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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU6E
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [I] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A. Eau de la métropole européenne de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes séparés délivrés le 18 octobre 2024, Mme [K] [G] a fait assigner M. [U] [W], Mme [I] [B] et la S.A Eau de la Métropole Européenne de [Localité 7] (Eau de la MEL) devant le juge des référés de [Localité 7] afin de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience, Mme [G], représentée demande d’acter son désistement d’instance et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
M. et Mme [W], représentés, précisent oralement à l’audience, accepter le désistement et maintenir la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A Eau de la MEL, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, le désistement est parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G] sera condamnée à payer à M. et Mme [W], 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [K] [G] à l’encontre de M. [U] [W], Mme [I] [B] épouse [W] et de S.A Eau de la Métropole Européenne de [Localité 7] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Condamne Mme [K] [G] à verser à M. [U] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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