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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/03458 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUBK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société ECO BUILD
28 Avenue Du Nouveau Monde
94000 CRETEIL
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
DÉFENDERESSE
SCI 33 RUE DES MATHURINS
33 Rue Des Mathurins
75008 PARIS
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
Décision du 11 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03458 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUBK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI 33 RUE DES MATHURINS a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris en 2017 des travaux de restructuration et de réaménagement de son immeuble sis à Paris, 33 rue des Mathurins en vue de la création d’un hôtel, l’hôtel Queen Mary 2.
Elle a, dans ce cadre, confié à la société ECO BUILD les lots 4 “menuiseries extérieures”, 6 “menuiseries intérieures bois” et 7 “finition : sols souples, sols durs, peinture” outre divers travaux supplémentaires destinés à achever les travaux réalisés par une autre société, la société ZILANI, et qui n’intervenait plus sur le chantier.
Les travaux de la société ECO BUILD ont été réceptionnés le 21 mars 2019 avec réserves.
Les réserves n’ont pas été intégralement levées par la société ECO BUILD et après plusieurs relances, la SCI 33 RUE DES MATHURINS l’a mis en demeure, par courrier du 9 décembre 2019 d’y remédier.
Par courriel électronique du 20 janvier 2020, la société ECO BUILD a demandé à la SCI 33 RUE DES MATHURINS paiement de la somme de 25 723, 57 euros et lui a indiqué qu’elle allait lever les réserves restantes.
La SCI 33 RUE DES MATHURINS ayant refusé de s’acquitter du paiement de cette somme au regard des désordres affectant l’ouvrage, la société ECO BUILD lui a adresséun courrier de mise en demeure le 31 juillet 2020.
En dépit de nouveaux échanges de correspondances, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 16 mars 2022, la société ECO BUILD a assigné la SCI 33 RUE DES MATHURINS devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société ECO BUILD demande au tribunal de :
— condamner la SCI 33 RUE DES MATHURINS à lui payer la somme de 25 723, 57 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
— débouter la SCI 33 RUE DES MATHURINS de ses demandes,
— condamner la SCI 33 RUE DES MATHURINS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1231-6 du code civil que :
— les situations de travaux ont été validées par le maître d’oeuvre et son dues en application de l’article 47 du CCAP ;
— si toutes les réserves n’ont pas été levées, elle a proposé vainement à la SCI 33 RUE DES MATHURINS de reprendre certaines réserves ; d’autres réserves comme celle relative à la porte de secours sont imputables au lot maçonnerie ; elle a opposé l’exception d’inexécution ;
— le montant des travaux de levée des réserves qui sont mineures n’excède pas 5 % du montant total du marché correspondant à la retenue de garantie ;
— les désordres ajoutés postérieurement à la liste de réserves par la SCI 33 RUE DES MATHURINS étaient apparents à réception et ne peuvent relever de sa responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de preuve d’un manquement contractuel de sa part;
— concernant les désordres signalés après la réception :
* la déformation de la porte cochère signalée en cours de chantier n’a fait l’objet d’aucune réserve ; elle ne lui est pas imputable ;
* la fissuration de charnières : aucun manquement contractuel n’est démontrée ; cette fissuration peut provenir du passage de la clientèle dans l’hôtel ;
* retouches de peinture au niveau du 4ème étage : elle a procédé à la reprise de la peinture,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SCI 33 RUE DES MATHURINS demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société ECO BUILD de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société ECO BUILD à lui payer la somme de 206 764, 62 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— débouter la société ECO BUILD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ECO BUILD à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Antoine CHATAIN.
Elle soutient, au visa des articles 1353 et 1231-1 du code civil que :
— la somme réclamée par la société ECO BUILD n’est pas due :
* le maître d’oeuvre a porté sur les situations de travaux litigieuses la mention “bon à payer sous réserves des réserves levées”,
* l’intégralité des réserves n’a pas été levée : notamment, les gardes-corps ne sont pas correctement fixés, les papiers peints présentent des décollements prématurés ; dans de nombreuses chambres, les démarcations de la moquette sont à refaire et des tâches ont été constatées ; des joints des portes du sous-sol n’ont pas été correctement fixés ; la porte “issue de secours” du 2ème étage n’est pas conforme ; la faïence murale est dépareillée ; les caches gonds des fenêtres n’ont pas été installés ; nombreux défauts de peinture ;
— la société ECO BUILD reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de toutes les réserves ; cela est corroboré par le constat d’huissier auquel elle a fait procéder ;
— les désordres ne sont pas imputables à l’activité et à l’exploitation de l’hôtel ;
— certains désordres ont été révélés postérieurement à la réception des travaux : la perte d’étanchéité de la porte cochère suite à un stockage défectueux de celle-ci durant le chantier ; le changement nécessaire de certaines charnières trop fragiles ; une mauvaise reprise de peinture ;
— elle a été contrainte de faire reprendre les désordres par une entreprise tierce ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses administratives particulières stipule notamment que
“(…)
47.4 les travaux sont réglés par acomptes sur la base des situations mensuelles, dûment contrôlées, quantitativement et qualitativement par la maîtrise d’oeuvre et financièrement par l’économiste, qui les transmettra au maître de l’ouvrage dans un délai de 15 jours avec ses observations et propositions.
