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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 15 juil. 2025, n° 22/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ LA S.A.R.L. VARETANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 15 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 22/06325 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DXV
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 3] ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. VARETANCHE () et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. VARETANCHE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 437 845 639 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société VARETANCHE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES, en leur qualité d’héritiers de feue Madame [J] [L] :
Monsieur [F] [L], né le 22 décembre 1962, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [L], né le 30 janvier 1966 à [Localité 13], domicilié et demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [L], née le 04 novembre 1969 à [Localité 13], de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 8]
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [L] était propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 5] [Localité 14], sous le lot des consorts [S] au dernier étage de la copropriété, doté d’une toiture-terrasse.
Dans le courant de l’année 2009, la copropriété a entrepris des travaux de réfection de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture-terrasse située sur le fonds des consorts [S], partie commune à usage privatif.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été confiés à la société VARETANCHE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2008 puis de la société l’AUXILIAIRE.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 18 août 2009 et la réception a été prononcée le 23 février 2011.
Une première déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA, en raison d’infiltrations se produisant dans l’appartement de Madame [L], provenant de la toiture-terrasse surplombant l’appartement des consorts [S].
La SA AXA FRANCE a pris une position de garantie et la société VARETANCHE est intervenue pour procéder à la réparation de l’ouvrage, comprenant la réalisation d’un complément d’étanchéité au droit des évacuations des eaux pluviales.
Dans le cadre de ce sinistre, Madame [L] a été indemnisée à hauteur de 2 926,32 euros au titre des conséquences dommageables sur ses parties privatives.
Puis, le syndicat des copropriétaires a signalé la résurgence des infiltrations consécutives à de forts orages survenus le 13 août 2014.
La SA AXA FRANCE a désigné le Cabinet SARETEC en qualité d’expert amiable, lequel a rendu son rapport préliminaire le 6 octobre 2014.
Aux termes de ce rapport, la société AXA a pris une position de garantie le 6 octobre 2014 et proposé une indemnité à hauteur de 2 250 euros le 6 janvier 2015, les désordres trouvant leur origine dans un défaut de collage des têtes de relevé du complexe d’étanchéité, un défaut d’étanchéité au niveau des passages d’eau et un défaut d’étanchéité de la platine côté gauche.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré un nouveausinistre le 28 septembre 2018, se référant au courrier de réclamation reçu du Conseil de Madame [L] produisant un constat d’huissier établi le 26 juillet 2018.
Le Cabinet SARETEC a rendu son rapport préliminaire le 22 octobre 2018 et fait état de l’absence d’humidité dans l’appartement de Madame [L].
La SA AXA, assureur dommages-ouvrage, a notifié le 24 octobre 2018 une position de non-garantie au titre des dommages objets de la déclaration du 28 septembre 2018.
***
Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2018, Madame [L] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires, la SARL VARETANCHE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société VARETANCHE et les époux [S] aux fins de désignation d’expert judiciaire eu égard à la persistance des dommages.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure à la mutuelle l’AUXILIAIRE, assureur de la société VARETANCHE au jour de la réclamation.
Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15 mars 2019 et a déposé son rapport le 25 août 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Marseille a assigné, par actes des 17 et 22 juin 2022, la SA AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société VARETANCHE, la SARL VARETANCHE et la mutuelle L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement du coût des travaux de reprise des désordres et d’indemnisation du trouble collectif sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les consorts [L] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 6 mars 2023.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SARL VARETANCHE de ses fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] ; déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que les demandes de Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Vu l‘article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire des concluants,
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 2], la compagnie AXA en sa qualité d’assureur décennal de VARETANCHE et la compagnie AXA en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages à verser à Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 4.445,60 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
CONDAMNER la compagnie AXA, assureur DO à l’application du taux d’intérêt au double du taux d’intérêt légal sur cette somme à compter de du 28 novembre 2018 correspondant au J+60 de la dernière déclaration de sinistre de la concluante,
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 2], la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la Société VARETANCHE et d’assureur Dommages Ouvrage à verser à Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 29.520 €, outre intérêts de droit à compter de la première demande en justice, soit la notification des premières conclusions le 6 mars 2023,
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER L’AUXILIAIRE in solidum avec le SDC et la compagnie AXA, assureur DO, à verser à Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 29.520 €, outre intérêts de droit à compter de la première demande en justice, soit la notification des premières conclusions le 6 mars 2023,
CONDAMNER le SDC [Adresse 2], la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la Société VARETANCHE et d’assureur Dommages Ouvrage à verser à Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 2], la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la Société VARETANCHE et d’assureur Dommages Ouvrage et/ou la compagnie L’AUXILAIRE à verser à Monsieur [D] [L], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 7.649,76€, et les frais, dépens de la procédure de référé,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Ils font état du rapport d’expertise de Monsieur [V] et détaillent leurs demandes au titre du préjudice matériel, arguant que les dommages trouvent leur origine en des parties communes. Ils exposent que la garantie de l’assureur de la Société VARETANCHE est également due en l’état de dommages de nature décennale. Ils relèvent que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas formulé une offre d’indemnisation au titre des conséquences des dommages doit être condamné au versement de cette somme sur laquelle sera applicable le taux double de l’intérêt légal à compter du 28 novembre 2018 correspondant au J+60 de la dernière déclaration de sinistre.
Ils mentionnent le préjudice immatériel de Madame [L] à compter du 14 avril 2010 et jusqu’à la réalisation des travaux ayant mis un terme aux venues d’eau dans son appartement, soit jusqu’au 31 mai 2019, le séjour et la chambre étant non conformes à leur destination lors des infiltrations. Ils indiquent que la perte de jouissance subie par Madame [L] peut être évaluée à 15% de la valeur locative de son appartement. Selon eux, la réclamation de Madame [L] a bien été formalisée pendant la période d’application du contrat AXA en 2010, en 2012 et en 2013, le syndic ayant mandaté un expert, en 2014 en l’état d’une nouvelle déclaration de sinistre.
Ils estiment que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a autorité de la chose jugée qu’au provisoire et contestent toute prescription de leur demande puisque Madame [L] avait bien sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Ils concluent que la perte de valeur locative s’entend bien comme une perte pécuniaire et que la société AXA ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage.
Ils font état du préjudice moral de Madame [L] qui a eu à subir des désagréments induits par ces dommages pendant 10 années, la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès se transmettant à ses héritiers.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et, particulièrement les articles 1792-6 et 1646-1 du même Code, 514, 696, 699, 700 du CPC,
Venir les parties Requises Entendre : Juger responsable la société VARETANCHE de la survenance des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [V],
Juger que la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE à la date de réalisation des travaux et ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et la société l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE à la date de déclaration des désordres, doivent leurs garanties en ces qualités,
Condamner in solidum AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des travaux et d’assureur Dommages-Ouvrage, et l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des désordres, au paiement de la somme de 41,962,25 € correspondant au coût de la levée des désordres et des travaux de reprise à indexer sur l’indice BT 01 au jour du jugement,
Condamner in solidum AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des travaux et d’assureur Dommages-Ouvrage, et l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des désordres, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires,
Condamner in solidum AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des travaux et d’assureur Dommages-Ouvrage, et l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société VARETANCHE au jour des désordres, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise de M. [V], avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés,
Débouter AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il expose qu’une réception tacite est intervenue, après la fin des travaux, par la reprise de possession des lieux et le paiement de l’ensemble des factures.
Il souligne que l’étanchéité de la terrasse n’est pas assurée, ce qui explique les infiltrations dans le logement sous-jacent appartenant à Madame [L], et que les malfaçons affectant l’étanchéité n’étaient pas apparentes lors de la réception et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, la garantie dommages-ouvrage de la SA AXA FRANCE IARD est acquise et la responsabilité décennale de la société VARETANCHE est engagée.
