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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V], [M]
C/
S.A.S. CIREB
Répertoire Général
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGIV
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Cormier
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [C] [T] [V]
né le 30 Juillet 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [D] [M] épouse [V]
née le 17 Décembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. CIREB (RCS DE [Localité 7] 919 413 575)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [R] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [V] et Mme [K] [M] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 10] (Somme).
Ils ont confié à la société [Adresse 8] (CIREB) le ravalement de ses façades et pignons suivant devis du 16 décembre 2022, accepté le 21 décembre suivant, d’un montant de 26.195,73 euros TTC.
La société CIREB a établi deux factures d’un montant respectif de 7.858 euros TTC les 10 novembre et 23 décembre 2023, que M. [V] et Mme [M] ont payé.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 décembre 2023, M. [V] et Mme [M] ont fait constater les non-façons et malfaçons affectant l’enduit mis en œuvre.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2024, la société CIREB a contesté l’existence de désordres, fait valoir n’avoir pas terminé les travaux et sollicité paiement de la somme de 6.550, 36 euros suivant facture du 30 décembre 2023.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, désigné M. [J] [G] à l’effet d’y procéder, laissé les dépens à la charge de M. [V] et Mme [M], et rejeté la demande formée par la société CIREB au titre des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner la société CIREB en responsabilité et indemnisation.
La société CIREB, assignée à personne, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [V] et Mme [M] demandent au tribunal de :
condamner la société CIREB à leur payer la somme de 42.313, 93 euros TTC, répartie comme suit : 39.810 euros TTC pour les travaux d’enduit des murs et façades ; 2.200 euros TC pour le nettoyage ; 303, 93 euros TTC pour la réparation du point lumineux ; débouter la société CIREB de ses demandes ; condamner la société CIREB à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner la société CIREB aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de commissaire de justice ; autoriser Me Mathilde Cormier, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société CIREB à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant l’enduit
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté l’inachèvement des travaux de ravalement des façades, des murs de soutènement et des murs de clôture.
Il a également relevé que « la finition n’est pas lisse mais talochée sur le mur pignon Ouest » et que « les autres façades sont en finition lisse mais avec beaucoup d’irrégularités, d’impacts, de trous ou de creux ou de bullage ». En outre, « le revêtement d’imperméabilisation a aussi des défauts propres à son application sur toutes les façades ou les murs », « le sol des terrasses sur les façades Nord et Sud est tâché, les caches-moineaux sont recouverts d’une pellicule blanche, des coffrets de volets roulants et des menuiseries ont de la peinture », « les briquettes d’ornement ont une pellicule blanchâtre et des traces de peinture ou d’enduit » et « la descente de garage et les trottoirs ont des traces d’enduits (grattons) et de peinture ». Ces constats sont étayés par de nombreuses photographies. Selon l’expert, qui a pu examiner les caractéristiques techniques des produits appliqués, la société CIREB a mis en œuvre des enduits « Théodore – Ravalflex souple » et « Toupret – Granirex », dont l’aspect fini n’est pas lisse. Il en déduit que les désordres, qualifiés d’esthétique, ont pour cause un choix de produits inadaptés au rendu attendu, ainsi qu’une application défaillante.
L’expert a enfin constaté qu’un luminaire est absent au droit de la porte du garage du sous-sol alors que sa présence a été relevée avant le début des travaux, que l’interrupteur est cassé et le fil électrique déconnecté.
Avant la réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable, de sorte que la réparation de ces désordres relève donc des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice ou de défaut de conformité, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage. Cette responsabilité civile contractuelle de droit commun n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration d’un lien d’imputabilité du dommage avec son activité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] et Mme [M] ont accepté le devis établi le 16 décembre 2022 par la société CIREB, lequel prévoit la « mise en place d’une rénovation de façade par élimination des parties non adhérentes ou friables (max. 3 m²), traitement des trous et fissures (max. 2 ml) conformément aux normes en vigueur, nettoyage et décontamination du support, application du fixateur acrylique renforcé en quartz (…), application de l’enduit de ragréage (sur trame si nécessaire), lissage et ponçage », ainsi que d’une « couche d’accrochage et d’impression microporeuse à base de copolymères acryliques » et l’ « application d’un revêtement acrylique souple modulable pour système d’imperméabilisation ».
Il s’en infère que les malfaçons, non-façons et défaut de conformité de l’enduit sont en lien avec les travaux inachevés confiés à la société CIREB, de sorte que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. Elle sera donc condamnée à indemniser les préjudices subis par M. [V] et Mme [M] du fait des désordres affectant l’enduit.
En revanche, il n’est pas démontré que la société CIREB a déposé le luminaire situé au droit de la porte du garage, pas plus qu’elle n’est à l’origine de la détérioration de l’interrupteur et du fil électrique.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux relatif à la reprise des désordres s’élève à la somme globale de 42.313, 93 euros TTC, répartie comme suit : 39.810 euros TTC pour la reprise de l’enduit, 2.200 euros TTC pour le nettoyage et 303, 93 euros TTC pour la réparation du point lumineux.
Au vu de ce qui précède, la société CIREB est condamnée à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 42.010 euros TTC (39.810 euros + 2.200 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Ils sont en revanche déboutés de leur demande de condamnation de l’entrepreneur à leur payer la somme de 303, 93 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du point lumineux.
Sur le préjudice moral
M. [V] et Mme [M], qui supportent des dommages esthétiques depuis décembre 2023 et subissent les tracas et contrariétés de cette procédure, démontrent l’existence d’un préjudice moral qui sera justement et intégralement réparé par la condamnation de la société CIREB à leur payer la somme globale de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CIREB, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Me Mathilde Cormier, avocate au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société CIREB, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la société [Adresse 8] (CIREB) responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres affectant l’enduit de ravalement ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] (CIREB) à payer à M. [O] [V] et Mme [K] [M] la somme de 42.010 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [O] [V] et Mme [K] [M] de leur demande de condamnation de la société [Adresse 8] (CIREB) à leur payer la somme de 303, 93 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du point lumineux ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] (CIREB) à payer à M. [O] [V] et Mme [K] [M] la somme de 600 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] (CIREB) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE Me Mathilde Cormier, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] (CIREB) à payer à M. [O] [V] et Mme [K] [M] la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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