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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE FRATERNELLE D ' ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 24/01249 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWEW
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
SA AXA FRANCE IARD
[R] [C]
MUTUELLE FRATERNELLE D’ ASSURANCES
[Adresse 15]
le :
à
Avocats : Me Gérard DANGLADE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL [Localité 16] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 17]
[Localité 5]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
MUTUELLE FRATERNELLE D’ ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2020, Mme [U] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [C] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme cervical.
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2022, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 12 décembre 2022, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et condamné M. [R] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 €. Le docteur [E] a été remplacé par le docteur [G] qui a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par acte d’huissier délivré les 2 et 9 février 2024, Mme [U] [N] a fait assigner M. [R] [C] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier délivré les 7 et 10 juin 2024, elle a attrait à la procédure la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, Mme [U] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [G] du 18 décembre 2023
Vu les pièces versées aux débats
— Condamner Monsieur [R] [C] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement des postes suivants en indemnisation des préjudices subis par Madame [U] [N] * Déficit fonctionnel temporaire : 742,50 €
* Souffrances endurées (3/7) : 8.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
* Aide à la personne : 450,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 3.150,00 €
* Préjudice matériel : 1.616,76 €
— Déclarer le jugement à venir opposable à la société Mutuelle Fraternelle d’assurances, assureur de Madame [U] [N]
— Condamner Monsieur [R] [C] et son assureur, la compagnie AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
— fixer la liquidation des préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 29 octobre 2020
comme suit :
* Assistance par tierce personne temporaire : 306,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 562,50 €
* Souffrances endurées : 6 000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire: 100 €
* Déficit fonctionnel permanent : 3 000,00 €
* Préjudice matériel : Rejet
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [N] au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire totale,
— limiter l’exécution provisoire à 1/3 des condamnations et à tout le moins à hauteur de 50%.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l’article L211-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des Articles 1er à 6 de la Loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence, A titre principal,
— Mettre hors de cause la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Débouter Madame [U] [N] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Condamner la Société AXA FRANCE IARD à prendre en charge l’indemnisation des
préjudices de Madame [U] [N].
— Débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— Limiter l’exécution provisoire à 50%.
A titre subsidiaire,
— Juger satisfactoires les évaluations proposées, pour le compte de qui il appartiendra, par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [N], provisions non déduites, aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers : 0,00€
o Dépenses de santé actuelles : 0,00€
o [Localité 19] personne temporaire : 270,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 0,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 562,50€
o Souffrances endurées : 6.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 100,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 3.000,00€
TOTAL : 9.932,50€
— Débouter Madame [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples
ou contraires et notamment de sa demande au titre du préjudice matériel.
— Condamner la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
— Débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— Limiter l’exécution provisoire à 50%.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
M. [R] [C] et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [N]
Le droit à indemnisation de Mme [U] [N] n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule conduit par M. [R] [C] et impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Aucune demande n’est formée à l’encontre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par Mme [U] [N], qui sera par conséquent mise hors de cause.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [U] [N]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [G] que Mme [U] [N], née le [Date naissance 10] 1942, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 29 octobre 2020 un traumatisme cervical.
L’expert a retenu :
— DFTP à 25% du 29 octobre 2020 au 15 novembre 2020
— DFTP à 10% du 16 novembre 2020 au 14 mai 2021
— consolidation le 14 mai 2021
— DFP de 3% pour la dolorisation d’une cervicarthrose étagée chez une victime âgée de 79 ans au moment des faits
— souffrances endurées de 3/7 dont 0,5/7 pour le mauvais vécu psychologique
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 29 octobre au 15 novembre 2020 pendant le port continu du collier cervical
— aide par tierce personne : 1h/jour jusqu’au 15 novembre 2020
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [N] s’élève à la somme de 1.122,39 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 1.122,39 €.
2 – Frais divers (F.D.) : Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1 heure par jour du 29 octobre au 15 novembre 2020 soit pendant 18 jours. Mme [U] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 450 € que l’assureur propose de fixer à 306 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 18 heures x 20 € : 360 €.
ATPT : 360 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTP à 25% du 29 octobre 2020 au 15 novembre 2020
— DFTP à 10% du 16 novembre 2020 au 14 mai 2021
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 742,50 € sur la base d’une somme de 33 € par jour. L’assureur propose une indemnité de 25 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTP à 25% : 18 jours x 27 € x 25% : 121,50 €
— DFTP à 10% : 180 jours x 27 € x 10% : 486 €
DFT : 607,50 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 dont 0,5/7 pour le mauvais vécu psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 7.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 € comme demandé.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7 au titre du port d’un collier mousse entre le 29 octobre et le 15 novembre 2020. Mme [U] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 € que la SA AXA FRANCE IARD considère excessive. Elle propose une indemnité de 100 €.
La modification de l’apparence physique de Mme [U] [N] au titre du port d’un collier mousse n’a été subie que pendant une très courte période. Il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 300 €.
PET : 300 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 3% pour la dolorisation d’une cervicarthrose étagée chez une victime âgée de 79 ans au moment des faits. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.150 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 3.000 €.
Mme [U] [N] était âgée de 78 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.050 €.
DFP : 3.150 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.122,39 €
— ATPT : 360 €
— déficit fonctionnel temporaire : 607,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.150 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 300 €
TOTAL: 13.539,89 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 1.122,39 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de Mme [U] [N] s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [U] [N] et à la charge in solidum de M. [R] [C] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 12.417,50 € sauf à déduire la provision allouée à hauteur de 4.000 € si elle a été effectivement versée.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Mme [U] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.616,76 €, faisant valoir qu’elle avait acheté son véhicule le 22 juin 2020 pour un montant de 16.986,76 €, qu’il a été accidenté 4 mois plus tard et qu’elle n’a perçu de son assureur qu’une indemnité de 15.370 €. Elle sollicite le remboursement de la différence entre le prix d’acquisition de son véhicule et l’indemnité versée par l’assureur.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande considérant que cette différence de valeur est justifiée par la dépréciation du véhicule.
Mme [U] [N] a produit le bon de commande du véhicule qui montre qu’elle l’a acquis le 22 juin 2020 pour une somme de 16.986,76 €. L’accident est survenu le 29 octobre 2020 soit 4 mois plus tard. La MUTUELLE FRATERNITE ASSURANCES l’a indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 15.370 €. Il n’est produit aucun autre élément permettant de justifier de l’existence d’un préjudice matériel. Il n’est donc pas établi au regard de ces éléments que la valeur du véhicule était à la date de l’accident supérieure à la valeur pour laquelle Mme [U] [N] a été indemnisée. La demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [R] [C] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [N] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie d’aucun élément permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Met hors de cause la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [U] [N] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [U] [N], suite à l’accident dont elle a été victime le 29 octobre 2020 à la somme totale de 13.539,89 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.122,39 €
— ATPT : 360 €
— déficit fonctionnel temporaire : 607,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.150 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 300 € ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [N] la somme de 12.417,50 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, sauf à déduire la provision allouée à hauteur de 4.000 € si elle a été effectivement versée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [N] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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