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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 16 déc. 2024, n° 23/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 23/01568 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I77Z ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [W] [O]
CONTRE
Mme [D] [R] épouse [O]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Monsieur [W] [O], né le 5 Juin 1988 à AKCAABAT (TURQUIE)
44 rue Général Cochet
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/5652 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [D] [R] épouse [O], née le 24 Novembre 1986 à YALVAC (TURQUIE)
8 impasse des Sitelles
63540 ROMAGNAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 20/6001 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [O] et [D] [R] se sont mariés le 21 février 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de Clermont-Ferrand (63), sans contrat préalable.
Une enfant encore mineure est issue de cette union :
— [I] [O], née le 17 mars 2018 à Clermont-Ferrand (63).
[D] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 13 juillet 2020.
Par une ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a organisé la vie séparée de [W] [O] et [D] [R] en prescrivant notamment les mesures provisoires suivantes :
• la jouissance du logement conjugal (location) a été attribuée à l’épouse ;
• la remise de ses vêtements et objets personnels à chacun des époux a été ordonnée ;
• un inventaire amiable des meubles a été ordonné ;
• la jouissance du véhicule Peugeot a été attribuée à l’époux ;
• l’autorité parentale sur l’enfant mineure étant exercée en commun par les deux parents, sa résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère, le droit de visite du père devant être organisé en lieu neutre, le dimanche après-midi, sans autorisation de sortie ;
• l’impossibilité pour le père de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été constatée ;
• une enquête sociale était ordonnée.
Le rapport d’enquête sociale était déposé le 06 avril 2021 et communication en était faite aux parties.
Suite à cette ordonnance, [W] [O] a fait assigner sa conjointe en divorce en application de l’article 237 du code civil, par acte d’huissier en date du 13 avril 2023. Il sollicite l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial, les effets du divorce étant reportés au 25 avril 2020. Il demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce progressivement, avec autorisation de sortie et ensuite sur des périodes de vacances scolaires avec partage des trajets. Il indique être dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune.
Par décision du 23 février 2024, le juge de la mise en état a dit que [W] [O] rencontrera son enfant une fois par mois, pendant trois heures au point-rencontre ANEF 63 sans autorisation de sortie pendant trois mois, puis avec autorisation de sortie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 avril 2020. Il sollicite la reconduction des mesures concernant l’enfant prises le 23 février 2024 tout en y ajoutant une astreinte provisoire de 500 € par période où l’enfant n’aura pas été remise par la mère au père à compter de la signification de la décision à venir. Il ajoute être dans l’impossiblité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [R] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 3 mai 2020. Elle sollicite le maintien des dispositions de la décision du 23 février 2024 et demande que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune soit fixée à la somme de 150 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que l’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Qu’aux termes de l’article 238 du même code, cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la séparation des époux remonte au 3 mai 2020 selon l’épouse et le 25 avril 2020 selon l’époux, si bien que l’altération définitive du lien conjugal existe bien en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 260 et 262 du code civil que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que ce divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter du jour où les formalités de mention en marge de actes d’état civil ont été accomplies ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 262-1 du code, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
Que ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 avril 2020, l’épouse sollicitant que cette date soit fixée au 3 mai 2020 ; que pour justifier de cette date, [W] [O] produit une main courante qu’il a déposé le 28 mai 2020 aux termes de laquelle il observe que son épouse a quitté le domicile familial avec leur fille depuis environ 3 semaines pour retourner chez ses parents ; que [D] [R] ne produit aucun élement de ce chef si ce n’est ses déclarations ; qu’en l’absence d’élément justifiant de la séparation à une date précise, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à prévoir une astreinte, le père ne démontrant pas que la mère ne va pas respecter les modalités fixées par la présente décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [W] [O] perçoit l’allocation chômage à hauteur de 933 € par mois et se trouve donc dans l’impossiblité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 octobre 2020,
Prononce le divorce de [W] [O] et [D] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [W] [O], né le 5 juin 1988 à Akçaabat (Turquie)
— l’acte de naissance de [D] [R], née le 24 novembre 1986 à Yalvaç (Turquie)
— l’acte de mariage dressé le 21 février 2015 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 octobre 2020 ;
Rappelle que [W] [O] et [D] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur de leur enfant [I] [O] ;
Dit que [W] [O] rencontrera et accueillera son enfant selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ 3 heures une fois par mois, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie pendant 3 mois puis avec autorisation de sortie et à ses frais avancés et ce dans les locaux de :
l’Association ANEF 63
34 rue Niel à CLERMONT-FERRAND (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : espace.rencontre@anef63.org
Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association ANEF pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, un rendez-vous sera fixé par l’ANEF au profit du parent visiteur qu’il appartiendra au parent hébergeant de respecter ;
Dit que ce droit de visite se déroulera pendant 12 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Dit que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [W] [O] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association ANEF et de [D] [R]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant ;
Dit que les comptes-rendus des visite seront à prévoir en fin de mesure ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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