Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00994 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4MJ
N° MINUTE : 26/00028
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3] (REUNION)
représentée par Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 15 octobre 2024 devant ce tribunal par la SARL [5], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [7] La Réunion, datée du 24 avril 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 4 avril 2024 déclaré par Monsieur [P] [D] ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle la SARL [5] a repris sa requête introductive d’instance, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a indiqué s’en remettre à justice quant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, en présence d’une prise en charge d’emblée malgré les réserves de l’employeur ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Il est de jurisprudence constante que les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, en sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Les réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu sont en effet susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité, et celles portant sur l’origine de l’accident sont susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail.
En revanche, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et sur le lieu du travail (en ce sens : 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.058).
Au cas particulier, l’employeur a accompagné la déclaration d’accident du travail en cause d’une lettre de réserves rédigée comme suit :
« Nous contestons l’accident pour les raisons suivantes :
— le doute et l’improbabilité résultent de ce que trois salariés ont fait la même déclaration,
— nous précisons que Monsieur [R], le meneur, conteste sans cesse les missions à lui confiées et déclare régulièrement des accidents du travail. Il est précisé qu’à l’occasion d’un arrêt de travail pour accident nous avons découvert et informé la [9] que celui-ci menait une entreprise personnelle de plaquiste alors qu’il percevait des prestations maladie,
— tout dans la déclaration est douteux et notamment du fait de la simultanéité de l’accident pour trois salariés : il y a une coordination entre les trois pour faire ces déclarations d’accident de travail ».
Ces réserves sont manifestement suffisamment motivées pour exiger de la caisse le recours à des investigations (la prise en charge d’emblée n’étant pas contestée).
Il convient donc de retenir que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves motivées portant sur la matérialité du fait accidentel allégué, si bien que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
Or, la caisse n’a pas procédé à cette instruction préalable, et n’a donc pas tiré les conséquences légales des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société.
Dans ces conditions, la décision du 24 avril 2024 est intervenue sans qu’ait été respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SARL [5].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SARL [5] en son recours ;
JUGE que la décision de la [7] [Localité 10], datée du 24 avril 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 4 avril 2024 déclaré par Monsieur [P] [D], est inopposable à la SARL [5] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Constat ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Fond
- Parcelle ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude légale ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Education ·
- Associations ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Prothése ·
- Malformation congénitale ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Gauche
- Ampoule ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- État ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Trésor public
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Droit d'initiative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- But lucratif ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.