Il explique que le fait que les infiltrations ne perdurent pas dans l’appartement des consorts [L] n’exclut pas le fait que les désordres affectant la terrasse la rendent impropre à sa destination et que l’impropriété à destination du salon des consorts [L] a bien été établie puisque des infiltrations y ont perduré à tout le moins de 2013 à 2018.
Selon lui, en l’absence de soudure du pare vapeur, constitutive d’une erreur d’exécution, les travaux réalisés ne permettent pas d’assurer l’étanchéité de la toiture-terrasse, impropre à sa destination.
Il estime que la solution de reprise partielle n’est pas satisfaisante et que pour replacer le syndicat des copropriétaires dans la situation qui aurait été la sienne si la véranda n’avait pas été installée, il faut prévoir une reprise totale de l’étanchéité.
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Par conclusions récapitulatives en date du 4 mars 2025, la mutuelle L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
DECLARER irrecevables comme forcloses et prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et des consorts [L],
JUGER que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’était pas l’assureur de la société VARETANCHE à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
Par conséquent, REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire, JUGER que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société VARETANCHE à la date d’ouverture du chantier,
JUGER que les préjudices matériels au titre des travaux de reprise relèvent de la garantie décennale souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD,
JUGER la demande formulée au titre des préjudices immatériels par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] infondée et injustifiée,
JUGER les demandes formulées par les consorts [L] infondées et injustifiées,
Par conséquent, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], les consorts [L] et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, RAMENER le montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et par les consorts [L] à de plus justes proportions,
JUGER la mutuelle L’AUXILIAIRE fondée à opposer sa franchise aux tiers s’agissant d’une garantie facultative,
REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou LES RAMENER à de plus justes proportions,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] de sa demande formulée au titre des frais d’expertise,
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], les consorts [L] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], les consorts [L] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre a été déclarée forclose et que Madame [J] [L] ne l’a jamais assignée. Elle affirme que la garantie « Responsabilité civile décennale » s’applique aux travaux exécutés pendant la période de validité du contrat, or les travaux ont débuté le 18 août 2009 soit avant la souscription de la police.
Elle explique que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels relèvent de l’article 1 « Responsabilité civile du chef d’entreprise », déclenché par la réclamation, antérieure à la souscription du contrat d’assurance et qu’il en est de même concernant la garantie « Responsabilité des dommages existants ne relevant pas de l’assurance obligatoire » et du préjudice de jouissance de Madame [L].
Elle conclut que préjudice collectif subi n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant par le syndicat et que les conséquences de la défaillance de l’étanchéité sont situées uniquement dans le logement appartenant à Madame [L]. En outre, les désordres d’infiltrations à l’intérieur de l’appartement n’ont pu être constatés et les traces en plafond et sur une partie du plancher de la chambre n’ont nullement empêché la jouissance du bien dans sa totalité.
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Par conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l’article L 124 -3 du Code des Assurances,
Vu l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 14] du 22 juin 2022,
Vu les conclusions d’intervention volontaire des consorts [L],
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes portant sur des désordres ne présentant pas un caractère de nature décennale,
A titre subsidiaire, Limiter tout au plus la condamnation à la somme de 21 803,16 €,
Débouter les consorts [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui ne constitue pas un préjudice pécuniaire garanti et dont la réalité n’est pas démontrée,
Condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir AXA France des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué,
Débouter les consorts [L] de leur demande au titre des embellissements, ces derniers ayant été déjà indemnisés à ce titre,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPDE ANGELIS et associés, avocat au Barreau de MARSEILLE.
