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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 24/13114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP en qualité d'assureur de la société KYOTEC, S.A. ALLIANZ IARD assureur Dommages-Ouvrage c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société IOSIS CONCEPT, S.A.S.U. EGIS CONCEPT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES URBANISTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13114 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55GE
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2024
AJ du TJ DE [Localité 17] du N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAULER de la S.E.L.A.R.L. LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EGIS CONCEPT venant aux droits de la société IOSIS CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A.S. AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’A.A.R.P.I. COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la S.E.L.A.R.L. SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
SMABTP en qualité d’assureur de la société KYOTEC
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la S.E.L.A.R.L. RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la S.E.L.E.U.R.L. MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Gréffière lors des débats et de Madame Astrid Jean greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Astrid JEAN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’État Français a conclu un partenariat public-privé avec la société OPALE DEFENSE ayant pour mission de concevoir, financer, construire, exploiter et maintenir le site du Ministère de la Défense.
Le projet immobilier, situé à [Localité 18], a été réalisé sur deux parcelles, reliées par une passerelle au-dessus de l'[Adresse 14] :
la parcelle Est, sise [Adresse 15] et [Adresse 19] ;la parcelle Ouest, sise [Adresse 16].
La société OPALE DEFENSE, en qualité de maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, une police d’assurance dommages-ouvrage (ci-après « DO »).
La société OPALE DEFENSE, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de partenariat avec un groupement concepteur-réalisateur incluant
La société BOUYGUES BATIMENT Ile de France, mandataire solidaire du groupement;La société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES URBANISTES ;La société ATELIERS 2/3/4 ;La société IOSIS BATIMENTS aux droits de laquelle vient EGIS CONCEPT ;La société THALES COMMUNICATIONS ;La société DALKIA France ;La société ETDE.
Sont également intervenues au titre de ces travaux :
la société KYOTEC, société liquidée et assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en charge du lot menuiserie extérieures ;la société ARTELIA, sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés, concernant la parcelle Ouest, le 28 décembre 2014, avec réserves.
Le 9 août 2016, la société OPALE DEFENSE a déclaré auprès de l’assureur DO un sinistre relatif aux casses et faïençages localisés sur les éléments en verre de façade.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, mandatée par l’assureur DO, des protections métalliques dites auvents ont été mises en place en pied de façade, pour un montant évalué par un économiste de la construction, la société NEO CONSTRUCTION, à 923.818 euros.
Le 11 janvier 2022, la société OPALE DEFENSE a sollicité de son assureur dommages-ouvrage la réouverture de l’instruction du sinistre, en sollicitant une reprise des auvents.
Le rapport complémentaire d’expertise amiable n°8, établi le 18 juillet 2024 par Monsieur [Z] Expert technique du cabinet IXI, a évalué le montant des dommages à 1.204.928,94 euros HT.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 14, 15 et 17 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ci-après la société ANMA), la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société KYOTEK, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ARTELIA et la société EGIS CONCEPT aux fins de :
condamner in solidum les défenderesses à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des dommages objets du présent litige, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1.204.928,94 euros HT, sauf à parfaire, sous réserves d’actualisation et de la TVA applicable au titre des travaux préparatoires, outre toutes réclamations complémentaires qui seraient formulées au titre des préjudices immatériels et des frais d’investigations, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlement;
condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEGABAT, représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de Paris.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de voir :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise amiable ;débouter la demande d’irrecevabilité de la société ANMA ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du juge de la mise en état de :
surseoir à statuer, dans un souci de bonne administration de la justice, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par Monsieur [Z] Expert technique du Cabinet IXI, mandaté par la société ALLIANZ IARD ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société ARTELIA sollicite du juge de la mise en état de :
prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD en considérant que les demandes sont prématurées en l’absence d’établissement des causes, chiffrage et imputabilités par l’expertise amiable mandatée par la compagnie ALLIANZ IARD ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société ANMA demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD pour défaut de droit d’agir en l’absence de justification des conditions de la subrogation ;surseoir à statuer jusqu’au 28 décembre 2024 pour statuer sur l’irrecevabilité ;condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens ;condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société KYOTEC, demande au juge de la mise en état de :
mettre hors de cause la SMABTP aux motifs que cette société n’est pas l’assureur de la société KYOTEC liquidée ;déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA ;surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise amiable DO ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite au juge de la mise en état de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile , la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise amiable a été confiée par l’assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD, à M. [D] [Z] expert technique du Cabinet IXI, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la SMA est l’assureur de la société KYOTEC et que le demandeur a mal dirigé son action.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans la mesure où cette demande doit s’analyser comme une fin de non-recevoir dès lors que la SMABTP soutient ne pas avoir qualité à se défendre comme assureur de la société Kyotec et que seule la SMA, qui par ailleurs intervient volontairement à la procédure, est l’assureur de cet assuré, et où la société Allianz ne produit aucune pièce justifiant que la SMABTP est bien l’assureur de la société Kyotec, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes formées par la société Allianz iard à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Kyotec
Sur la fin de non-recevoir formée par la société ANMA
La société ANMA sollicite de voir déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD pour défaut de droit d’agir en l’absence de justification des conditions de la subrogation.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de ces dispositions, il convient de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz au profit de laquelle le sursis à statuer est prononcé conservera la charge des dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Kyotec,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la société ANMA sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons que les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Condamnons la société Allianz aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise amiable,
Faite et rendue à [Localité 17] le 06 juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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