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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 163 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ED6B
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [V] [Y], [T] [Z] ÉPOUSE [Y] / S.A. ABEILLE IARD, S.A.S.U. SASU BATI?RAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI
Mme [T] [Z] ÉPOUSE [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SASU BATI RAMOS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2009, M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] ont conclu avec la société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan aux fins de construire sur un terrain sis [Adresse 3], cadastré section AS n°[Cadastre 4].
La déclaration d’ouverture de chantier a été dépose le 24 décembre 2019.
Des avenants au contrat initial ont été signés les 4 décembre 2019, 6 décembre 2019 et 15 mai 2020.
Le 27 septembre 2019, M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] ont signé un contrat intitulé « contrat de travaux – contractant général » auprès de la société MILLENIUM TARN EVOLUTION, exerçant également sous l’enseigne [Adresse 6], ne relevant pas des dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatives aux contrats de constructions de maison individuelles, pour les travaux de second œuvre.
Le 22 juillet 2020, un avenant a été signé entre la société MAISON SOFIA et les époux [Y] pour des travaux complémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, le Conseil des époux [Y] a mis en demeure la société LES MAISONS SOFIA de modifier le contrat de construction individuelle sans fourniture de plan en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur l’intégralité des travaux, y compris « le contrat de travaux », avec production des attestations d’assurance décennale et dommage ouvrage portant sur l’intégralité des travaux.
Par courrier officiel du 29 avril 2021, le Conseil des sociétés MILLENIUM TARN CONSTRUCTION et MILLENIUM TARN EVOLUTION a répondu au Conseil des époux [Y].
Les attestations d’assurances souscrites par MILLENIUM TARN CONSTRUCTIONS ont été communiquée aux époux [Y] : l’assurance décennale souscrite auprès de la compagnie AVIVA et l’assurance dommages d’ouvrage, souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD pour le compte du maitre d’ouvrage à savoir les époux [Y].
La maison a été réceptionnée par procès-verbal du 5 mai 2021, avec réserves.
Après prise de possession des lieux, les époux [Y] ont observé des désordres.
Les époux [Y] ont mandaté un expert, M. [U], lequel a établi un rapport le 15 avril 2022.
Un nouvel avenant au contrat de construction a été signé le 12 mai 2022.
La société LES MAISONS SOFIA est intervenue pour reprendre les désordres et lever la réserve. Un cuvelage a été réalisé par l’entreprise BATI’RAMOS, sous-traitant de la société LES MAISONS SOFIA, qui était déjà intervenue pour le lot gros-œuvre.
Le 3 janvier 2023, la société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [Y] ont déclaré leur créance à la liquidation le 28 février 2023.
Par exploit du 1er mars 2023, Me [W] a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de solliciter le paiement d’une somme de 115 048€ au titre du solde du marché de construction conclu avec la société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION.
L’affaire a été retirée du rôle le 26 janvier 2024.
Le 10 avril 2024, les époux [Y] ont établi une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrages, la SA ABEILLE IARD.
La compagnie ABEILLE a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC CONSTRUCTION.
Sur lecture du rapport d’expertise amiable, et par courrier du 5 août 2024, la compagnie ABEILLE ASSURANCE a informé les époux [Y] de sa position de garantie.
Par exploit du 12 mai 2025, M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] ont assigné la SA ABEILLE IARD et la SASU BATI’RAMOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre la procédure à l’instance en cours enregistrée sous le numéro 25/00601, entendre déclarer opposables à la compagnie ABEILLE ASSURANCES et à la société BATI’RAMOS les opérations d’expertise judiciaire à intervenir, mais également s’entendre condamner à les indemniser, au vu du rapport d’expertise à intervenir, de l’intégralité de leurs préjudices.
M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] indiquent avoir sollicité l’enseigne [Adresse 6] aux fins de construction de leur maison à usage d’habitation, qu’ils ont réceptionné mais sur laquelle ils ont observé des désordres. Dans le cadre du processus contractuels, ils précisent avoir souscrit une assurance dommage-ouvrages auprès de la compagnie ABEILLE IARD. Ils soutiennent que la SASU BATI’RAMOS est intervenue dans le cadre du chantier. Ils estiment de fait disposer d’un motif légitime à appeler en cause les requises aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la société BATI’RAMOS demande au juge des référés de :
« A titre principal
DEBOUTER M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SASU BATI’RAMOS,
ORDONNER la mise hors de cause de la SASU BATI’RAMOS,
CONDAMNER in solidum M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] aux dépens.
A titre subsidiaire
ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des parties demanderesses, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage de la SASU BATI’RAMOS quant à, notamment, sa responsabilité, la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes présentées à son préjudice ;
DEBOUTER les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER à la charge des parties demanderesses les dépens ».
La SASU BATI’RAMOS rejette l’existence de tout motif légitime pouvant justifier la demande des requérants. Elle soutient que le désordre relatif aux odeurs nauséabondes n’est contentieux qu’au titre du montant des travaux de reprise proposé et ne la concerne en rien. Elle précise que le désordre relatif à la pénétration d’eau dans la cave ne peut être repris sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dont le délai est expiré, ni sur le fondement de la garantie décennale, le désordre ayant été mentionné à titre de réserve lors de la réception de l’immeuble, outre que ce désordre renvoie à une mauvaise réalisation par le maitre de l’ouvrage selon les observations expertales. Enfin, la SASU BATI’RAMOS note que les experts concluent sur un désordre sur le mur simplement inesthétique, sans qu’aucune aggravation ne soit prouvée par les requérants depuis sa propre intervention ni que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne soit rapportée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] sollicitent la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00601.
Il reste que l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00601 est enregistrée dans le cadre du contentieux général, de sorte qu’elle n’est pas pendante devant le juge des référés.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction des instances.
— Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Au cas particulier, les demandes telles qu’elles résultent de l’assignation mais surtout des dernières conclusions écrites des requérants portent sur un appel en cause des requises à des opérations d’expertise à intervenir.
L’instance au sein de laquelle cette expertise judiciaire a été sollicitée est certes enregistrée sous le numéro RG 25/00601 mais dans le cadre du contentieux général.
Ainsi, l’expertise judiciaire, si elle venait à être accordée, prendrait place dans une ordonnance de mise en état, tandis que l’appel en cause, s’il venait à prospérer, prendrait place dans une ordonnance de référé.
Or, pour qu’un jugement soit rendu commun à d’autres parties, il est nécessaire qu’une partie assigne ces dernières dans le même cadre procédural que celui dans lequel a été rendu le jugement visé.
Cette condition n’est pas respectée en l’espèce puisque deux cadres procéduraux ont cours, à savoir le cadre du référé et le cadre du contentieux général, au fond.
Il est par conséquent impossible de rendre opposable à des parties assignées en référé une décision rendue ou à venir dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient par conséquent de débouter M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes principales.
— Sur les demandes accessoires
M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Rejetons la demande de jonction des instances ;
Déboutons M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons in solidum M. [V] [Y] et Mme [T] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande plus ample et contraire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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