Elle soutient que le caractère décennal des désordres n’est pas avéré au regard du rapport d’expertise de Monsieur [V] qui se montre extrêmement clair sur l’absence d’atteinte à la destination. Aussi, selon elle, les infiltrations avaient totalement cessé dans l’appartement de Madame [L] avant même le début des opérations d’expertise, seules deux infiltrations ponctuelles se produisaient à l’extérieur sur la terrasse au droit des évacuations, ne rendant nullement la terrasse impropre à sa destination. Elle relève que l’expert judiciaire conclut au remplacement complet de l’étanchéité au seul motif de la constatation d’une non-conformité.
Elle ajoute que le devis produit et la critique de la solution retenue n’a nullement été évoquée et débattue contradictoirement au cours des opérations d’expertise et estime que le préjudice de jouissance, relevant des garanties facultatives, ne constitue pas un préjudice pécuniaire. En outre, il appartient à l’assureur dont la police est en cours au moment de la réclamation ou au cours du délai de la garantie subséquente de prendre en charge le sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La SARL VARETANCHE, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la forclusion des demandes des consorts [L] et du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il doit être rappelé que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 16 janvier 2024 revêtue d’autorité de chose jugée, déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi celles de Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
A toutes fins utiles, il sera rappelé aux consorts [L] que le délai de garantie décennale constitue bien un délai de « forclusion » et non de « prescription », comme justement retenu par le juge de la mise en état (Cass. Civ. 3ème, 10 juin 2021, n°20-16.837).
Le tribunal ne statuera donc pas à nouveau sur cette fin de non-recevoir, étant précisé que son examen relève en tout état de cause de la seule compétence du juge de la mise en état.
II/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La rédaction de ce texte est issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et est applicable aux instances introduites à compter du 1er juin 2020.
Il en résulte que le demandeur n’a plus à démontrer l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute du syndicat des copropriétaires, pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté dans son rapport du 5 mars 2012, les dégradations affectant le parquet et les plinthes de l’appartement de Madame [L] situé au 8ème étage, consistant en des noircissements, décollements et gonflements, consécutifs à des venues d’eau pouvant provenir de la traverse basse de la menuiserie manifestement non étanche ou du raccord de la descente des eaux pluviales au niveau du sol du 8ème étage.
Dans son rapport du 27 mai 2013, Monsieur [E] [Y], architecte, a mis en évidence les mêmes désordres mais également des traces d’infiltrations ponctuelles au plafond du séjour, des décollements de peinture et légères auréoles. Monsieur [Y] indique que l’infiltration est localisée sous l’emprise de la terrasse des époux [S] à l’aplomb de la véranda et que la non-conformité et la reprise du défaut de raccordement de la platine au départ des descentes des eaux pluviales localisées dans les encoffements sont vraisemblablement à l’origine des infiltrations localisées dans la chambre de Madame [L]. Il conclut à l’efficacité de la réfection des départs des descentes d’eaux pluviales.
Dans un nouveau rapport en date du 6 janvier 2015, le cabinet SARETEC a relevé l’existence de cloques humides au plafond du salon de Madame [L] et d’humidité au niveau des parements pierre, les désordres étant causés par un défaut de collage des têtes de relevé du complexe d’étanchéité sur 17 ml, un défaut d’étanchéité au niveau des passages d’eau et un défaut d’étanchéité de la platine côté gauche.
En revanche, dans son dernier rapport du 22 octobre 2018, le cabinet SARETEC n’a nullement relevé d’humidité dans l’appartement de Madame [L] et a conclu à l’absence de défaut de l’étanchéité située au-dessus de sa partie habitable.
Dans son rapport en date du 25 juin 2021, l’expert judiciaire confirme l’existence de traces d’infiltrations dans le séjour et une chambre de l’appartement de Madame [L], notamment au niveau du plafond et du parquet de la chambre, les taches étant sèches au jour des différents accedits.
Monsieur [V] fait également état d’un changement partiel de la canalisation de descente d’eau à l’extérieur de l’appartement, à l’origine d’une fissuration en sous-face de la dalle ; de la présence d’eau au niveau du parement en pierre de [Localité 16] et de la présence d’eau ruisselant au niveau du balcon extérieur de la cuisine.
