Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 11 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [E]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [K]
née le 14 Juin 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Toux deux représentés par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.A.S. S.N.M. A (FORD S.N. MEDITERRANEE AUTOMOBILES),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Hervé GHEVONTIAN, Avocat au Barreau de Marseille, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 27 juin 2022, Mme [W] [K] et M. [X] [E] ont fait l’acquisition, auprès de la société SN Méditerranée automobiles, d’un véhicule de type Ford, au prix de 40.760 euros TTC, avec reprise de leur ancien véhicule Honda.
La livraison du nouveau véhicule était fixée au 9 décembre 2022, tandis que la cession de l’ancien s’est effectuée le 2 juillet 2022.
La société SN Méditerranée automobiles a rapidement indiqué aux consorts [K] – [E] que leur nouveau véhicule ne pourrait pas être livré dans les délais prévus.
Par courriel du 18 novembre 2022, les consorts [K] – [E] ont sollicité la mise à disposition d’une voiture de prêt avec les mêmes caractéristiques que celle commandée. Ils ont précisé dans le même temps pouvoir collaborer, au besoin, avec une concession Ford proche de leur domicile. Aucune solution ne leur a cependant été apportée.
Le 1er décembre 2022, les consorts [K] – [E] ont alors mis en demeure le vendeur d’avoir à livrer le véhicule dans les délais et à défaut de leur mettre à disposition à la date convenue un véhicule de prêt en prenant par anticipation les frais liés à ce prêt (notamment le déplacement vers le lieu de concession).
En l’absence de réponse de la société SN Méditerranée automobiles, ils ont loué un véhicule pour une période de 7 jours à compter du 20 décembre 2022.
Par courriel du 30 décembre 2022, le concessionnaire les a informés d’une possible mise à disposition d’un véhicule de prêt, les amenant à l’interroger sur ses caractéristiques, notamment s’il disposait d’un équipement de pneus neiges. Un véhicule de type Ford Focus, non conforme aux équipements et critères demandés par les requérants, leur a finalement été mis à disposition le 31 décembre 2022.
En venant récupérer le véhicule de prêt depuis leur domicile sis à [Localité 5], ils se sont aperçus qu’il n’était pas équipé d’une boîte automatique, ce qui empêchait Mme [W] [K], personne en invalidité, à mobilité réduite, de pouvoir le conduire, et qu’il n’était pas équipé de pneus neige.
Les consorts [K] – [E] ont alors, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société SN Méditerranée automobiles de leur mettre à disposition un véhicule de prêt à titre gratuit et adapté (boîte automatique et pneus neige). Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Ils ont finalement pris possession du véhicule commandé le 28 mars 2023.
Par courriel du 7 avril 2023, les requérants ont vainement sollicité du service après-vente du groupe [B], concessionnaire, le remboursement des frais engagés au titre du véhicule de prêt.
Leurs différentes réclamations auprès de Ford vente et du concessionnaire restant sans effet, ainsi que la médiation mise en place, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Mme [W] [K] et M. [X] [E] ont assigné la SAS Ford SN Méditerranée automobiles devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les consorts [K] – [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1603, 1611 du code civil, et L216-1 et suivants du code de la consommation de :
JUGER le défaut de délivrance du véhicule litigieux dans le délai contractuel soit le 9 décembre 2022 ;
JUGER que la société SN Méditerranée automobiles a manqué à son obligation de délivrance conformément aux dispositions contractuelles ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 1408 € au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du 9 décembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 2752 € au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du 31 décembre 2022 au 27 mars 2023 ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir éviter de procéder au paiement de la facture indue de la somme de 25.385 € entre les mains de la société KSKN ayant abandonné le chantier ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir vendre leur maison à une prix plus élevé ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 5000 € au titre de la perte de chance d’obtenir un taux de crédit plus favorable ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 552,67 € au titre des frais divers engagés liés au manquement commis par le vendeur ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 578,45 € au titre des frais d’assurance réglés pour le véhicule de courtoisie mis à disposition ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et des tracasseries subies ;
CONDAMNER la société SN Méditerranée automobiles à leur régler la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, outre aux dépens d’instance ;
DEBOUTER la société SN Méditerranée automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société SN Méditerranée automobiles demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATANT son absence de responsabilité dans le retard de livraison exclusivement imputable au constructeur,
DEBOUTER les consorts [K] – [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [K] – [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [K] – [E] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE considérablement les sommes réclamées par les consorts [K] – [E] au titre des préjudices invoqués.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 03 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que par mail du 20 mai 2025, il a été demandé à l’avocat des requérants la communication de la pièce numérotée 18 bis dans son bordereau, intitulée « preuve date de déplacement prévu et preuve déplacement sur chantier reporté en janvier 2023 », absente du dossier produit.
