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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Sandrine WERNERT
à Me Alain GUIDI
N° RG 24/03002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46EU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 22 Juillet 1949 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-013265 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
DEFENDERESSE
Société CORSICA LINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, monsieur [W] [Y] a acheté auprès de la société SAS CORSICA LINEA un billet aller-retour pour une traversée en ferry avec un aller [Localité 4]-Alger prévu le 9 novembre 2021 et un retour Alger-[Localité 4] prévu le 24 novembre 2021 à 10h.
Se plaignant d’un retard important lors du trajet retour et après échec d’une tentative amiable du règlement du litige, c’est dans ces conditions que monsieur [W] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, fait assigner la société CORSICA LINEA afin de la voir condamner à lui payer le prix du billet en réparation du préjudice subi du fait du retard, et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il sollicite le remboursement de la valeur du billet en réparation du préjudice subi du fait du retard du transport retour en se fondant sur l’article 19 du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure. Il expose que le navire a quitté le port d'[Localité 3] à 22h alors que le départ était prévu à 10h, soit avec plus de 12h de retard. Il expose qu’aucune information ni collation n’a été fournie pendant ce retard et qu’aucune indemnisation n’est intervenue.
La société CORSICA LINEA, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite à titre principal l’irrecevabilité liée à la prescription de l’action de monsieur [W] [Y], et à titre secondaire le rejet de ses prétentions ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à distraire au profit du cabinet BGDM.
Elle soutient à titre principal, sur le fondement de l’article L. 5421-6 du code des transports et du règlement européen (CE) n°392/2009, que la demande est irrecevable car l’action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans. Elle soutient à titre secondaire que l’article 19 du règlement européen n°1177/2010 du 24 novembre 2010 prévoit une indemnisation seulement si un trajet d’une durée supérieure à 24h est en retard à l’arrivée d’au moins six heures. Elle expose que le ferry a accosté à [Localité 4] le 25 novembre 2021 à 16h40 au lieu de 14h30. Elle soutient que Monsieur [W] [Y] n’apporte aucune preuve sur l’absence d’information et de collation pendant le retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION
I – Sur les demandes formulées in limine litis
Sur la prescription des demandes formulées par monsieur [W] [Y]
Aux termes de l’article L. 5421-6 du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans.
En application de l’article 2238 du code de procédure civile, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] sollicite le remboursement de la valeur du billet en réparation du préjudice subi en raison du retard au départ du navire. Il a acheté son billet pour un trajet en ferry [Localité 4]-Alger le 24 novembre 2021, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Il a effectué une demande de conciliation auprès du tribunal le 30 mars 2022 ce qui a entrainé la suspension du délai de prescription. Un constat d’échec de la tentative de conciliation est intervenu le 16 février 2023, le délai de prescription a alors recommencé à courir. Ainsi, toute action en responsabilité à l’encontre du transporteur relatif à ce trajet se prescrit au 10 octobre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 7 mai 2024, il convient de déclarer recevables les demandes formulées par monsieur [W] [Y].
II. Sur les demandes en dommages-intérêts au titre du retard
Sur la demande de remboursement de la valeur du billet
Il résulte du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure que les passagers qui subissent un retard à l’arrivée sur le lieu de la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25% du prix du billet en cas de retard d’au moins six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à vingt-quatre heures.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] a acheté un titre de transport pour un départ d'[Localité 3] le 24 novembre 2021 à 10h00 avec une arrivée prévue le 25 novembre 2021 à 14h30 à [Localité 4], soit un trajet d’une durée de 28h30. Le navire a finalement quitté le port d'[Localité 3] le 24 novembre 2021 à 22h00 et a accosté le 25 novembre 2021 à 16h40 au lieu de 14h30. Si le départ du navire a été retardée de 12 heures, le retard à l’arrivée du navire est seulement de 2h10.
De ce fait, monsieur [W] [Y] ne saurait prétendre au remboursement de la valeur du billet en réparation du préjudice subi du fait du retard à l’arrivée du navire. Il ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention du taux d’intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] ne rapporte aucun élément permettant au tribunal d’évaluer la mauvaise foi de la société CORSICA LINE et l’existence d’un préjudice liée à une résistance abusive du défendeur, qui était en droit de contester sa demande en indemnisation.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et du déséquilibre économique entre les parties, il convient de débouter la société CORSICA LINEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action exercée par monsieur [W] [Y] à l’encontre de la société SAS CORSICA LINEA,
DEBOUTE monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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