Selon l’expert judiciaire, après réalisation du sondage, l’absence de soudage en plein du pare-vapeur est à l’origine de la circulation des eaux dans le complexe d’étanchéité, les eaux infiltrées cheminant vers les réservations et s’infiltrant à l’étage sous-jacent, sur la terrasse de Madame [L], rendant indispensable la reprise de la totalité du complexe d’étanchéité, excepté sous la véranda.
Les parties, notamment le syndicat des copropriétaires, ne contestent aucunement le caractère commun du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse des consorts [S]. Il est d’ailleurs maître d’ouvrage de ces travaux.
Les désordres susvisés trouvant leur origine dans une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard des consorts [L].
III/ Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La matérialité des désordres d’infiltrations, provenant de la défaillance du pare-vapeur et du complexe d’étanchéité réalisé sous la toiture-terrasse est établie par les éléments précités. Il doit être précisé que les infiltrations intérieures, provenant bien de cette défaillance du complexe d’étanchéité, étaient éradiquées au jour du premier accedit, l’expert ayant uniquement observé le caractère actif des infiltrations à l’extérieur, au niveau des deux platines d’évacuation des eaux pluviales, après un épisode pluvieux.
Il s’ensuit que les travaux de reprise réalisés par la société VARETANCHE ont été efficaces concernant les infiltrations intérieures, qui ont diminué voire cessé aux termes de l’expertise.
Les parties indiquent que la réception des travaux serait intervenue tacitement le 23 février 2011. En effet, l’expert judiciaire précise qu’aucun procès-verbal n’a été signé et les parties s’accordent sur l’existence du paiement de la dernière situation de la société VARETANCHE à cette date, ainsi que sur la prise de possession de l’ouvrage.
Néanmoins, les parties ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, d’autant plus que les courriers adressés le 4 novembre 2014 et le 22 juin 2018 par la société VARETANCHE au syndic laissent apparaître que deux factures des 30 mai 2010 et 24 février 2011 d’un montant total de 7 389 euros TTC n’auraient pas été réglées.
La présente juridiction ne peut donc valablement constater l’existence d’aucune réception tacite des travaux, alors même qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, l’existence d’une réception conditionne l’application de la garantie décennale.
Au surplus, force est de constater que l’expert judiciaire indique clairement dans son rapport que Madame [L] a déclaré le 14 avril 2010, soit avant même la réception alléguée des travaux, un sinistre dégât des eaux et des infiltrations dans son séjour.
Aussi, il en résulte que les désordres d’infiltrations étaient nécessairement déjà apparents au cours du chantier, bien que la cause exacte n’était pas encore à ce stade identifiée.
Surtout, s’agissant de leur qualification, les désordres restants n’affectent aucunement, aux termes du rapport de Monsieur [V], la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas non plus impropre à sa destination.
En effet, si les infiltrations intérieures ont pu un temps, affecter le couvert de l’appartement des consorts [L], celles-ci ont pris fin à une date inconnue, avant l’intervention de l’expert judiciaire, grâce aux travaux de reprise réalisés par la société VARETANCHE. Il doit être rappelé que Monsieur [V] a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que les traces d’infiltrations étaient sèches au cours des différents accedits et que les pièces intérieures de l’appartement de la copropriétaire ne souffraient d’aucune inhabitabilité. Aucune infiltration active n’a donc été constatée par l’expert judiciaire, mais uniquement des désordres d’ordre esthétique.
S’agissant des désordres extérieurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ne sont nullement à l’origine d’une non-conformité de la terrasse à sa destination.
Comme le souligne justement la SA AXA FRANCE IARD, l’expert judiciaire ne préconise la réfection de l’intégralité du complexe d’étanchéité qu’en raison de l’absence de soudage en plein du pare-vapeur, à l’origine des désordres extérieurs dépourvus de toute gravité décennale. Cette réfection n’a aucunement pour objectif de mettre un terme à des infiltrations en parties intérieures de l’appartement, qui n’ont pas été constatées par Monsieur [V].
