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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 déc. 2024, n° 23/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 13 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04498 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJWE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [N]
Contre :
[D] [Z]
SA MMA IARD
MGEN
Grosse :
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Dossier
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain THOURET de THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, suppléé par Me Thomas SCANNELLA, avocat au barreau de LYON
Et par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
MGEN
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [U] [W], auditrice de justice,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées, lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 14 Octobre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, le Docteur [D] [Z], dermatologue assurée auprès de la société MMA IARD, a pratiqué sur la personne de Mme [N] une séance de laser au niveau du décolleté pour déstructuration d’une lésion cutanée.
Le Docteur [Z] a établi, ensuite de cette séance de laser, la prescription d’une crème à appliquer en cas de rougeurs, des comprimés d’Arnica et un écran solaire.
Cette intervention, après accord préalable, a été prise en charge par la MGEN à hauteur de 50 €, étant précisé qu’un supplément d’honoraires de 150 € a été sollicité par le Docteur [Z] et réglé par Mme [N].
Constatant une plaie de la peau traitée, le 31 janvier 2020, le Docteur [Z] a prescrit une nouvelle crème et des compresses stériles puis, le 4 février 2020, a remboursé les honoraires de 150 euros supplémentaires à Mme [N] et prescrit des soins infirmiers.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions que Mme [N] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la désignation d’un expert, M. [G], par ordonnance du 22 juillet 2021. M. [R], expert désigné en remplacement de M. [G], a déposé son rapport le 25 mai 2022.
En l’absence de règlement amiable, Mme [N] a assigné, les 24 et 27 novembre 2023, le Docteur [Z], la société MMA IARD et l’organisme MGEN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
La MGEN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 10 mai 2024, Mme [N] sollicite de voir :
Déclarer le docteur [Z], entièrement responsable des préjudices subis par Mme [N] suite à l’intervention du 24 janvier 2020,Condamner le docteur [Z], in solidum avec la société MMA IARD, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3 000 euros au titre des souffrances endurées6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent1 900 euros au titre des frais d’expertise,816,68 euros au titre des frais annexes pour participer à l’expertise,Condamner le docteur [Z], in solidum avec la société MMA IARD, à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MGEN,Condamner le docteur [Z], in solidum avec la société MMA IARD, aux dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, avec distraction.S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [N] soutient que le Docteur [Z] a commis une faute de non-respect des règles de l’art dans la pratique de l’acte litigieux, la brûlure survenue étant due à une fluence (énergie) trop importante délivrée à la peau, lequel, à la limite supérieure des moyennes recommandées a été excessif du fait de la localisation au décolleté sur une peau fine, pigmentée, ce qui aggrave le risque, et recouvrant le plan osseux. Elle ajoute qu’elle n’a pas apprécié avec prudence le risque, s’agissant d’actes esthétiques non indispensables.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [Z] demande :
A titre principal, le rejet des demandes formées contre elle par Mme [N],A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] et condamner la société MMA IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle,En tout état de cause, rejeter les demandes plus amples de Mme [N] et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.En défense, le Docteur [Z] affirme que l’expert ayant retenu que les diagnostics établis étaient exacts et l’indication d’un traitement par laser LCP conforme aux données de la science, aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que l’expert reste prudent et même contradictoire sur les erreurs qu’elle est susceptible d’avoir commises et n’a pas écarté la responsabilité de l’infirmière ayant pratiqué les soins postérieurs à l’intervention.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, la société MMA IARD sollicite :
A titre principal, le rejet des demandes de condamnation du docteur [Z],A titre subsidiaire, fixer le préjudice corporel de Mme [N] comme suit :Frais divers (expertise et annexes) : 2 636,28 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 52,50Souffrances endurées : 3 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;En tout état de cause, rejeter ou réduire la demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.La société MMAR IARD fait valoir que l’expert a conclu que les diagnostics établis et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science de sorte que, le Docteur [Z] ayant été diligente dans l’exécution de ses obligations, il ne peut lui être reproché une faute.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel ou l’établissement de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part en relation de causalité directe avec le préjudice subi. Il convient de rappeler que le praticien mis en cause est un médecin libéral.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite d’une consultation le 24 janvier 2020 au cours de laquelle a été pratiqué sur une partie du décolleté de Mme [N] du laser à colorant pulsé, celle-ci a présenté une brûlure, due à une fluence, c’est-à-dire à une énergie trop importante délivrée à la peau. L’expert note ainsi dans la discussion médico-légale que même si le paramétrage noté dans le dossier est conforme aux moyennes recommandées, quoique à la limite supérieure, il a pu être excessif du fait de la localisation au décolleté sur une peau fine, pigmentée (aggravant le risque) et recouvrant un plan osseux. Il explique à nouveau page 15, en réponse à un dire du Docteur [Z], que même si le paramétrage semble avoir été conforme aux normes habituelles, la tolérance individuelle de chaque peau est différente et que c’est au praticien d’adapter les paramètres de sorte qu’ici la finesse particulière d’une peau très photosénescente et pigmentée, de plus sur un plan osseux, suffit à expliquer la brûlure cutanée.
