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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mai 2025, n° 21/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 21/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immtriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (27)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Urielle SEBIRE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avoat au Barreau de LISIEUX, avocat plaidant et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [Z] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (33)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [G] [O], mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER- 30, Maître [Z] [Localité 8]- 15 le
N° RG 21/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 août 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine a consenti à M. [X] [Y] et à Mme [Z] [P], son épouse, divorcés depuis lors, un prêt immobilier d’un montant de 176 671 € au taux de 3,66 % pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de ce prêt le 28 juin 2010.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé, suivant quittance du 3 août 2017, la somme de 7 875,63 € au Crédit Agricole.
En raison d’incidents de remboursements, la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2018.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal d’instance du Mans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’égard de Madame [P]. Par jugement du 12 février 2019, la liquidation du patrimoine personnel de cette dernière a été ordonnée, et la société MJ CORP, en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de liquidateur, notamment pour vendre ses biens à l’amiable ou à défaut aux enchères publiques.
Le CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le CREDIT LOGEMENT a ensuite réglé, suivant quittance du 11 mars 2020 à la banque la somme de 150 980,27 € s’agissant du solde du prêt.
Par actes d’huissier des 11 et 12 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [Y], Mme [P] ainsi que la société MJ CORP afin d’obtenir au visa de l’article 2305 du code civil la condamnation du premier au paiement de la somme de 159 838,66 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020 et la fixation d’une créance d’une somme identique au passif de la procédure de rétablissement personnel de Mme [P].
M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société CREDIT LOGEMENT.
Par décision du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT pour la créance de 150 980,27 € mais irrecevable comme étant prescrite l’action portant sur la somme de 7 875,63 €.
Le CREDIT LOGEMENT a relevé appel de cette décision.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer le 29 juin 2023 dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par décision du 19 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022 en déclarant recevable également l’action en paiement du CREDIT LOGEMENT sur la somme de 7 875,63 €, la prescription n’étant pas acquise au jour de l’assignation.
Aux termes de l’assignation au fond, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, le CREDIT LOGEMENT demande plus précisément au tribunal judiciaire, au visa des articles 2305, 1134 et 1147 du code civil de :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 159 838,66 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020, date du décompte produit, jusqu’à parfait règlement ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de rétablissement personnel de Mme [P] à la même somme et avec les mêmes intérêts
— condamner conjointement et solidairement M. [Y] et Me [O] ès-qualités à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec application de l’article 699 du même code.
M. [Y] a constitué avocat, a conclu sur les incidents mais n’a pas déposé de conclusions au fond ni de pièces à la présente procédure.
Le mandataire liquidateur a fait parvenir un courrier à la juridiction aux termes duquel il ne constituerait pas avocat.
N° RG 21/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
Mme [P] n’a pas davantage constitué avocat.
La vente aux enchères du bien immobilier est actuellement en cours.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la caution de condamnation de M. [Y] :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de pièces versées aux débats que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des mensualités de sorte que la caution s’est substituée à eux en paiement de leur dette, à hauteur des deux sommes quittancées en remboursement des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt immobilier, ainsi que des pénalités de retard.
Au 8 octobre 2020 le CREDIT LOGEMENT a actualisé sa créance, valant désormais 159 838,66 € comprenant les intérêts depuis le paiement des sommes dues.
M. [Y], qui a choisi de ne pas se faire représenter au fond, ne conteste pas les montants réclamés par la SA CREDIT LOGEMENT.
Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à agir en justice contre M. [Y] pour obtenir le paiement de ces sommes qu’elle a réglées à sa place, sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Il sera condamné au paiement des sommes de 7 875,63 € et de 150 980,27 €.
Cependant, ces sommes porteront intérêts au taux légal -et non au taux conventionnel, la caution ne justifiant pas pouvoir prétendre à bénéficier de ce dernier-, à compter de la date du paiement de chacune des sommes versées, soit le 3 août 2017 s’agissant de la somme de 7 875,63 €, et du 11 mars 2020 s’agissant de la somme de 150 980,27 €.
Sur la demande de fixation de la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [P] :
Le CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction de fixer sa créance « au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [P] à un principal de 159 838,66 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020 ».
Par courrier du 12 avril 2021, le mandataire liquidateur a cependant indiqué que le juge des contentieux de la protection a déjà arrêté les créances du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT LOGEMENT au passif de Mme [P] dans sa décision de 2019.
Aux termes de l’article L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». De plus, en application de l’article R742-17 du code de la consommation, « le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi ».
N° RG 21/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
En application de ces textes, il appartient au juge des contentieux de la protection de statuer sur la fixation du montant de la créance de Mme [P] ; au demeurant, le mandataire liquidateur indique que le magistrat y a déjà procédé par décision du 12 février 2019, soit antérieurement à la présente assignation.
Le CREDIT LOGEMENT sera dès lors débouté de sa demande de fixation de sa créance dans la procédure de rétablissement personnel de Mme [P], procédure au sein de laquelle sa créance a déjà été arrêtée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 7 875,63 € (sept mille huit cent soixante quinze euros soixante trois) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017 et la somme de 150 980,27 € (cent cinquante mille neuf cent quatre vingt euros vingt sept) avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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