Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 24 septembre 2025, n° 25/00181
TJ Amiens 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inachèvement et malfaçons des travaux

    La cour a constaté que les désordres affectant l'enduit étaient en lien avec les travaux inachevés confiés à la société CIREB, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice moral dû aux désordres esthétiques

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation en raison des désagréments subis par les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la société CIREB, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner la société CIREB à payer des frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 25/00181
Numéro(s) : 25/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 24 septembre 2025, n° 25/00181