Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE SOARES [ O ], S.A.R.L. DLS FRANCE, son représentant légal c/ S.A.S. LAND ROVER FRANCE, S.A.R.L. DLS FRANCE |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVB3
du rôle général
S.A.R.L. GARAGE SOARES [O]
c/
S.A.S. LAND ROVER FRANCE
S.A.R.L. DLS FRANCE
la SCP BERNARD-FRANCOIS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SELARL CLERLEX
Copies :
— RG 24/414 et Min 24/634
— Expert M. [D]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE SOARES [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Maître Gilles SERREUILLE, avocat au Barreau de Paris et pour avocat postulant la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. DLS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 4 août 2022, Monsieur [S] [L] a acquis auprès de la S.A.R.L.U. GARAGE SOARES [O], anciennement dénommée E.U.R.L. GARAGE BERNARD, un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER modèle DISCOVERY SPORT TD4 150 HSE immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 23.357,76 euros TTC.
La vente du véhicule a été assortie d’une garantie commerciale auprès de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne CIRANO.
Cette garantie a pris effet au 5 août 2022 pour une durée de douze mois.
Monsieur [L] a déploré une panne affectant son véhicule.
Suivant facture en date du 28 mars 2023, la S.A.R.L. DLS FRANCE a réalisé un diagnostic sur le véhicule et procédé à diverses réparations pour un montant total de 593,32 euros.
En dépit de cette intervention, Monsieur [L] a essuyé une seconde panne de son véhicule.
Il s’est rapproché de la société GARAGE SOARES [O] aux fins de rapatrier le véhicule et obtenir la prise en charge des frais de réparation.
La S.A.S. GARAGE DE LA SIOULE a remorqué le véhicule à la société GARAGE SOARES [O] aux fins d’organiser une expertise amiable laquelle a donné lieu à un rapport d’expertise établi le 4 août 2024 par Monsieur [Z].
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu entre les parties menant à la rédaction d’un compte-rendu en date du 2 novembre 2023.
Par la suite, un second rapport d’expertise a été rédigé par Monsieur [H] le 7 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [L] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Monsieur [W] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 5 et 9 août 2024, la S.A.R.L. GARAGE SOARES [O] a assigné la S.A.S. LAND ROVER FRANCE et la S.A.R.L. DLS FRANCE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables et que soit complétée la mission de l’expert désigné.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. DLS FRANCE a conclu au prononcé de la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par Monsieur [L] et a approuvé la demande de la société GARAGE SOARES [O].
Par des conclusions en défense, la société LAND ROVER FRANCE a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise et de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. GARAGE SOARES [O] s’appuie sur les pièces versées par Monsieur [L] lors de la précédente instance.
Il est constant que la société GARAGE SOARES [O] a cédé un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7].
Il est également constant que la société DLS FRANCE est intervenue sur ledit véhicule postérieurement à la vente.
Enfin, il est constant que ce véhicule présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée parle juge des référés selon l’ordonnance du 17 septembre 2024 (n° 24/00414).
Le juge des référés s’est appuyé sur deux rapports d’expertise amiable rédigés successivement par Monsieur [Z] et Monsieur [H]. Or, il ressort de ces écrits que l’origine des désordres mis en exergue reste débattue, justifiant que la société DLS France et la société LAND ROVER FRANCE, importatrice du véhicule litigieux, soient présentes aux opérations d’expertise afin de mener un débat contradictoire susceptible de déterminer l’origine précise des désordres et leur imputabilité.
En conséquence, la société GARAGE SOARES [O] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés DLS FRANCE et LAND ROVER FRANCE.
Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte de la modification de la mission sollicitée par la société GARAGE SOARES [O]. En effet, le GARAGE SOARES [O] ne démontre nullement l’utilité ou apport particulier, ni légitimité des modifications opérées dans les différentes tâches confiées à l’expert. Notamment, la seule reformulation du 4° n’est pas de nature à influencer les investigations de l’expert dont la mission initiale prévoit d’ores et déjà l’examen minutieux des deux rapports d’expertise précités.
Les demandes seront accueillies.
2/ Sur les frais
La société GARAGE SOARES [O], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. LAND ROVER FRANCE et la S.A.R.L. DLS FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [D], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. GARAGE SOARES [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Électronique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Dette ·
- Provision ·
- Exigibilité
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Ouvrage ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Règlement communautaire ·
- Parlement européen ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Hôtel ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Réalisateur ·
- Contestation ·
- Construction ·
- Syndic
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Inexecution ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Mise en état ·
- Moldavie ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Usage commercial ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Débats
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.