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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C34V
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [H]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR AVOCATS avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H] né le 26 août 2001, demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 06 janvier 2023, Monsieur [R] [W], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [G] [H] un logement sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé validé de manière dématérialisée le 06 janvier 2023, la Société par Actions Simplifiées à associé unique (SASU) ACTION LOGEMENT SERVICES, intervenant au titre de la garantie VISALE, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [G] [H] un commandement d’avoir à payer la somme totale de2 149,80 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, à personne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [H] à payer la somme de 3 780,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2025 sur la somme de 2 149,80 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner le défendeur au paiement desdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiées par une quittance subrogative,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu, représentée par Maître LEMONNIER, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître GROULT, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces.
Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle est en droit de solliciter la résiliation du bail.
Elle a ajouté que la dette actualisée s’élevait à 5 410 euros et qu’elle s’en rapportait quant à la demande de délais de paiement.
Monsieur [G] [H] a comparu en personne.
Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et a proposé de régler la dette par des mensualités de 500 euros, en sus du loyer courant. Il a justifié d’un règlement de 500 euros effectué le 03 novembre 2025 pour la reprise du paiement des loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 08 août 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 14 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a été amenée à régler des loyers et charges impayés de la locataire. A ce titre, elle est subrogée dans les droits du bailleur et est en droit de solliciter la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Son action est donc recevable.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Suivant exploit délivré le 11 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [G] [H] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 2 149,80 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement reprend également le contenu de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 octobre 2025, une quittance subrogative du 17 octobre 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Monsieur [G] [H] justifie, au jour des débats, d’un virement de 800 euros effectué auprès de l’agence en septembre 2025, ainsi que d’un virement de 500 euros effectué le 03 novembre 2025.
Il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges et que la caution a dû être actionnée par le bailleur, ce que ne conteste pas Monsieur [G] [H].
Les pièces produites permettent de constater que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 5 410,50 euros en lieu et place du locataire.
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 juin 2025 et de condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 5 410,50 euros, suivant quittance subrogative du 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [G] [H] permettent de constater que le locataire a réglé le loyer de septembre 2025 – lequel ne figure pas sur la quittance subrogative – et justifie de la reprise du paiement du loyer courant début novembre 2025.
Il explique être en formation et percevoir 1 000 euros par mois. Sa compagne perçoit un salaire net de 1 600 euros.
Aussi, prenant en compte l’ensemble de ces éléments et l’absence d’opposition formelle de la partie demanderesse, il y a lieu d’accorder les délais de paiement sollicités, sur 11 mois, selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision.
Si Monsieur [G] [H] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [G] [H] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [H], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 06 janvier 2023, portant sur le logement sis [Adresse 6], à compter du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 410,50 euros (cinq-mille-quatre-cent-dix euros et cinquante centimes), suivant quittance subrogative du 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [G] [H] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 10 mensualités de 500 euros (cinq-cents euros) et en une 11ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser Monsieur [G] [H] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [G] [H] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais, dans la limite des sommes que la Société par Actions Simplifiées à usage unique ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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