne, il faut que les altérations de fonction aient une durée supérieure à 1 an, ce qui est le cas pour Monsieur [E] permettant de ne pas le mettre « hors champs du handicap ». Elle rappelle également que, pour attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50%, les incidences de son handicap génèrent une entrave « notable » dans sa vie quotidienne. Elle souligne que sur le certificat médical CERFA, la seule pathologie identifiée est une malformation congénitale du tibia et du pied gauche et que le Docteur [O] [G], ayant remplit le certificat médical CERFA n’a indiqué aucune entrave dans le quotidien de son patient en lien avec sa pathologie.
Elle relève que le Docteur [F] n’a aucunement détaillé ni même mentionné les entraves que pouvaient rencontrer Monsieur [E] dans son quotidien, se contentant de décrire sa pathologie et son expérience professionnelle.
La MDPH affirme aussi que l’analyse du Docteur [F] se fonde sur une appréciation personnelle, faisant fi de la réglementation applicable et du guide barème de référence et que par conséquent, le rapport de consultation du Docteur [F] ne devra pas être entériné.
Il ressort de la lecture du certificat médical CERFA, renseigné par le Docteur [O] [G], que plusieurs items n’ont pas été renseignés, comme par exemple tout ce qui ressort de la mobilité, manipulation/capacité motrice. Il en est de même de la communication, du retentissement sur la vie sociale et familiale et du retentissement sur l’emploi. Le certificat médical CERFA a été rempli de façon lacunaire, ce qui ne permet pas de refléter les réelles difficultés quotidiennes du requérant. Ce dernier a fait l’objet d’une consultation médicale lors de l’audience, ce qui a permis au Docteur [F] d’observer que " Monsieur [E] présente une malformation congénitale sévère de la jambe et du pied gauche : il s’agit d’une atrophie sévère, d’un pied également atrophié, fixé en position verticale dans l’axe du tibia. Le pied n’est porteur que de trois orteils.
La face antérieure du tibia est couverte de pansements pour soigner des plaies secondaires au frottement de la prothèse sur le tibia, tibia où il n’existe aucun muscle ainsi qu’une peau de mauvaise qualité.
L’axe jambier est en porte-à-faux ".
Il résulte de la lecture de ce rapport que le Docteur [F] indique précisément quel est l’état de la jambe et du pied gauche de Monsieur [E], en utilisant des mots tels que « atrophie sévère, pied atrophié, un tibia où il n’existe aucun muscle ». Il est donc clair, voire évident, qu’avec un tel handicap, les entraves touchent nécessairement à la mobilité du demandeur et réduisent grandement son autonomie. L’analyse du Docteur [F] n’est donc pas personnelle mais d’ordre médical et résulte d’une observation des membres de Monsieur [E] conduisant le médecin consultant à déterminer un taux compris entre 50% et 79%.
Les conclusions du rapport du Docteur [F] sont claires, précises et sans ambiguïté. Le tribunal les fait siennes.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [E] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
2.Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Monsieur [E] indique être atteint d’une malformation de nature congénitale du membre inférieur gauche. En raison de cette pathologie, le port constant d’une ortho-prothèse est nécessaire pour se déplacer. Cette prothèse nécessite un renouvellement trimestriel, des contrôles et un suivi médical régulier.
Il ajoute qu’au quotidien, il se heurte à des difficultés de mobilité de sorte que ses déplacements à pied sont limités à une durée moyenne de 20 minutes et qu’il ne peut pas garder une position debout ou assise trop longtemps
Dans son courrier d’observations du 14 février 2026, Monsieur [E] fait valoir que les constatations du Docteur [F] indiquent qu’un poste à temps partiel, à raison de 3,5 heures journalières, soit 17, 5 heures hebdomadaires, pourrait être adapté à sa situation, de sorte qu’il ne présente pas de RSDAE.
Monsieur [E] ajoute que la [4] doit être constatée au regard de critères précis. Or, il souligne que le Docteur [F] ne précise lesquels de ces critères ne seraient pas remplis.
Il rappelle être atteint d’une malformation congénitale, ce qui engendre des conséquences sur le plan professionnel de plus d’une année.
Il ajoute qu’en raison de son état de santé et des difficultés qu’engendrent sa prothèse, il n’a pas de poste de travail auquel il pourrait être maintenu, de même il ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle.
Monsieur [E] précise qu’il joint une fiche de liaison du 8 novembre 2024 par laquelle le Docteur [J] a constaté que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Monsieur [E] souligne être dans une démarche d’insertion dans la mesure où il est suivi par la structure relais emploi insertion. Cependant, il affirme que l’ensemble de ces démarches ne peuvent aboutir favorablement en l’état et ne peuvent être finalisées en raison de son handicap.
De son côté, la MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Elle rappelle que si tel n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
La MDPH indique qu’en application de l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer :
Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : en l’espèce, la MDPH souligne que le handicap de Monsieur [E] répond à cette condition ;
Si le requérant a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : en l’espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Monsieur [E] indique ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2016 ; Si le requérant peut avoir et conserver une activité professionnelle : en l’espèce, la MDPH souligne que le Docteur [Y] n’a rien indiqué à ce sujet. Elle ajoute que Monsieur [E] n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’il serait totalement inapte à effectuer tout type d’activité professionnelle. Elle explique qu’avec un poste adapté, Monsieur [E] pourrait avoir et conserver une activité professionnelle ; Si Monsieur [E] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle : en l’espèce, la MDPH précise que la consultation du dossier de Monsieur [E] auprès de France Travail a démontré que ce dernier n’était pas inscrit de manière active à [5]. La MDPH souligne que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a entamé des démarches d’insertions professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap. Par conséquent, la MDPH fait valoir que Monsieur [E] ne semblait pas être en recherche active d’activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d’AAH.
Le rapport du Docteur [F] indique que « son incapacité est entre 50% et 79%. Il n’y a pas de RSDAE, le handicap de Monsieur [E] devrait permettre un travail à temps partiel : 3,5 heures par jour. »
Ainsi, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec l’absence d’une RSDAE et aucun élément versé aux débats par le requérant ne permet de remettre en cause ce taux.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [E] a affirmé, lors de l’audience, que sa prothèse est cassée et qu’il a effectué une demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour obtenir un renouvellement de cette dernière. Il est relevé également que lors des débats, Monsieur [E] a ajouté qu’avec une nouvelle prothèse, il serait apte à travailler comme c’était le cas auparavant (trois heures par jour). Monsieur [E] a également affirmé que c’est en raison de sa mauvaise prothèse qu’il ne peut chercher un emploi. Ces éléments résultent de la note d’audience.
Dès lors, le tribunal constate que les conditions de la RSDAE ne sont pas réunies
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [E] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 novembre 2024 est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle totale.
Au vu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [E] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 05 décembre 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [S] [E] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [S] [E] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Monsieur [S] [E] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande formulée au titre de l’AAH ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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