Les échanges de courriels ultérieurs, dont copie est versée au dossier, ont établi que cette pièce n’avait pas été communiquée au conseil de la défenderesse.
En conséquence, en application des articles 16 et 132 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte de cette pièce qui n’a pas été communiquée durant la mise en état et débattue contradictoirement.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1603 du même code érige la délivrance de la chose vendue en obligation principale du vendeur et l’article 1611 dispose que dans tous les cas il doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. ».
Sur le manquement contractuel de la société SN Méditerranée automobiles
En l’espèce, le bon de commande n°1133331 du 27 juin 2022 prévoit une date de livraison par la société SN Méditerranée automobiles du véhicule Ford Kuga acquis par les époux [K] – [E] au 9 décembre 2022 à 7 h 00 à [Localité 6]. Il est constant que la livraison n’a finalement eu lieu que le 28 mars 2023.
La défenderesse se prévaut de l’article 6.2 – Livraison du contrat de vente stipulant qu’ « en cas de manquement du Vendeur à son obligation de livraison du bien à la date prévue, sauf en cas de force majeure, le Client peut résoudre le contrat (…) » qui n’est en définitive qu’une déclinaison de l’article 1231-1 du code civil et de l’exonération de responsabilité en cas de force majeure.
Pour autant, comme le soulignent les consorts [K] – [E], la mauvaise organisation, le manque de personnel ou les difficultés d’approvisionnement constituent des cas de retard évitables, à tout le moins prévisibles, ou des risques normaux de l’activité. Dès lors, l’argument avancé de la société SN Méditerranée automobiles quant à un retard de délivrance dû exclusivement à celui de la livraison du véhicule par leur fournisseur ne saurait remplir les conditions de la force majeure, notamment quant à son caractère imprévisible.
De surcroît, il y a lieu de souligner que :
— le retard de livraison par le fournisseur Ford allégué par la société SN Méditerranée automobiles n’est étayé par aucun élément et ne repose que sur leurs déclarations ;
— contrairement à ce qu’avance la venderesse, aucune pièce versée au dossier ne vient confirmer qu’elle a accompli une quelconque démarche « en temps et en heure quant à la livraison du véhicule » ;
— il n’est même pas établi qu’elle ait relayé les réclamations des acquéreurs comme sollicité par ces derniers et Ford France ;
— c’est à elle qu’il appartenait d’attraire à la cause son fournisseur, et non aux consorts [K] – [E].
Il s’ensuit que la société SN Méditerranée automobiles a failli dans son obligation de délivrance dans les délais sans caractériser une quelconque force majeure exonératoire de responsabilité.
Sur les préjudices allégués et leur lien de causalité avec le manquement contractuel établi
En ce qui concerne les préjudices de jouissance
Les consorts [K] – [E] excipent d’un préjudice de jouissance total pour la période du 9 décembre 2022 au 31 décembre 2022, soit 22 jours, durant laquelle il ne leur a été fourni aucun véhicule de remplacement, puis seulement partiel pour les 86 jours restant jusqu’au 27 mars 2023, compte tenu de la mise à disposition d’une voiture inadaptée, pour être sans boîte automatique ni pneus neige. Ils basent leur calcul sur le prix de location d’une voiture à 64 euros, montant ramené à 32 euros pour le préjudice de jouissance partiel.
