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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 janv. 2024, n° 21/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01615 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF5C
89E
MINUTE N° 24/
__________________________
16 janvier 2024
__________________________
AFFAIRE :
C/
__________________________
N° RG 21/01615
N° Portalis DBX6-W-B7F-WF5C
__________________________
CC délivrées le:
à
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Florence BOYER, substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Service contentieux – SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [C] [D] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01615 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF5C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] a été engagé en qualité d’opérateur composite par la SASU ADECCO FRANCE à compter du 5 février 2018. Le 13 novembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 novembre 2020 faisant mention d’une « épicondylite du coude droit avec rupture partielle de la jonction myotendineuse des épicondyliens latéraux ».
Bien que cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles du régime général, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Aquitaine. Le comité a rendu un avis favorable, considérant que la pathologie caractérisée est en relation directe avec le contexte professionnel.
Cet avis s’impose à la caisse qui a notifié à la SASU ADECCO France, le 1er juillet 2021, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, la SASU ADECCO FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde acquise le 24 octobre 2021, tendant à confirmer la décision du 1er juillet 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU ADECCO FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,dire et juger que la CPAM de la Gironde n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R461-9 et suivants, et R441-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de Monsieur [P] [R] ;dire et juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [P] [R] ;dire et juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque allégué ;dire et juger que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;En conséquence,
infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, saisie par courrier du conseil de la SASU ADECCO FRANCE en date du 24 août 2021 en contestation intégrale tant sur le fond que sur la forme de la décision datée du 1er juillet 2021 et notifiée le 6 juillet 2021, par laquelle la CPAM de la Gironde a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [P] [R] ;
déclarer la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [P] [R] inopposable à la SASU ADECCO FRANCE avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire :dire et juger que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie sans qu’il soit possible de déterminer un rôle causal à l’exposition au cours de l’activité réalisée pour le compte de la SASU ADECCO FRANCE ;
En toutes hypothèses :débouter la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes ;condamner la CPAM aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société relève qu’il pèse sur la caisse une obligation d’information de l’employeur ayant pour objectif d’assurer le caractère contradictoire de la procédure dans le cadre d’une procédure d’instruction. Or, elle estime ne pas avoir eu accès à l’intégralité des pièces du dossier, et soulève que le questionnaire employeur n’a pas été transmis par la caisse. De fait, le non-respect du principe du contradictoire entraine l’inopposabilité, à la société, de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle rendue par la caisse.
En outre, elle énonce que la présomption d’origine professionnelle de la maladie ne peut s’appliquer que si celle-ci est désignée dans un tableau et contractée dans les conditions prévues par lui. Or, selon elle, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque allégué, de sorte que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge ne sont pas réunies.
Enfin, la société relève que le salarié a été exposé antérieurement auprès de précédents employeurs. Ces expositions pouvant être à l’origine de la pathologie, le rôle causal de l’exposition au cours de l’activité réalisée pour son compte n’est pas déterminable.
En défense, la CPAM de la Gironde déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La caisse énonce avoir respecté le principe du contradictoire. Elle relève néanmoins ne pas être en mesure de justifier la bonne réception par la société du questionnaire, et de fait, avoir satisfait aux conditions procédurales imposées par ce principe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction par la caisse
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, si la caisse relève qu’elle a adressée le questionnaire par voie postale le 12 décembre 2020 à la SASU ADECCO FRANCE, aucun élément probatoire ne permet de confirmer sa réception par l’employeur.
La décision de la caisse en date du 1er juillet 2021 de prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] [R] au titre de la législation professionnelle étant intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SASU ADECCO FRANCE, elle doit lui être déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Gironde qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare inopposable à la SASU ADECCO FRANCE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont son salarié, Monsieur [P] [R], a été reconnu atteint ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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