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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 3e ch. divorces, 21 août 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
21 AOUT 2025
[S] [I], [K] [O] épouse [B]
C/
[E] [V], [L] [B]
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2TT
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre – Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 AOUT 2025
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I], [K] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V], [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CCC à Me GROULT
CE à Mme par LRAR
CE + CCC à M par LRAR
CS au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E], [V], [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Manche)
et de Madame [S], [I], [K] [O],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Manche)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (Manche);
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2022,
Rappelle que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint,
2) Concernant les enfants
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement,
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixe la résidence habituelle de [Y] au domicile de sa mère, Mme [O],
Attribue à M. [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] s’exerçant librement, en accord entre les parties,
Dit que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais de scolarité de [Y],
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [S] [O] la somme de 100 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], ce douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision,
Fixe la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère,
Attribue à M. [B] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [H], selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées en fonction des congés de M. [B],
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [S] [O] la somme de 150 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H], ce douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision
Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mainsdu parent créancier,
Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale),
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution,
Dit que les frais suivants relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents :
— voyage scolaire ou séjour linguistique,
— restant à charge d’orthodontie, de lunettes ou de lentilles,
— permis de conduire,
— achats high tech,
ce à condition d’obtenir de l’autre parent un accord préalable sur la dépense et la présentation d’un justificatif,
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prononcé le vingt et un Août deux mil vingt cinq, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, et signé par Alice SAINSILY, Juge délégué aux Affaires Familiales et par Laurie LAMACHE, Greffière.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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