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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00631 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPAJ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11/02/2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [N] [H] un indu d’AAH d’un montant de 3.464,04 euros pour la période comprise entre octobre 2020 et janvier 2022, au motif que la bénéficiaire n’avait pas déclaré le montant des revenus non-salariés perçus par M. [N] en qualité d’entrepreneur travailleur indépendant.
Suivant décision du 28/04/2023, notifiée le 09/05/2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté Mme [N] de son recours formé contre l’indu d’AAH et condamné celle-ci à payer à la CAF d’Ille et Vilaine la somme de 2.719,74 euros au titre du solde de l’indu d’AAH pour la période du 01/10/2020 au 31/01/2022.
Suivant courrier du 14/06/2023, la directrice de la CAF a notifié à Mme [N] son intention de prononcer une pénalité financière de 720 euros.
Après observations de l’intéressée effectuées le 20/06/2023, et suivant courrier du 12/07/2023, réceptionné le 19/07/2023, la CAF d’Ille et Vilaine lui a notifié l’application d’une pénalité de 720 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21/06/2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Après renvoi ordonné en raison de l’absence de Mme [N], l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024.
À cette audience, Mme [N], bien que régulièrement convoquée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 21/12/2023, n’a pas comparu. La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, préalablement notifiées à la partie adverse, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarter des débats les pièces produites par Mme [N] et non transmises à la CAF,
— juger non fondée la requête de Mme [N],
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 333,60 euros et, le cas échéant, aux frais d’exécution,
— la condamner aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du Code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, la CAF produit aux débats la demande de prestation, les déclarations trimestrielles effectuées par la requérante, les échanges avec l’URSSAF et le jugement du 28 avril 2023, lesquels établissent que Mme [N] a indument perçu de l’AAH sur la période du 01/10/2020 au 31/01/2022 pour un montant de 3.464,04 euros en raison des fausses déclarations effectuées concernant les revenus perçus par son époux en qualité d’auto-entrepreneur.
Régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle a elle-même déclarée, Mme [N] n’a pas comparu à l’audience.
Or, au regard du principe de l’oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du Code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l’audience.
Faute de comparution, Mme [N] doit donc être considérée comme ne soutenant plus son recours, de sorte qu’elle n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère irrégulier ou infondé de la pénalité prononcée par la CAF.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir écarter les pièces annexées à la requête est sans objet et inopérante.
Ce faisant, la pénalité financière de 720 €, dont le montant est justifié et proportionné à la gravité des faits reprochés, est fondée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CAF.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
Le prononcé de l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire au regard du caractère non suspensif du recours.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 333,60 € au titre du solde de la pénalité financière notifiée par courrier du 12/07/2023,
REJETTE toutes les demandes de plus en plus contraires,
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière, La présidente,
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