Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 janv. 2025, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04532 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRJ3
AFFAIRE : ALBINGIA / SMABTP, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT CHARLES BATIMENT A situé [Adresse 14] ayant pour syndic, la société GRANIE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial “CENTURY 21 LGI”, dont le siège social est [Adresse 2],
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, vestiaire : C 517 et Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL avocat plaidant au Barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [16] situé [Adresse 14]
ayant pour syndic, la société GRANIE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial “CENTURY 21 LGI”,
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4],
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0055 et Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 17 janvier 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 24 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a notamment :
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD et, dans la limité de son placement de garantie contractuellement convenu de 150.000 euros à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, dans les conditions contractuelles, la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assurer dommages ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au [Adresse 22] [Adresse 10] BATIMENT A la somme de 312.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assurer dommages ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [16] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir intégralement de ces condamnations (indemnité au titre du préjudice immatériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile) la compagnie ALBINGIA agissant en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) ;
— condamné la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP à hauteur de 81,5% de ces condamnations (indemnité au titre du préjudice immatériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour d’appel de [Localité 11] a infirmé partiellement l’ordonnance de référé et, stautant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, a notamment:
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD et, dans la limité de son placement de garantie contractuellement convenu de 150.000 euros à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, dans les conditions contractuelles, la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assurer dommages ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [16] la somme de 312.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
— dit que les sommes versées par la compagnie ALBINGIA depuis le prononcé de l’ordonnance déférée seront déduites des condamnations mises à sa charge ;
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir intégralement de cette condamnation la compagnie ALBINGIA agissant en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP sont tenues à concurrence de 18,50% et la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD à concurrence de 81,5% ;
— condamné dans leurs rapports entre elles, d’une part la société EIFFAGE CONSTRUCTION garantie par la SMABTP et d’autre part la société CMT garantie par la compagnie GENERALI IARD à se garantir mutuellement des condamnations prononcées solidairement à leur encontre à concurrence de 18,50% pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et à concurrence de 81,50% pour la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a notamment :
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD et, dans la limite de son plafond de garantie contractuellement convenu de 150.000€ à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, la compagnie ALBINGIA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la somme de 400.000 euros en réparation de son préjudice immatériel de jouissance ;
— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP et la société CMT, garantie par la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, de cette condamnation ;
— condamné dans leurs rapports entre elles, la société EIFFAGE CONSTRUCTION garantie par la SMABTP d’une part et la société CMT garantie par la compagnie GENERALI IARD d’autre part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 18,50% à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et à concurrence de 81,50% à la charge de la société CMT et la compagnie GENERALI IARD.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement entrepris toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a notamment :
— annulé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] à l’encontre de la société CMT ;
— mis hors de cause la société GENERALI IARD ;
— condamné in solidum la société ALBINGIA, la société EIFFAGE et la SMABTP en sa qualité d’assurer de la société EIFFACE à payer au Syndicat des copropriétaires, de la Résidence [16] :
68.366,12 euros au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ;8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.- condamné in solidum la SA EIFFAGE, la SARL CMT et leur assureur commun la SMABTP à relever et garantir la SA ALBINGIA de ces condamnations ;
— condamné la société SMABTP à relever et garantir la SA Eiffage et la SARL CMT de leurs condamnations ;
— condamné in solidum la SA ALBINGIA, la SMABTP et le syndicat de copropriétaires à verser la somme de 1.500 euros à la société GENERALI assurances IARD.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, dénoncé le 14 mars 2024, la SMABTP a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société ALBINGIA, auprès de la CRCAM de Paris et d’Ile de France -AG DISTRIBUTION, pour paiement de la somme de 177.591,81 euros, sur le fondement de l’arrêt précité.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la société ALBINGIA a fait assigner la SMABTP devant le juge de l’exécution de [Localité 12] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par ordonnance du 19 avril 2024, les sommes objets de la saisie-attribution ont fait l’objet d’un séquestre.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été soulevée d’office et soumise à la contradiction des parties.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société ALBINGIA, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution, sur le fondement des articles L111-1 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre liminaire,
