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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 22/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [H],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 22/03132 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IUEO ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [S] [N] [G]
CONTRE
Mme [Z] [C] épouse [G]
Grosses : 2
Maître Gwendoline MOYA
Maître [K] [D]
Notifications : 2
M. [S] [N] [G] (LRAR)
Mme [Z] [C] épouse [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT
PARTIES :
Monsieur [S] [N] [G],
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
CONTRE
Madame [Z] [C] épouse [G],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5882 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 août 2022,
Prononce le divorce des époux [S], [N] [G] et [Z] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le22 [Date mariage 18] 2014 à [Localité 16] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 19] (69),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2021 ;
Condamne monsieur [S] [G] à payer à madame [Z] [C] la somme de CINQ MILLES (5000) EUROS à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [V], le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (63),
— [O], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (38).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Transfère la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du
8 Janvier 2024 ;
Fixe les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants à l’amiable et
en cas de difficultés :
* hors périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, semaines
impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, outre les jours
fériés précédents ou suivants les fins de semaine considérées,
* la moitié de toutes les vacances scolaires semaines impaires, avec alternance
pour celles de Noel et par quart pour les vacances d’été, 1ème et 3ème quarts chez
le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère,
*à charge pour le père d’effectuer les trajets ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Madame [Z] [C] a
l’égard des deux enfants avec effet rétroactif au 8 janvier 2024 ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS (300) EUROS le montant de la contribution mensuelle de monsieur [S] [G] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit CENT CINQUANTE (150) EUROS par enfant, avec effet rétroactif au 8 janvier 2024, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [Z] [C] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [17]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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