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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELDI
Minute : 290/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société YOUNITED
C/
[M] [V]
[G] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Société YOUNITED (LRAR) et Maître [E] [F] (LS)
Expédition délivrée à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [J] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société YOUNITED
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SA CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 novembre 2021, la SA Younited credit a consenti à [M] [V] et [G] [J] un prêt d’un montant de 10.293,98 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur de 3,41 %.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société Younited a mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 1.240,65 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées datées du 26 octobre 2023, reçues les 3 et 4 novembre 2024, la société Younited a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] et M. [J] de régler la somme de 7.451,09 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de 8 %.
Par actes délivrés le 1er avril 2025, la société Younited a fait assigner Mme [V] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation:
— à titre principal :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [J] à payer à la société Younited la somme de 7.451,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,41 % à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [J] à payer à la société Younited la somme de 10.000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— en tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [V] et M. [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Younited la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Younited, représentée par son conseil.
Mme [V] et M. [J], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société Younited fait valoir que Mme [V] et M. [J] ont cessé de rembourser le prêt, le premier impayés non régularisé datant du 4 avril 2023, et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’exigibilité des sommes réclamées par la société Younited suppose que la déchéance du terme soit valablement intervenue.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.
Il précise qu’en cas de résiliation par le prêteur, celui-ci pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Outre que la société Younited se prévaut d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont elle ne justifie pas de l’envoi, il apparaît que celle-ci n’a été émise qu’à l’encontre de l’un des deux emprunteurs, à savoir Mme [V], de sorte que M. [J] n’a pas été mis en mesure de faire obstacle à la déchéance du terme.
Le prêteur n’a donc pas valablement prononcé la déchéance du terme le 26 octobre 2023.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il ressort de l’historique de compte arrêté au 26 octobre 2023 qu’à cette date, étaient demeurées impayées les mensualités des mois d’avril, mai, juin, août et octobre 2023.
Il s’évince de l’assignation valant conclusions que les emprunteurs n’ont pas réglé les mensualités postérieures.
Il apparaît ainsi que Mme [V] et M. [J] ont gravement manqué à leur obligation principale de remboursement du crédit consenti.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat au jour de la présente décision.
La société Younited indique avoir versé la somme de 10.000 euros à Mme [V] et M. [J], qui lui ont versé la somme de 4.209,02 euros, sous réserve de règlements dont la juridiction n’aurait pas connaissance.
Par conséquent, Mme [V] et M. [J] seront solidairement condamnés à payer à la société Younited la somme de 5.790,98 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [J] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Younited la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Younited de sa demande tendant à constater la déchéance du terme ;
Déboute la SA Younited de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme ;
Prononce la résolution du contrat de crédit au jour de la présente décision ;
Condamne solidairement [M] [V] et [G] [J] à payer à la société Younited la somme de 5.790,98 euros ;
Déboute la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [M] [V] et [G] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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