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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/04838 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MAI 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/04838 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHPW
N° de Minute : 25/00234
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (consorts [V])
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANT [Localité 8]
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2025 à 13h30.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, M. [R] [V] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après réalisation par l’Etablissement français du sang (« EFS ») d’une enquête transfusionnelle, l’office a conclu des protocoles d’accord avec la victime directe et les victimes indirectes.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni un produit sanguin contaminé à M. [V], des titres exécutoires nos 35 et 1018 respectivement émis les 20 janvier 2020 et 20 juillet 2021 pour des montants respectifs de 5 772 euros et 4 920,73 euros.
La société AXA FRANCE IARD a, les 10 mai et 16 décembre 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros respectifs 21/04838 et 21/12592.
L’ONIAM a, le 11 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 sous le n°21/12592, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— De rejeter les demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD ;
— De juger que la société AXA FRANCE IARD est forclose en son action ;
— En conséquence, de :
— Juger irrecevable la demande d’annulation formulée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1018 qu’il a émis le 20 juillet 2021 pour un montant de 4 920,73 euros ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM affirme qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la société AXA FRANCE IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 20 août 2021, date de la réception du titre exécutoire n°1018, pour le contester devant la juridiction compétente. L’office précise, en se prévalant de jurisprudence judiciaire et administrative, que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Il ajoute que le délai de deux mois est opposable et conclut que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est forclose.
Le 13 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les numéros 21/12592 et 21/04838, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 sous le n°21/04838, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— A titre principal, de déclarer qu’elle est recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1018 d’un montant de 4 920,73 euros ;
— Par conséquent, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 10], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, de renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties sur le titre n°35 d’un montant de 5 772 euros.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre exécutoire n°1018 dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire.
La société AXA FRANCE IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021 pour un montant de 4 920,73 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, si la société AXA FRANCE IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021 à la date alléguée par l’ONIAM du 20 août suivant, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ce document qu’elle vise dans son bordereau de pièces annexées à l’assignation.
Si elle relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, adressé à la société AXA FRANCE IARD, tamponné au 20 août 2021 par « [Adresse 6] » et portant, dans la case « référence », la mention « OR : 873/898/901/906/971/ Et 1018-2021 », ces deux derniers chiffres correspondant respectivement au numéro de l’ordre à recouvrer et à l’année de son émission.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021 doit être regardé comme ayant été notifié le 20 août 2021.
En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
La Cour de cassation a jugé que : « 4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). / 5. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. / 6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).» (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-250.754)
Sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir du délai d’action de l’ONIAM pour invoquer une méconnaissance des droits de la défense et du principe d’égalité, le délai de saisine est de deux mois.
En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « 7. En second lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013). / 8. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu’il indiquait que, s’il était pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature privée, et qu’il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d’indemnisation conclus et au numéro de police d’assurance, de sorte que l’assureur était forclos en son action. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021 mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / Police n° 3 7887 0990685Y / (…) Dossier : M [V] [R] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 Code de la santé publique / M [V] [R] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021, initiée le 16 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 20 août 2021, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
Par ailleurs et dès lors qu’il reste en litige le titre exécutoire n°35 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 772 euros, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des parties sur le fond.
Sur les autres demandes
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société AXA FRANCE IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1018 émis le 20 juillet 2021 pour un montant de 4 920,73 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des parties au fond sur le titre exécutoire n°35 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 772 euros.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le greffier La juge de la mise en état
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