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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 20/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFVU
N° RG 20/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFVU
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [E] [N] épouse [M]
née le 17 Janvier 1978 à BORDEAUX (33000)
14 cours Balguerie Stuttenberg
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [G] [M]
né le 05 Décembre 1977 à BORDEAUX (33000)
7 rue Hortense Schneider
33290 BLANQUEFORT
représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFVU
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2020 et à l’assignation en divorce en date dun24 mai 2023, les époux [M] ont pu conclure et échanger et la clôture intervenait le 6 janvier 2026 pour une audience au fond au 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Madame [S] [N], née le 17 janvier 1978 à Bordeaux et monsieur [H] [M], né le 5 décembre 1977 à Bordeaux, se sont mariés le 7 juin 2008 à LE PIAN MEDOC, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union:
— [L], né le 30 juillet 2004, 21 ans
— [X], né le 19 mai 2006, 19 ans
Le divorce est prononcé pour acaceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 30 septembre 2019, date de la séparation officielle des parties.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation des leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu , de céans, à la nomination d’un “expert” immobilier tel que sollicité par madame.
Concernant les pensions alimentaires à verser pour les deux enfants étudiants, force est de constater le peu d’évolution dans les facultés contributives des parties depuis notre ordonnance de non conciliation.
Mais les enfants ont grandi et les besoins se sont accrus sur le plan matériel et estudiantin, malgré une certaine autonomie dans la vie quotidienne.
De sorte que la part contributive de monsieur pour [L] et pour [X] est fixée à la somme de 250€ par mois et par enfant à compter du jugement.
En l’état de la connaissance du dossier, la pension reste versée à la mère en ce qui concerne les deux enfants.
La mère devra justifier au père une fois l’an, en juin ou juillet, de la poursuite ou de l’arrêt des études supérieures des garçons.
Sont seuls partagés par moitié sur justificatifs, les frais exceptionnels, les frais de restauration universitaire ou d’école privée supérieure, les frais de santé à charge, les frais d’inscription en école supérieure ou en université, les frais d’abonnement téléphonique.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFVU
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le par acceptation du principe de la rupture du mariage divorce de
madame [S] [E] [N],
née le 17 janvier 1978 à BORDEAUX
et de
monsieur [H] [G] [M],
né le 5 décembre 1977 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du PIAN MEDOC, le 07 juin 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Juge que la date des effets du divorce est fixée au 30 septembre 2019, date de la séparation officielle des parties.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation des leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’il n’y a donc pas lieu , de céans, à la nomination d’un “expert” immobilier tel que sollicité par madame.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [M], né le 30 juillet 2004 à BRUGES, et [X] [M], né le 19 mai 2006 à BRUGES que le père, Monsieur [H] [M] devra verser à la mère, Madame [S] [N], à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) par enfant et par mois, soit CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que la pension reste versée à la mère en ce qui concerne les deux enfants.
Dit que la mère devra justifier au père une fois l’an, en juin ou juillet, de la poursuite ou de l’arrêt des études supérieures des garçons.
Juge que sont seuls partagés par moitié sur justificatifs, les frais exceptionnels, les frais de restauration universitaire ou d’école privée supérieure, les frais de santé à charge, les frais d’inscription en école supérieure ou en université, les frais d’abonnement téléphonique.
Juge que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFVU
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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