Comme souligné par les requérants, le seul fait de ne pas pouvoir jouir de la manière la plus libre qu’il soit du véhicule acheté constitue un préjudice indemnisable.
Sur la première période, les consorts [K] – [E] n’ont disposé d’aucun véhicule de remplacement. Ils basent leur calcul sur le coût journalier d’une location de voiture à 64 euros. La défenderesse allègue que ce montant n’est pas approprié, sans toutefois verser aux débats d’élément permettant de considérer ce tarif excessif. En revanche, il est établi, par les frais d’essence exposés par les requérants sur la période litigieuse, qu’ils ont eu l’opportunité de se faire prêter des véhicules, ce qu’ils reconnaissent d’ailleurs. Leur calcul du montant de leur préjudice de jouissance s’en trouve biaisé, puisque le montant journalier demandé ne saurait recouvrir la totalité de la période.
Sur la deuxième période, ils diminuent à 32 euros le montant journalier demandé, compte tenu de la mise à disposition d’un véhicule inadapté. Il est exact que la voiture qu’ils avaient commandée devait être équipée d’une boîte de vitesse automatique, Mme [W] [K] justifiant de surcroît de problèmes de mobilité et d’une contre-indication à la conduite d’une voiture avec boîte de vitesse manuelle. La fourniture d’une voiture de prêt non conforme à celle commandée ne saurait donc compenser le manquement dans le délai de livraison. S’agissant de l’absence de pneu neige, si ceux-ci n’étaient pas stipulés dans le bon de commande, force est de constater que s’ils avaient disposé de leur véhicule dans les temps contractuellement fixés, ils auraient pu l’adapter aux conditions météorologiques de leur lieu de vie. Pour autant là encore, les éléments versés aux débats et les conclusions mêmes des requérants confirment un calcul biaisé quant à l’application du tarif journalier sur toute la période sollicitée, compte tenu de l’utilisation d’autres modes de déplacement et notamment de prêts amiables de véhicules.
En conséquence, les préjudices de jouissance retenus tiendront compte des tarifs journaliers exposés mais en diminuant plus justement les montants totaux sollicités de 30% au regard des alternatives avérées de locomotion à leur disposition sur la période considérée.
La société SN Méditerranée automobiles sera dès lors condamnée à payer aux consorts [K] – [E] la somme de 2.912 euros ((1.408 + 2.752) x 70%)) au titre de leurs préjudices de jouissance.
En ce qui concerne les préjudices de pertes de chance
Il est invoqué la perte de chance de ne pas payer une facture dans le cadre d’un abandon de chantier, celle de pouvoir vendre leur maison à un prix plus élevé et celle d’obtenir un taux de crédit plus favorable.
S’agissant de la perte de chance de ne pas payer la facture malgré l’abandon de chantier, il n’est établi aucun lien entre le fait de ne pas disposer de véhicule de prêt en décembre et celui d’avoir payé une facture malgré abandon de chantier. Le seul fait de ne pas bénéficier d’un véhicule de prêt en décembre ne saurait suffire à établir une perte de chance d’avoir pu constater un abandon de chantier et le règlement d’une facture indue, étant souligné que de surcroît il a déjà été établi, par le paiement d’essence, qu’ils bénéficiaient sur cette période d’un moyen de locomotion. De surcroît, la date de règlement de ladite facture était fixée au 7 décembre 2022, alors que le véhicule litigieux ne devait être livrée que le 9 décembre 2022 initialement. Les consorts [K] – [E] sont donc mal fondés à reporter sur l’absence de véhicule de prêt, postérieurement à la date limite de paiement de la facture des travaux, le fait de ne pas avoir pu, avant règlement encore, visiter le chantier pour constater son abandon.