Aussi, en l’absence de toute gravité décennale des désordres, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et la garantie décennale de la société VARETANCHE et de son assureur ne sauraient être valablement engagées.
Il doit être observé que les parties demanderesses ne formulent aucune demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elles doivent donc être déboutées de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SARL VARETANCHE.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’appel en garantie formulé par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
III/ Sur l’indemnisation des consorts [L]
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des embellissements de l’appartement des consorts [L] (parquet et peintures) s’élève à la somme de 3 713 euros HT.
Un taux de TVA de 10% et non de 20% doit être appliqué.
Toutefois, la lecture des réponses aux dires révèle que le conseil de Madame [L] a produit aux cours des opérations d’expertise une pièce n°24 faisant état du versement d’une partie de cette indemnité par l’assureur. L’expert judiciaire conclut bien que Madame [L] a déjà perçu la somme de 3 657,90 euros TTC.
Il s’ensuit que les consorts [L] ne peuvent à nouveau réclamer le versement de la totalité d’une telle somme.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser la somme de 426,40 euros au titre de la reprise des embellissements de leur appartement.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 août 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
S’agissant par ailleurs du préjudice de jouissance de Madame [L], il résulte des pièces communiquées que les infiltrations intérieures ont été dénoncées en avril 2010 mais que l’expert judiciaire ne peut légitimement se prononcer sur la date à laquelle celles-ci ont cessé.
Les consorts [L] estiment que les travaux de reprise ayant mis un terme aux venues d’eaux en partie habitable sont intervenus le 31 mai 2019. Néanmoins, cette affirmation n’est étayée par la production d’aucune pièce.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 6 janvier 2015 témoigne de la persistance de cloques d’humidité au plafond du salon de Madame [L] et donc de la poursuite des désordres à cette date.
Selon le courrier de la société LANTEAUME en date du 7 avril 2017, le taux d’humidité relevé le 27 mars 2017 au niveau des plafonds de l’appartement de Madame [L] s’élevait de 20 à 80% suivant les endroits et ne permettait pas la mise en oeuvre des travaux de rénovation envisagés.
Ni le rapport amiable de 2018, ni le rapport d’expertise judiciaire de 2021 ne relèvent l’existence d’infiltrations actives en parties habitables.
Aussi, les infiltrations intérieures ne se sont produites dans une chambre et le séjour de l’appartement des consorts [L] qu’entre les mois d’avril 2010 et mars 2017 et non jusqu’en mai 2019.
Il ressort des avis en date des 22 mars et 5 avril 2023 que la valeur locative de l’appartement des demandeurs est estimée à la somme de 1600 euros par mois, charges comprises.
Compte tenu du caractère localisé et ponctuel des infiltrations, limitées aux épisodes d’intempéries, le préjudice de jouissance sera souverainement fixé à 8% de la valeur locative, durant 83 mois, soit à la somme de 10 624 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné en ce sens.
S’agissant enfin du préjudice moral de Madame [L], force est de constater que les consorts [L] se limitent à faire état des désagréments subis par leur mère durant 10 ans mais ne démontrent en rien l’existence d’un tel préjudice, distinct de celui déjà indemnisé au titre du trouble de jouissance. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
IV/ Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé ayant préparé ladite instance, et sera condamné à payer aux consorts [L] une somme de 2500 euros, à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2000 euros et à la société L’AUXILIAIRE une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 janvier 2024, déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que les demandes de Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société VARETANCHE,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] la somme de 426,40 euros au titre de la reprise des embellissements de leur appartement,
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 août 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] la somme de 10 624 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [J] [L],
DEBOUTE Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame [J] [L],
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formulé par la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé ayant préparé ladite instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [N] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disosition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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