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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 23/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01025 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00609 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EQW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00609
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision d’attribution d’un taux de 12% d’IPP de son salarié, Madame [Y] [W], à la suite d’un accident de travail du 18 février 2019.
La société SAS [11] saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de cette commission.
Après une phase de mise en état, le 16 avril 2024 la présente juridiction ordonnait une mesure de consultation médicale confiée au DocteurFLEURY laquelle ne pouvait proposer un taux d’IPP en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.
La société SAS [11], représentée par son conseil, demandait à titre principal de constater l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [U] pour déclarer inopposable l’accident de sa salariée, et à titre subsidiaire après avis de son médecin conseil de ramener ce taux à 6% et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire ainsi que l’exécution provisoire.
La [7], non présente, non représentée et ni dispensée de comparaître, demande au Tribunal de confirmer le taux retenu par son service médical.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de transmission du rapport des séquelles de Madame [Y] [W] au Docteur [U] et au médecin conseil de la société requérante :
Selon les dispositions de l’article L 142-6 du code de sécurité sociale visant à assurer le principe du contradictoire : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Le tribunal constate que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale n’a pas transmis au Docteur [U] spécialement désigné par le tribunal le rapport d’évaluation des séquelles rendant impossible la mission qui lui était confiée par ordonnance du 16 avril 2024.
De plus, ce même rapport n’a pas d’avantage été transmis à la société requérante dans le présent recours tant au niveau de la phase précontentieuse qu’au cours de la procédure contradictoire devant l’expert désigné par le tribunal.
Il apparaît que l’absence de communication du rapport litigieux n’a non seulement pas permis à la société requérante un plein recours effectif dans la phase amiable mais n’a pas d’avantage permis au tribunal de faire respecter le principe du contradictoire lors de la phase judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [11] la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 12% de Madame [Y] [W] consécutif à son accident de travail du 18 février 2019.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance du 16 avril 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu le rapport de consulation médicale sur pièces du DocteurFLEURY du 5 juin
2024 ;
DIT qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [11] la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 12% de Madame [Y] [W] consécutif à son accident de travail du 18 février 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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