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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 23/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/02488 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIW6
NAC : 50D
CCC délivrées le :
à
Maître Hakima AMEZIANE
Maître Bruno BOCCARA
Maître Astou DIAGNE
Expertises
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/02488 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIW6 ;
ENTRE :
Monsieur [K] [B], né le 12 Janvier 1984 à MOLDAVIE,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représenté par Maître Bruno BOCCARA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 5], [Localité 8]
représenté par Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2022, Monsieur [S] [V] a cédé un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VIANO, immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [K] [B].
Par courrier du 12 septembre 2022, après un voyage en Moldavie, Monsieur [B] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat.
Une expertise amiable a été organisée le 2 janvier 2023, faisant état d’une différence entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché sur le tableau de bord.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 avril 2023, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins notamment de résolution de la vente.
Par acte du 7 septembre 2023, Monsieur [S] [V] a assigné en intervention forcée Monsieur [R] [N]. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/5447 et a fait l’objet d’une jonction avec la présente instance le 5 décembre 2023.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 18 juillet 2024, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire pour examiner le véhicule, et décrire les dysfonctionnements et désordres de celui-ci.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise.
Il fait valoir que la demande d’expertise est tardive et qu’elle n’est pas légitime, dans la mesure où l’on ignore l’usage fait du véhicule depuis la date de l’expertise amiable.
Monsieur [N] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 3 décembre 2024, avec un délibéré fixé au 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le demandeur produit une expertise amiable, pointant une différence de kilométrage entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché sur le tableau de bord. Les conclusions de cette expertise sont cependant contestées.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée, à ses frais, dans le but de donner un éclairage technique sur les désordres allégués.
En conséquence, et par application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
— ORDONNE une expertise confiée à :
[E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1°) d’entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de reconstituer l’historique du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle VIANO, immatriculée [Immatriculation 13],
4°) de décrire l’état du véhicule ;
5°)
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [K] [B], dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’affirmative :
— préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
— préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
6°) de donner tous éléments techniques et de faits de nature a permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de fournir tous éléments concernant les préjudices éventuellement subis ;
8°) plus généralement, de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige et à lui permettre de faire les comptes entre les parties ;
8°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre point par point dans un rapport définitif.
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ou tout technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 7] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9h30 pour vérification du paiement de la consignation ; dit qu’à cette audience, le juge de la mise en état pourra prononcer, à défaut d’opposition des parties sur ce point, le retrait du dossier du rôle de la troisième chambre civile de ce tribunal dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise, à charge pour la suite à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription à l’issue des opérations.
Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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