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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 25 mars 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE, Société [ 1 ] ( [ 2 ] ), Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/04664 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J22A
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE
statuant en matière de SURENDETTEMENT
____________________
Le 25 Mars 2026 ,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [Y] [Q]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 3], domicilié : chez Chez Mme [Q] [R], [Adresse 2]
non comparant
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Société [1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis Direction RÉGIONALE – SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
TRESORERIE GENERALE [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Organisme CAF DE L'[Localité 5] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17 avril 2025, Monsieur [J] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 21 août 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 49 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2025, Monsieur [J] [Q] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 29 août 2025.
En application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le Tribunal a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2025, invité Monsieur [J] [Q] à produire ses observations avant le 24 novembre 2025 sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé à l’encontre des mesures imposées, pour avoir été formé hors délai.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, Monsieur [J] [Q] fournit des éléments d’actualisation de sa situation, sans formuler d’observations sur la recevabilité de sa contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la décision de rééchelonnement des dettes, susceptible de recours dans un délai de 30 jours, a été notifiée à Monsieur [J] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025.
Le courrier de contestation de ces mesures par Monsieur [J] [Q] a été expédié le 30 septembre 2025 et reçu le 2 octobre 2025, comme en atteste la copie de l’enveloppe jointe au dossier, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, le 30 septembre 2025 à minuit.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [J] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 6 mai 2025.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors audience par ordonnance rendue en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [J] [Q] à l’encontre des mesures imposées de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 6 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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