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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01592 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJC
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine DUTAT avocat au barreau de LILLE substituée par Me BERNONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 8 juillet 2024, M. [T] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044959215 délivrée le 17 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 24 juin 2024 pour un montant de 4 396 euros de cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [T] [P] pour défaut de motivation de l’opposition ;
— valider la contrainte n° 0044959215 signifiée le 24 juin 2024 au titre du premier trimestre 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 4 396 euros dont 4 187 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [T] [P] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [T] [P] au paiement de la somme de 73 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [T] [P] demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par l’URSSAF et déclarer recevable l’action formée par M. [T] [P] ;
— à titre principal,
— prononcer la nullité de la mise en demeure ;
— prononcer la nullité de la contrainte ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes de paiement ;
— condamner l’URSSAF à payer à M. [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner le fait que la charge de la preuve du caractère bien-fondé de la contrainte repose sur l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] (sic) ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à payer à M. [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’URSSAF considère que le recours est irrecevable pour défaut de motivation.
Sur ce point, M. [T] [P] répond qu’il a bien motivé son opposition, laquelle a par ailleurs été formée dans les délais.
*
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être motivée et qu’elle doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 24 juin 2024 et que M. [T] [P] a formé une opposition le 8 juillet 2024.
Par ailleurs, la requête sur document Cerfa indiquait, dans la rubrique « exposé sommaires des motifs de votre demande » : « cf courrier et justificatifs en annexe ». Elle était accompagnée de pièces justificatives et d’un courrier daté du 5 juillet 2024, qui listait les motifs suivants :
« défaut de trésorerie personnelle et professionnelle compris réduction du découvert autorisé pour les deux comptes,
— parte de revenus en 2023, attestation de l’expert comptable rémunération du dirigeant,
— demande de prime d’activité 4T 2023,
— prime d’activité 4T 2023 – avis de paiement,
— demande de prime d’activité 1T 2024 compris refus,
— demande de prime d’activité 2T 2024 compris refus,
— demande de délai de paiement ".
Cette liste s’apparente à une motivation sommaire, tenant aux difficultés de M. [T] [P].
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [T] [P].
Sur la régularité de la mise en demeure
M. [T] [P] fait valoir au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est insuffisamment précise et motivée et qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les causes, la nature et l’étendue des cotisations qui lui étaient réclamées.
L’URSSAF répond que la mise en demeure indique bien la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée.
*
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure se contente, au titre de la nature des sommes dues, de la mention suivante : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », sans référence plus précise au type de cotisations réclamées.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte subséquente.
La demande de paiement de l’URSSAF ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 73 euros resteront à la charge de l’URSSAF.
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF sera également condamnée au paiement d’une somme de 800 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 10 avril 2024 et la contrainte subséquente n° 0044959215 signifiée le 24 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 4 396 euros, dont 4187 euros au titre de cotisations et 209 euros au titre des majorations de retard sur la période du premier trimestre 2024 ;
En conséquence,
DÉBOUTE l'[6] de sa demande tendant à condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 4 396 euros, dont 4 187 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DIT que les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2024, d’un montant de 73 euros, resteront à la charge de l'[6] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'[6] au paiement des dépens ;
CONDAMNE l'[6] à verser 800 euros à M. [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DUTAT
— 1 CCC à M. [T] [P] et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
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