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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 21/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00628
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B209 substituée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [P],
Madame [Q] [E]
née le 16 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B510 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Yassin BOUAZIZ
Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO
Association [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Madame [Q] [E]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [E], anciennement salariée de l’Association [1], a procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (ci-après caisse ou CPAM) à une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 avril 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 avril 2020, faisant état d’une symptomatologie anxio-dépressive.
Une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été établi le 24 août 2020.
Selon l’avis du médecin conseil, la pathologie déclarée par Madame [Q] [E] est hors tableau. Cependant, il a été considéré l’existence d’une incapacité permanente partielle à hauteur de 25% en lien avec sa maladie.
A la suite de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] EST, ce dernier a rendu un avis favorable en date du 26 novembre 2020, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à l’Association [1], selon lettre portant date du 3 décembre 2020.
A la suite de cette notification, l’Association [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) selon lettre portant date du 11 janvier 2021, son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision en date du 22 avril 2021.
C’est dans ces conditions que l’Association [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 4 juin 2021, attrait la CPAM de Moselle mais aussi Madame [Q] [E], devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 5 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Association [1] recevable en son recours ;
— déclaré Mme [Q] [E] irrecevable en son intervention et ses demandes ;
— désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du VAL DE [Localité 6] avec mission de :
*prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [Q] [E], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
*entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
*répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Q] [E] sous la forme d’une « symptomatologie anxio-dépressive » et son travail habituel ? » ;
— rappelé que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier;
— dit qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
— désigné le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 7 décembre 2023 les parties étant dispensées de comparaître ;
— dit que l’Association [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
— dit que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de l’Association [1] dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
— réservé les droits et demandes des parties ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par avis du 15 avril 2024, le [Adresse 7] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience publique du 15 novembre 2024 et suivant jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal a entre autres dispositions :
ordonné la réouverture des débats,invité les parties à formuler leurs observations sur la question de l’intérêt à agir de Madame [Q] [E] en vue de la prochaine audience,ordonné la comparution des parties en vue de cette audience,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience publique du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 délibéré prorogé au 12 Janvier 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Association [1], représentée par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] [E] à la suite de l’avis du [Adresse 8] Val de Loire.
Madame [Q] [E], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [P] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du second avis du [2], le rejet des demandes formées par l’Association [1] et la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile conformément à ses précédentes écritures reçues au greffe le 04 octobre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’intérêt à agir de Madame [Q] [E]
En l’espèce, il ressort des termes du précédent jugement rendu par la présente juridiction le 05 mai 2023 que l’intervention de Madame [Q] [E] et ses demandes ont été déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Cette question ayant déjà été tranchée par le Tribunal à travers ce jugement dont il n’est nullement justifié par les parties qu’un appel à l’encontre de celui-ci aurait été interjeté, dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
2 – Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce dans son avis rendu le 15 avril 2024, le [Adresse 9] désigné par la présente juridiction a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [Q] [E] et son travail habituel.
Le Comité a relevé qu’il ressortait des pièces médico-admnistratives du dossier l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail à travers un management délétère, un manque de reconnaissance de la hiérarchie, un délestage de certaines tâches, contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Cet avis est en outre concordant avec celui rendu le 26 novembre 2020 par le [3] saisi par la Caisse et qui notait à travers les pièces du dossier une dégradation des relations entre Madame [Q] [E] et sa hiérarchie à partir de 2015 avec un ressenti chez l’assurée de stress chronique, de difficultés de communication, de mise à l’écart, de remise en cause de ses fonctions représentatives et syndicales. Il était encore relevé des tensions importantes entre Madame [Q] [E] et sa direction mais également au sein de l’équipe. Le Comité faisait mention de ce que cette dégradation des relations de travail avait abouti à une dégradation de l’état de santé de la salariée avec nécessité de soins spécialisés et de mise en arrêt de travail, et ce sans que ne ressortent des éléments médicaux du dossier de facteurs extra-professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la survenue de la maladie déclarée.
Au regard de ces deux avis concordants rendus par les CRRMP et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par l’Association [1], un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée par Madame [Q] [E] et sa maladie déclarée sera retenu rendant opposable à la requérante la prise en charge par la Caisse de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’Association [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
RAPPELLE que Madame [Q] [E] est irrecevable en son intervention et en ses demandes dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE les demandes formées par l’Association [1] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [4] du 03 décembre 2020 et de la Commission de recours amiable du 22 avril 2021 ;
DECLARE en conséquence opposable à l’Association [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [Q] [E] suivant certificat médical initial établi le 17 avril 2020 faisant état d’une symptomatologie anxio-dépressive ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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