Par ailleurs, l’expert note, page 10 du rapport, qu’à la suite des soins infirmiers prescrits par le Docteur [Z] le 4 février 2020, Mme [N] a rapporté que trois jours après ces soins, la plaie était refermée avec un petit point apparent. Ainsi, même si l’expert note une incertitude sur le traitement local réalisé par l’infirmière, le Docteur [Z] avait déjà constaté la brûlure les 31 janvier et 4 février 2020 l’ayant conduit à prescrire des soins infirmiers d’application d’éosine et Mépilex, soins qui ont manifestement guéris la brûlure, l’expert notant d’ailleurs que l’application d’éosine aqueuse ne pouvait expliquer la brûlure cutanée.
Il résulte de ces éléments que le Docteur [Z] n’a pas prodigué des soins adaptés à la personne de Mme [N], ce qui constitue une faute, en lien direct avec la brûlure subie par la patiente.
En conséquence, le Docteur [Z] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [N].
Sur les préjudices
La date de consolidation de Mme [N] fixée par l’expert le 26 mai 2020 n’est pas discutée par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais diversLes frais d’expertise judiciaire seront compris dans les dépens.
Mme [N] justifie de frais générés par l’expertise qui s’est déroulée à [Localité 9] pour un montant de 816,68 euros, frais de péage inclus, justifié par la pièce 20 versée aux débats.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire partielIl s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant trois semaines. Le montant journalier retenu par le tribunal est de 25 euros.
En conséquence, le poste de préjudice sera liquidé à la somme de 52,50 euros (10% x 25 euros x 21 jours).
Sur les souffrances enduréesIl s’agit du préjudice tant physique que morale endurés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis le sinistre jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées à hauteur de 2 sur 7. Mme [N] et la compagnie MMA s’accordent pour voir liquider ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaireL’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 sur 7. Il ressort des photographies produites (pièce 2) que la brûlure, avant consolidation, était visible puisque située dans le décolleté et très prononcée, présentant des rougeurs et croûtes inesthétiques tandis que Mme [N], âgé de 58 ans, est en activité et exerce la profession d’enseignante, donc au contact du public.
Le tribunal évaluera ce poste de préjudice temporaire à 3 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le préjudice esthétique
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la plage achromique du décolleté.
Le tribunal évaluera ce poste de préjudice à 3 500 euros.
***
En conséquence, le Docteur [Z] et la société MMA IARD, son assureur qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 52,50 euros
— Au titre des souffrances endurées : 3 000 euros
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— Au titre des frais annexes : 816,68 euros.
Enfin, la société MMA IARD sera, en qualité d’assureur du Docteur [Z], condamnée à garantir celui-ci des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Docteur [Z] et la société MMA IARD, qui perdent le procès, seront condamnés, in solidum, aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction.
Tenus aux dépens, le Docteur [Z] et la société MMA IARD seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que le docteur [D] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [I] [N] suite à l’intervention du 24 janvier 2020,
CONDAMNE, in solidum, le docteur [D] [Z] et la SA MMA IARD à payer à Mme [I] [N] au titre de :
— déficit fonctionnel temporaire : 52,50 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— frais annexes : 816,68 euros
— frais irrépétibles : 3 000 euros,
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir le Docteur [D] [Z] de toutes les condamnations prononcées contre lui, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
DECLARE le jugement commun et opposable à la MGEN,
CONDAMNE, in solidum, le docteur [D] [Z] et la SA MMA IARD aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Josette DUPOUX, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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