Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01977 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMRA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 15 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [K], née le 19 Septembre 1954 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [G], né le 20 Août 1982 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Opposition à jugement
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 août 2023, Madame [P] [K] a fait opposition à un jugement rendu par défaut le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel a condamné la SASU ECOCONFORT, représentée par M. [H] [G], à lui payer la somme de 3 500 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023 puis renvoyée afin de reconvoquer les défendeurs à l’audience du 11 avril 2024.
Lors de cette audience du 11 avril 2024, il a été demandé à la demanderesse de procéder par voie de signification, les défendeurs n’ayant pas été touchés par la convocation par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [P] [K] s’est désistée de son action contre la société ECOCONFORT le 19 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle Madame [P] [K], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 12 septembre 2024 et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 5 520 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [H] [G] aux dépens,
— Condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 520 €, Madame [P] [K] fait valoir, sur le fondement de la répétition de l’indu, qu’elle a confié la réalisation de travaux à la société ECOCONFORT, dont Monsieur [H] [G] était le gérant. Elle explique avoir réglé la somme totale de 13 000 € à la société ECOCONFORT mais que Monsieur [H] [G] lui a demandé un règlement complémentaire de 5 520 €, sans aucun devis complémentaire et directement sur son compte personnel, règlement qui a été fait par Madame [P] [K] le 24 novembre 2021, alors même qu’il n’existait aucune dette de sa part envers Monsieur [H] [G].
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame [P] [K] fait valoir que Monsieur [H] [G] était de mauvaise foi, puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas créancier de la demanderesse.
Monsieur [H] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [H] [G] n’a pas été assigné en dépit de la demande en ce sens de la juridiction.
En outre, et en tout état de cause, l’article 476 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
L’article 571 du même code précise que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, outre le fait que le défendeur n’a pas été régulièrement cité, il convient de relever que les prétentions sont les mêmes que celles jugées par le jugement rendu par défaut en date du 25 juillet 2023, et concernent les mêmes parties.
Madame [P] [K] était comparante lors de cette première procédure.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations quant à la recevabilité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la demanderesse à formuler ses observations quant à la recevabilité de son action ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures salle 114 au Tribunal Judiciaire de Mulhouse , Site Athena,
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Paiement des loyers ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Coq ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Montant ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant à charge ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ticket modérateur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Nom patronymique ·
- Parents ·
- Saisie des rémunérations ·
- Paiement direct
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Altération ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Copie ·
- Divorce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.