— se dessaisir de l’affaire et de l’instance n°RG 24/07834 par effets au 1er décembre 2024 de la QPC du 17 novembre 2023, n°2023-1068 vidant le domaine de compétence du JEX mobilier, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
A titre principal, si le juge de l’exécution maintient sa compétence,
— ordonner la jonction avec l’instance portant intervention forcée du SDC [Adresse 13], et répétition de l’indu, enregistrée au RG n°24/07834 ;
— juger la société ALBINGIA recevable à contester la saisie-attribution du 11 mars 2024 à la requête de la SMABTP ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire ;
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 11 mars 2024 et libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre les mains de la société ALBINGIA ;
— autoriser le reversement à la SMABTP de la somme de 55.261,85 euros versés par le [Adresse 20] [Adresse 17] Bâtiment [Adresse 8] le 17 octobre 2024, sur le sous-compte CARPA ouvert pour la société ALBINGIA ;
— condamner la SMABTP à verser la somme de 5.000 euros à la société ALBINGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SMABTP, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution :
— débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 11 mars 2024;
— ordonner la déconsignation des sommes consigées suivant l’ordonnance rendue sur requête en date du 19 avril 2024, au profit de la SMABTP ;
— condamner la compagnie ALBINGIA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par acte d’huissier en date du 2 août 2024, la société ALBINGIA a fait assigner en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], devant le juge de l’exécution de [Localité 12].
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société ALBINGIA, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution, sur le fondement des articles L111-1 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre liminaire,
— se dessaisir de l’affaire et de l’instance n°RG 24/07834 par effets au 1er décembre 2024 de la QPC du 17 novembre 2023, n°2023-1068 vidant le domaine de compétence du JEX mobilier, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
A titre principal, si le juge de l’exécution maintient sa compétence,
— juger la société ALBINGIA recevable à agir en répétition de l’indû contre le [Adresse 20] [Adresse 17] Bâtiment [Adresse 8], à l’occasion de la contestation de la saisie-attribution du 11 mars 2024, réalisée à la requête de la SMABTP sur des sommes dont le [Adresse 20] [Adresse 17] Bâtiment [Adresse 8], s’est reconnu débiteur par aveu judiciaire du 17 octobre 2024 ;
— débouter le [Adresse 20] [18], de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 août 2024, ainsi que de sa demande d’irrecevabilité de l’action d’ALBINGIA sur le grief de la délivrance de l’assignation à l’ancien Syndic, dernier Syndic connu pour ALBINGIA ;
— joindre la présente instance à l’instance enregistrée sous le RG 24/04532 ;
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 11 mars 2024 ;
— condamner le [Adresse 20] [Adresse 19] à rembourser à la SMABTP au titre de la répétition de l’indû la somme en principal de 163.231,97 euros outre les intérêts, frais et accessoires;
— ordonner la libération du séquestre de la somme de 177.591,81 euros, objet de l’ordonner sur requête du 19 avril 2024, entre les mains de la société ALBINGIA ;
— autoriser le reversement à la SMABTP de la somme de 55.261,85 euros versés par le [Adresse 20] [Adresse 19] le 17 octobre 2024, sur le sous-compte CARPA ouvert pour la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, si la mainlevée n’est pas prononcée,
— condamner le [Adresse 21] à rembourser à la société ALBINGIA au titre de la répétition de l’indû la somme en principal de 163.231,97 euros outre les intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner la libération du séquestre de la somme de 177.591,81 euros, objet de l’ordonner sur requête du 19 avril 2024, entre les mains de la société ALBINGIA ;
En tout état de cause,
— condamner le SDC [Adresse 13] à verser la somme de 5.000 euros à la société ALBINGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 15] à [Localité 11], représenté par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution :
— déclarer le tribunal non saisi ;
Ou encore,
— débouter la société ALBINGIA de toutes ses prétentions ;
Subsidiairement,
— renvoyer la compagnie ALBINGIA à mieux se pourvoir contre les copropriétaires, pour la somme de 47.886,04 euros ;
— condamner la compagnie ALBINGIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 décembre 2024p, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, ensuite prorogée au 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire » ou « juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre le dossier opposant la société ALBINGIA et la SMABTP et le dossier ouvert après assignation du syndicat des copropriétaires en intervention forcée, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Sur la compétence
L’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose notamment que le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de saisie-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, la corrélation des textes légaux et réglementaires susvisés fonde la compétence matérielle du juge de l’exécution pour toutes les contestations relatives à une mesure de saisie-attribution.
La décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel est fondée sur une incompétence négative et ne saurait être interprétée comme supprimant toute compétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
Ainsi, l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 mars 2024, tandis que la société ALBINGIA a saisi le juge de l’exécution le 15 avril 2024, soit dans le délai légal.
Toutefois, et malgré la soumission de la question au débat, la société ALBINGIA ne justifie pas de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Partant, la contestation de la saisie attribution doit être déclarée irrecevable et les demandes de la société ALBINGIA relatives à l’annulation de la saisie-attribution opérée le 11 mars 2024 seront rejetées.
La déconsignation des sommes consignées entre les mains du séquestre, en application de l’ordonnance du 19 avril 2024, sera ordonnée au profit de la SMABTP.
Sur la validité de l’assignation délivrée au Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires invoque la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la société ALBINGIA, soulignant qu’elle a été délivré à un syndic (Century 21) qui n’est plus le syndic de la copropriété depuis plusieurs années, ce dernier étant désormais la société SYNDICALIR. Le Syndicat des copropriétaires souligne n’avoir eu connaissance de l’assignation que par le truchement du cabinet d’avocats NABA, qui représente la société ALBINGIA.
La société ALBINGIA réplique que le Syndicat des copropriétaires fait preuve de mauvaise foi puisque dans le cadre des échanges entre avocats, il avait connaissance de l’assignation et n’a pas informé son contradicteur de son changement de syndic. La société ALBINGIA souligne en outre que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas du changement de syndic et de sa date. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a pas, pour autant été empêché de constituer avocat et de conclure pour assurer la défense de ses intérêts à l’audience.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art.74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a bien eu connaissance de l’assignation litigieuse, elle s’est faire représenter et a pu faire valoir ses droits en notifiant ses conclusions dans les délais. Or, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, l’irrégularité tirée de la signification de l’assignation à un mauvais syndic n’emporte nullité que si le syndicat de copropriétaires démontre le grief que lui a causé cette erreur. Force est de constater, en l’état, que le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la demande de la société ALBINGIA en répétition de l’indu à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, en sa rédaction actuellement applicable au litige, prévoit notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est constant que lorsqu’il est saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution connaît de l’ensemble des contestations tendant à faire les comptes entre les parties, y compris celles tendant à une répétition de l’indu.
En l’espèce, la société ALBINGIA a engagé la présente procédure en contestation d’une mesure de saisie-attribution qui a été pratiquée à son encontre par la SMABTP. Au-delà du fait que cette contestation doit être déclarée irrecevable, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires n’est pas concerné par la mesure d’exécution forcée litigieuse, qui a été pratiquée entre deux parties différentes. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la demande de répétition de l’indu en dehors de toute contestation d’une mesure d’exécution forcée et le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un nouveau titre exécutoire.
La demande en répétition de l’indu formée par la société ALBINGIA à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société ALBINGIA, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera débouté de ses demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/07834 et 24/04532, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/04532 ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les parties s’agissant de l’action en contestation de la saisie-attribution du 11 mars 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution en date du 11 mars 2024 ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de la société ALBINGIA relatives à l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 mars 2024, ainsi que la libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre ses mains ;
ORDONNE la déconsignation des sommes consignées entre les mains du séquestre, en application de l’ordonnance du 19 avril 2024, au profit de la SMABTP ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée soulevée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ;
DÉCLARE irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société ALBINGIA à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ;
DÉBOUTE la société ALBINGIA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALBINGIA aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé le 24 janvier 2025 et signé.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Règlement communautaire ·
- Parlement européen ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Caractérisation ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Sociétés civiles
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Surendettement
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Associations ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Ouvrage ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Béton
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Inexecution ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Électronique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Dette ·
- Provision ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.