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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 2 juin 2025, n° 24/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GPR
Minute :
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2025
Monsieur [F], [E], [Y] [M]
C/
Monsieur [V], [R] [G]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [E], [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [F], [E], [Y] [M]
Monsieur [V], [R] [G]
Expédition délivrée à :
M. [M] [F] prétend avoir prêté à M. [G] [V] la somme de 8424 euros au cours de la période du 17-08-20 au 16-08-21 . Il s’appuie sur une reconnaissance de dette d’un montant de 6400 euros au 30-04-21 et de plusieurs échanges de courriels pour fonder sa demande .
M. [M] [F] a mis en demeure M. [G] [V] de la rembourser par lettre recommandée du 31-01-24 , réceptionnée le 01-02-24 , en vain. Il a sollicité une médiation auprès de la conciliatrice du Tribunal de Proximité de Pantin qui a conduit à un constat de carence .
Par acte du 07-11-24 , M. [M] [F] a fait assigner M. [G] [V] afin d’obtenir le paiement de la somme de 8451.42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01-02-24 , outre le paiement des dépens .
A l’audience du 24-03-25 M. [M] [F] s’en remet aux termes de l’assignation.
M. [G] [V] , régulièrement assigné , ne s’est pas présenté ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’ article 1353 du Code Civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé un acte par écrit de toute chose excédant la somme de 1500 euros ;
qu’en vertu de l’article 1326 ancien du Code Civil devenu les articles 1372 à 1376 du Code Civil , l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un écrit qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention , écrite par lui-même , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu’en cas de différence , l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
Attendu que selon l’article 1366 du Code Civil “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier , sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité “;
qu’en l’espèce M. [G] [V] a reconnu par lettre manuscrite devoir la somme de 6400 euros à M. [M] [F] le 30-04-21 ;
Que d’autre part M. [M] [F] et M. [G] [V] ont échangé à de nombreuses reprises des SMS au sujet de ces prêts , M. [G] [V] s’engageant à plusieurs reprises à payer et exposant ses difficultés financière ;
que toutefois ces sms ne donnent pas d’indication sur le montant des sommes prêtées;
Que s’agissant de la différence entre la somme demandée de 8424 euros et la somme reconnue de 6400 euros , il est fourni par M. [M] [F] les relevés de l’application Lydia de virements à M. [G] [V] , postérieurs au 30-04-21, des sommes de 100 euros le 03-05-21 et 23 euros le 18-08-21 ; qu’en outre M. [M] [F] justifie de frais de virements par l’application Lydia à hauteur de 14 euros ;
qu’en conséquence M. [G] [V] reste tenu envers M. [M] [F] de la somme de 6537 euros soit la somme de 6400 euros plus la somme de 123 euros , plus la somme de 14 euros ; Que des intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 01-02-24;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— condamne M. [G] [V] à payer à M. [M] [F] la somme de 6537 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01-02-24 ,
— rappelle l’exécution provisoire ,
— rejette les autres demandes,
— condamne M. [G] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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