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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM6E
NATURE DE L’AFFAIRE : 62A – Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 15 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[V] [T]
née le 25 Novembre 1994 à CARPENTRAS (84200), de nationalité française,
demeurant 776 route de Lyon – 01630 PERON
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [U] [N]
Exerçant sous l’enseigne LA SANTA, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°512 170 531,
dont le siège social est sis Monsieur [N] [U] – Place de l’Eglise – 20220 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
représentée par Maître Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
pris en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1, Place de la Grenoullère – 01000 BOURG-EN-BRESSE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le un Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 26 et 30 juin 2025, Madame [V] [T] a fait citer à comparaître la SA ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’AIN et l’Hôtel LA SANTA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices suite à un accident en date du 8 août 2022.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, Madame [V] [T], représentée, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 septembre 2025, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Désigner un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices sur la base de la mission Dintilhac ;
— Condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 1.500€ à titre de provision,
— Condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ainsi qu’il appartiendra sur les dépens.
Elle affirme avoir été victime d’une chute dans les escaliers lors de son arrivée à l’hôtel LA SANTA pour un séjour du 8 au 11 août 2022. Un compte-rendu de radiographie passée le 8 août 2022 a mis en évidence une fracture engrenée de la base de la dernière phalange de l’hallux, qu’elle s’est vue prescrire un traitement antidouleur, ainsi qu’une chaussure de décharge de l’avant pied droit, qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 15 août 2022. Elle souligne que la responsabilité de l’hôtel LA SANTA, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, et que l’expertise doit se dérouler à leur contradictoire. Elle sollicite en outre une provision de 1.500€.
La Compagnie d’assurance ALLIANZ, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter madame [V] [T] de sa demande d’expertise judiciaire en tant qu’elle est dirigée à son encontre, en qualité d’assureur de l’hôtel LA SANTA, faute de motif légitime caractérisé conformément à ce qui est exposé aux motifs,
— Juger qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien entre la prétendue chute de madame [V] [T] et l’hôtel LA SANTA assuré auprès de la société ALLIANZ, rendant la mesure sollicitée sans objet à son encontre ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (article 696 du même code)
Au soutien de ses prétentions, elle invoque que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer les circonstances de la chute alléguée au sein de l’hôtel. Elle souligne que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée dès lors que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec, ou repose sur des prétentions dépourvues de fondement sérieux. Elle explique également que la victime ne démontre aucune faute, manquement ou défaut d’entretien de l’escalier litigieux, pouvant justifier l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à son contradictoire.
Monsieur [U] [N], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, il demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il invoque qu’il exploite l’hôtel-restaurant La SANTA en plein cœur du village de SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA, que la demanderesse y a séjourné du 8 au 11 août 2022, qu’elle s’est présentée en fin d’après-midi à la réception de l’hôtel, et a précisé avoir chuté dans les escaliers menant à la réception dans la matinée. Il indique qu’elle lui a demandé son attestation d’assurance au moment de son départ, et qu’il n’a plus eu aucune nouvelle de cette dernière jusqu’à la délivrance de l’assignation.
Il explique qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a fait une chute au sein de son établissement, susceptible d’engager sa responsabilité civile. Il indique en outre que l’attestation du compagnon de la requérante et la photographie non datée d’une marche qui serait cassée, ne donnent aucune indication précise sur les circonstances de la chute, et ne permettent pas d’établir la localisation précise de l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN régulièrement assignée suivant exploit délivré le 30 juin 2025, n’a pas constitué avocat. L’acte a été signifié par voie électronique conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Madame [V] [T] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à la chute dont elle a été victime en date du 8 août 2022 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, pour absence de motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire médicale à leur contradictoire, en l’absence d’éléments probants démontrant la survenance d’une chute dans l’enceinte de l’établissement LA SANTA.
A la lecture d’un bon de réservation, il est démontré que Madame [V] [T] a réservé un séjour pour deux adultes au sein de l’établissement LA SANTA situé, Place de l’Eglise (20220) à SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA. Il s’en infère également que des boissons et petit déjeuner ont été consommés durant le séjour, attestant de leur présence audit hôtel, durant la période susvisée.
Une déclaration d’accident a été faite auprès de l’assurance de Madame [V] [T], soit la compagnie d’assurance MATMUT, concernant une chute survenue à l’hôtel LA SANTA de Monsieur [N] [U], le 8 août 2022 à 12h30. Cette même déclaration, fait également état d’une fracture engrenée de la base de la dernière phalange de l’hallux, diagnostiquée après consultation d’un médecin, le docteur [A] [F] et d’une prescription d’un arrêt de 8 jours suite à la persistance de douleur et gêne.
Par ailleurs, une attestation rédigée par Monsieur [L] [W] en date du 22 août 2022 précise que Madame [V] [T] a été victime d’une chute le 8 août 2022 « suite à une marche en pierre cassée » devant l’hôtel ou ils séjournaient. Une photographie non datée d’un escalier en pierre, laissant apparaître une marche abîmée/cassée est également produite.
Il est en outre confirmé par pièces médicales, et notamment par une imagerie médicale en date du 8 août 2022, que Madame [V] [T] a une fracture engrenée de la base de la dernière phalange de l’hallux, et qu’elle s’est vue prescrire des anti-douleurs et une chaussure de décharge de l’avant pied droit.
La demanderesse produit également une attestation d’assurance de l’hôtel LA SANTA, établissement de Monsieur [N] [U] [E].
Force est de constater que les pièces produites attestent de la présence de Madame [V] [T] dans les lieux au jour de l’accident, démontrent qu’elle a été blessée suite à une chute survenue le 8 août 2022, qu’un témoin était présent, qu’une photographie de l’escalier litigieux a été communiquée, et que suite à ces évènements, monsieur [U] [N], propriétaire de l’établissement du lieu présumé de l’accident, lui a remis, à sa demande, une attestation d’assurance de l’hôtel LA SANTA.
S’agissant d’une prétendue faute d’inattention de la victime dans la survenance de sa chute, il sera répondu qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités dans le cadre d’un accident. La demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
De même, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’expertise sollicitée permettra de constater l’état de Madame [V] [T] sur le plan médico-légal et de faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal au fond concernant la chute dont elle a été victime et les responsabilités de chacun.
Dès lors eu égard aux préjudices subis par la demanderesse et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que Madame [V] [T] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état sur le plan médico-légal, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
— Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [V] [T] sollicite une provision d’un montant de 1.500 euros à valoir sur son indemnisation définitive, demande à laquelle s’opposent les défendeurs.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
Etant donné que les défendeurs soulèvent des interrogations concernant l’implication de la demanderesse dans la survenance de la chute, ayant causé son préjudice, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’en répondre, il existe une contestation sérieuse à ce qu’il lui soit alloué une indemnité provisionnelle à ce stade.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient de débouter Madame [V] [T], de sa demande de provision.
— Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [T]. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise médicale de Madame [V] [T] née le 25 novembre 1994 à CARPENTRAS (84), demeurant 776 route de Lyon (01630) à PERON (France) et désignons :
Monsieur le docteur [G] [M]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine Diplôme universitaire d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel Certificat d’accréditation de la Haute Autorité de Santé Chirurgie orthopédique et traumatologie. Formation Compagnie des experts judiciaires Bastia 2022, 2023.
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA
Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [V] [T] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [V] [T] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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