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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption en date du 1er juillet 2024 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFWJ
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption en date du 1er juillet 2024
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN lors des débats et Mme Angéline HADOUX lors de la mise à disposition
DEBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 13 janvier 2022, Mme [M] [R] a été déclarée coupable d’escroquerie commise au préjudice notamment de la société Sogefinancement et a été condamnée à lui payer une somme de 55 695,66 euros au titre de son préjudice matériel.
Par arrêt du 16 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a retenu que les dispositions du jugement relatives à la déclaration de culpabilité, à la peine et aux intérêts civils étaient devenues définitives.
Cet arrêt a été signifié le 16 juin 2025 à Mme [M] [R], en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [R] a assigné la SA Franfinance venant aux droits de Sogefinancement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience du 4 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [R] se réfère à son assignation et sollicite, au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée à contester la « saisie attribution » ;Prononcer la mainlevée de la saisie-vente pour irrégularité de procédure ;Condamner la société SA Franfinance venant aux droits de Sogefinancement à la somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure ;Condamner la société SA Franfinance venant aux droits de Sogefinancement à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SA Franfinance venant aux droits de Sogefinancement aux entiers dépens.
En défense, la SA Franfinance se réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [R] au paiement de :la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, Mme [R] fait valoir que :
le commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié deux minutes après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 16 janvier 2023 ;le délai de contestation de la mesure expire le 24 juin 2025 au soir ;ses droits ont été bafoués car elle n’a pas eu le temps d’exercer utilement son droit à un recours effectif contre l’arrêt correctionnel concerné ;le commandement aux fins de saisie-vente doit être annulé et la demande est fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la procédure menée par la SA Franfinance est abusive.
En défense, la SA Franfinance fait valoir que :
l’appel était limité à la seule restitution des scellés ;la voie de cassation était irrecevable s’agissant d’un désistement expresse et présumé ;l’arrêt d’appel a été rendu contradictoirement à son égard et le délai de pourvoi était de cinq jours ;Mme [R] n’a exercé aucun recours contre l’arrêt d’appel ;Elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;Mme [R] a abusé de son droit d’ester en justice.
*
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente pour irrégularité de procédure
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution invoqué, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la signification préalable de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] était obligatoire avant de délivrer le commandement aux fins de saisie-vente. Il n’existe donc aucune violation de droit sur ce point.
Il n’existe pas de délai légal minimum entre la signification de ces deux actes.
En outre, Mme [R] n’indique pas le recours suspensif dont elle aurait été privée alors que son appel ne portait in fine que sur la restitution de scellés.
La demande de mainlevée de la saisie-vente sera donc rejetée.
La procédure de saisie-vente n’est pas abusive, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SA Franfinance
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [R] n’a été privée d’aucun recours en ce qui concerne la fixation de la créance de la SA Franfinance. Son appel ne portait que sur la restitution de scellés. Son argumentation révèle une mauvaise foi certaine, laquelle constitue une faute vis-à-vis de la SA Franfinance.
Mais le préjudice de la SA Franfinance, qui ne serait pas couvert par l’indemnité au titre des frais irrépétibles, n’est pas justifié.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [R] sera condamnée à payer à la SA Franfinance une somme de 1 500 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les demandes de Mme [M] [R] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SA Franfinance ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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