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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 16 juin 2025, n° 24/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03539 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6KL
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR :
La société CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 8] n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL Médéas, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [U] [I], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 3 avril 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous signatures privées du 20 juillet 2021, Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] ont contracté auprès du CIC Nord-Ouest un prêt immobilier de 209 000 € remboursables en 300 mensualités avec un taux d’intérêt de 1,15 %.
Le Crédit Logement s’est porté caution pour le remboursement du prêt.
À la suite de la défaillance des emprunteurs, le Crédit Logement a réglé la somme de 2904,42€ suivant quittance du 5 mai 2023 et a adressé une mise en demeure de payer le 27 avril 2023.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 juin 2023, le Crédit Logement a mis en demeure Madame [W] et Monsieur [M] de régler la somme de 2904,42€ sous huit jours.
À la suite de nouvelles défaillances des emprunteurs, le Crédit Logement les a informés, par courrier du 16 octobre 2023, qu’à défaut de régularisation des paiements, la banque serait amenée à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et, qu’en sa qualité de caution, le Crédit Logement serait amené à payer en leur lieu et place.
Le 29 décembre 2023, la banque a mis en demeure Madame [W] et Monsieur [Y] de régulariser de nouvelles échéances impayées dans un délai de 30 jours et les a informés qu’à défaut de paiement, la mise en exigibilité du prêt serait prononcée. Par lettres recommandées avec accusés réception du 20 février 2024, le CIC Nord-Ouest a notifié à Madame [W] et Monsieur [Y] la déchéance du terme.
Le Crédit Logement a réglé à la banque les sommes de 201 140,46 € et 325,53 € suivant quittances du 15 avril 2024 et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer ces sommes le 10 avril 2024. Aucune régularisation n’a eu lieu.
Par exploits du commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le Crédit Logement a respectivement assigné Madame [W] et Monsieur [M] devant la juridiction de céans et demande à ce tribunal de :
– condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 205 363,92 € arrêtée au 16 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
– condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] à payer au Crédit Logement une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Médéas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [W] et Monsieur [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le remboursement des sommes payées par le Crédit Logement.
A. Sur le record personnel de la caution et le remboursement des sommes.
L’ancien article 2305 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
En l’espèce, le prêt souscrit le 20 juillet 2021 entre Madame [W] et Monsieur [Y] d’une part et le CIC Nord-Ouest d’autre part pour un montant de 209 000 € remboursable en 300 mensualités de 801,94 € avec un taux d’intérêt de 1,15 % et ayant pour objet l’acquisition de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] est produit au dossier. Un avenant à ce contrat signé électroniquement le 27 septembre 2022 par Monsieur [Y] et le 30 septembre 2022 par Madame [W] porte sur l’augmentation de trois mois de la durée du crédit.
Il est également justifié que le Crédit Logement s’est porté caution auprès du CIC Nord-Ouest pour le prêt susmentionné par acte du 7 juillet 2021.
Par quittance du 5 mai 2023, le CIC Nord-Ouest certifie avoir reçu de la part du Crédit Logement la somme de 2904,42 € (correspondant à une échéance impayée de 356, 50 €, trois échéances impayées de 843,31 € et des pénalités de retard de 17,99 €) initialement due par Monsieur [Y] et Madame [W]. Par lettres recommandées avec accusés réception du 27 avril 2023, le Crédit Logement a informé les deux emprunteurs (par courrier séparé) que la banque l’avait informé de leur défaillance dans le paiement du crédit et lui avait demandé de payer en leur lieu et place, raison pour laquelle ces courriers valaient mises en demeure de payer la somme de 2904,42 € en principal.
Il ressort du dossier que le Crédit Logement a envoyé plusieurs courriers de relance afin de trouver une solution amiable pour le remboursement des impayés et que les emprunteurs ont rempli le questionnaire envoyé à cette occasion. Au titre de leur situation personnelle, ils ont indiqué que Monsieur [Y] a vu sa période d’essai interrompue par l’employeur, qu’il était en arrêt de travail car il devait être opéré mais qu’il a stoppé cet arrêt de travail pour retrouver un emploi, que la société dans laquelle Madame [W] était gérante avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, que Madame [W] allait bientôt être en congé maternité et percevoir une indemnité qu’elle estimait être aux alentours de 1000 €. Toutefois, aucune proposition de régularisation concrète n’a été formulée. Ainsi, il est mentionné « essai de vendre mon entreprise pour environ 5000 €; Monsieur [Y] garde un poste ; négociation échéancier de dettes ; avoir congé maternité et retrouver très vite du travail et essai de récupérer l’argent en retard que nous doit l’entreprise ».
En l’absence de paiement, le Crédit Logement a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 2904,42 € sous huitaine et leur a indiqué, qu’à défaut de règlement, le paiement de l’intégralité de la dette sera exigé.
Il est également établi que la banque a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [W] de payer la somme au titre des impayés qui s’élevait à 6848,81 € au jour du courrier (soit le 29 décembre 2023) sous 30 jours et les a informés, qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat de crédit serait prononcée entraînant l’exigibilité de la totalité des montants dus au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires). À défaut de régularisation, la banque a, par lettres recommandées avec accusés réception en date du 20 février 2024, notifié la résiliation du contrat de prêt entraînant l’exigibilité de la totalité des montants et indiqué que ce courrier valait mise en demeure de régler la somme de 215 827,56 € au plus tard le 21 mars 2024.
Sont versées au dossier deux quittances en date du 15 avril 2024 par lesquelles la banque atteste avoir reçu de la part du Crédit Logement en lieu et place de Monsieur [Y] et Madame [W] les sommes de 201 140,46 € (correspondant à des CRD pour 192 551,47 €, des pénalités de retard pour 158,69 € et 10 échéances impayées de 843,03 €) et de 325,53 € correspondant à des intérêts de retard.
Il est également justifié que le Crédit Logement a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser la somme de 201 465, 99 € sous huitaine par lettres recommandées avec accusé réception du 10 avril 2024.
Vu l’ensemble de ces éléments, il est établi que le Crédit Logement bénéficie d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] et Madame [W].
Le Crédit Logement produit un décompte de créance daté du 16 mai 2024 qui porte sur la somme de 205 363,92 € (204 370,41 € en principal et 993,51 € à titre d’intérêts) dont elle sollicite le remboursement et qu’il convient de lui accorder.
Par conséquent, Madame [W] et Monsieur [Y] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 205 363,92 € au titre du remboursement des sommes par lui exposées en leur lieu et place en sa qualité de caution.
B. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Cet article fait courir le droit aux intérêts à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le Crédit Logement sollicite que le droit aux intérêts au taux légal court à compter du 17 mai 2024, soit le lendemain du dernier décompte produit et non au jour de la mise en demeure. Toutefois, la date demandée étant postérieure à la mise en demeure et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de faire courir le droit aux intérêts comme demandé.
Par conséquent, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] et Monsieur [Y], parties perdantes, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le Crédit Logement sollicite que les dépens comprennent le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive. Toutefois, il n’est justifié que d’une inscription d’hypothèque provisoire qui sera seule prise en compte dans les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 205 363,92 € au titre du remboursement des sommes par elle exposées en leur lieu et place en sa qualité de caution ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [M] [Y] à payer les entiers dépens de l’instance lesquels comprendront uniquement le coût de l’inscription de l’hypothèque provisoire ;
ACCORDE le bénéfice du droit recouvrement direct à la SELARL Médéas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le seize juin deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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