S’agissant de la perte de chance de vendre leur maison à meilleur prix, il est présenté une offre ferme d’achat de leur bien signée par les époux [J] en date du 23 février 2023, pour un prix de 570.000 euros, sans explication sur l’absence de finalisation de la vente envisagée. Il est ensuite produit une attestation pour la vente du même bien le 1er juin 2023 à d’autres acquéreurs, pour le prix de 560.000 euros. Il n’est ici rapporté aucune incidence sur l’éventuelle incapacité pour les consorts [K] – [E] d’avoir pu présenter leur maison à un agent immobilier en janvier du fait du retard dans la livraison de la voiture commandée, comme ils l’allèguent, et l’échec de la vente à 570.000 euros. Il n’est ainsi établi aucun lien de causalité entre une vente à moindre coup et le manquement contractuel de la société SN Méditerranée automobiles.
En ce qui concerne les crédits souscrits, il apparaît que l’offre de contrat de crédit « prêt personnel » de la banque populaire communiquée ne comporte que la première page, qui n’est pas datée. Aucune corrélation n’est ainsi établie avec l’achat du véhicule litigieux, ni avec la substitution imposée du second crédit exposé, lequel ne comporte pas le même montant. Il n’est établi aucun préjudice à ce titre par les requérants en lien avec le manquement de leur co-contractant.
En conséquence, les consorts [K] – [E] seront déboutés de leurs demandes au titre des préjudices de perte de chance.
En ce qui concerne les frais de trajet engagés
Le bon de commande du véhicule acheté prévoit une livraison à [Localité 6]. La mise à disposition d’un véhicule de prêt à proximité du domicile des requérants relevait du geste commercial, non de l’obligation contractuelle. En l’absence de stipulation obligeant le vendeur à remettre un véhicule aux lieux préférés par les requérants, il appartient à ces derniers d’assumer la responsabilité d’avoir choisi un garage éloigné de leur domicile. Les consorts [K] – [E] seront déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne les frais d’assurance engagés
Les consorts [K] – [E] ont été amenés à assurer le véhicule de prêt fourni, alors même qu’il ne correspondait pas à leurs besoins, ni au bon de commande initial, et qu’ils n’ont pu ainsi en jouir pleinement. Cette dépense est donc en lien avec le manquement contractuel du concessionnaire.
Pour autant, ils demandent à ce titre la somme de 578,45 euros, correspondant à la cotisation annuelle, alors qu’ils ont récupéré leur véhicule le 28 mars 2023. Il ne leur sera donc accordé à ce titre que la somme de 144,61 euros correspondant aux trois mois d’utilisation effective du bien assuré.
En ce qui concerne le préjudice moral
Il n’est établi aucun préjudice moral indemnisable distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé. Les consorts [K] – [E] seront déboutés de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SN Méditerranée automobiles qui succombe à l’instance en supportera les dépens.Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société SN Méditerranée automobiles à payer aux consorts [K] – [E] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €. La défenderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ECARTE des débats la pièce numérotée 18 bis de la requérante intitulée « preuve date de déplacement prévu et preuve déplacement sur chantier reporté en janvier 2023 », communiquée pendant le temps du délibéré ;
CONDAMNE la SAS NM Méditerranée automobiles à payer à Mme [W] [K] et M. [X] [E] la somme de 2.912 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;
CONDAMNE la SAS NM Méditerranée automobiles à payer à Mme [W] [K] et M. [X] [E] la somme de 144,61 euros au titre des frais d’assurance engagés ;
DEBOUTE Mme [W] [K] et M. [X] [E] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices de perte de chance, moral et de frais de trajet exposés ;
CONDAMNE la SAS NM Méditerranée automobiles aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS NM Méditerranée automobiles à payer à payer à Mme [W] [K] et M. [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS NM Méditerranée automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Évaluation ·
- Travailleur manuel ·
- Comparution
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Mort ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des tutelles ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Réserve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Jeune ·
- Hors de cause ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Régularisation ·
- Exigibilité ·
- Hypothèque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Exécution d'office ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.