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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01438 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZNG
Le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 862 277 venant aux droits de la SA AXA BANQUE suite à une cession de créances intervenue le 05 août 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [U], demeurant [Adresse 1]
— MER
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SAS Cabot financial France a fait assigner Mme [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de la condamner à lui payer la somme de 11 776, 44 euros au titre du compte courant ouvert le 26 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, de l’assignation, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.
Elle explique que le 5 août 2022, la SA Axa banque lui a cédé un portefeuille de créance, cession qui a été dénoncée ; que Mme [U] a ouvert un compte auprès d’Axa banque le 6 janvier 2022 ; que son compte a fonctionné en position débitrice depuis mars 2022 ; qu’elle n’a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure du 19 juillet 2022 ; qu’elle est redevable de la somme de 11 776,44 euros.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
Par note en délibéré du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire a invité le demandeur à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande (le découvert en compte de plus de trois mois constituant une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation) et sur le compétence du juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer pour connaître de l’affaire.
Par message du 23 janvier 2025, la SAS Cabot financial France a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 77 du code de procédure civile, « en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
Par application de l’article L. 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L. 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Ainsi, le découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer est incompétent pour traiter de la demande, seul le juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer l’est. L’affaire sera donc renvoyée devant ce tribunal en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer incompétent pour connaître de l’instance introduite par la SAS Cabot financial France à l’encontre de Mme [W] [U] au profit du juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer ;
En conséquence, à défaut d’appel, dit que le dossier de l’affaire sera par le greffe transmis au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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