Pour ce qui concerne le règlement des travaux exécutés, la situation du mois “M” est remise par l’entrepreneur, au plus tard le 25ème jour dudit mois à la maîtrise d’oeuvre.
47.5 les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des situations vérifiées, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des acomptes sur préjudices et généralement de toutes sommes à la charge de l’entreprise ou lui profitant, retenues au titre du compte prorata.
(…) Le délai de paiement interviendra à 30 jours fin de mois par chèque.
Article 48 : retenue de garantie
48-1 Les paiements des acomptes seront effectués suivant les prescriptions de la loi n°71.584 du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l’article 1779-3ème du code civil et stipulant que :
— la retenue de garantie est fixée à 5% du montant de situations et des mémoires acceptés TVA incluse
— la retenue de garantie ne sera pas pratiquée si l’entreprise fournit, pour un montant égal, un cautionnement (modèle remis en annexe 2) personnel et solidaire émanant d’un établissement financier figurant la liste fixée par le Décret n°71.1058 du 24 décembre 1971
— la caution ou la retenue de garantie sera libérée après expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception, sur demande faite par lettre recommandée de l’entreprise n’entrainant pas une opposition motivée du maître de l’ouvrage par lettre recommandée dans le mois suivant la réception de la demande à l’entreprise.
(…)
48.2 Le fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas notifier son opposition à la libération de la retenue de garantie n’équivaut en aucune façon à une reconnaissance tacite que les réserves de la réception ont été levées par l’entreprise et que les décomptes définitifs ont été acceptés”.
La société ECO BUILD réclame paiement du solde des travaux réalisés au profit de la SCI 33 RUE DES MATHURINS “hors retenue de garantie” sur la base de quatre factures sur situation d’un montant total de 25 723, 57 euros TTC visées par le maître d’oeuvre de l’opération qui y a apposé la mention “ bon à payer sous réserves des réserves levées”.
La SCI 33 RUE DES MATHURINS s’oppose au paiement de la somme ainsi réclamée au seul motif que l’ensemble des réserves n’a pas été levée.
Or, l’absence de levée des réserves est sans incidence sur l’obligation du maître de l’ouvrage de payer l’intégralité des travaux y compris de la retenue de garantie lorsque, comme en l’espèce, plus d’un an s’est écoulé depuis la réception du chantier.
Les factures de situation litigieuses sont au surplus validées par le maître d’oeuvre.
En conséquence, la SCI 33 RUE DES MATHURINS sera condamnée à payer à la société ECO BUILD la somme de 25 723, 57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation
La SCI 33 RUE DES MATHURINS recherche la responsabilité contractuelle de la société ECO BUILD sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient de démontrer qu’elle a commis des manquements contractuels.
Elle sollicite d’une part l’indemnisation des réserves non levées à réception au titre desquelles la société ECO BUILD est tenue d’une obligation de résultat, et d’autre part celle de désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement mais postérieurement à la réception et au titre desquels elle doit prouver une faute de l’entreprise.
La somme réclamée par la demanderesse est détaillée comme suit :
— 24, 38 euros TTC au titre du changement de certaines charnières,
— 17 596, 80 euros TTC au titre du changement de la porte cochère selon devis de la société BELZY & DAVALO du 16 mai 2019,
— 189 143, 44 euros TTC au titre de divers travaux réparatoires sur la base du devis de la société MCP BATIMENT
La société ECO BUILD conteste UNE partie des désordres qui lui sont reprochés par le maître de l’ouvrage et indique que pour les désordres qui lui sont imputables, son intervention a été refusée par le maître de l’ouvrage ou qu’elle a opposé l’exception d’inexécution.
L’article 1219 du code civil dispose ainsi qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des pièces produites que la société ECO BUILD, par courriel électronique du 20 janvier 2020 et alors que la SCI 33 RUE DES MATHURINS se plaignait de l’absence de levée de l’intégralité des réserves, a proposé à cette dernière d’y remédier en deux semaines sous réserve de paiement de la somme susvisée de 25 723, 57 euros TTC au titre du solde de ses travaux hors retenue de garantie.
La SCI 33 RUE DES MATHURINS lui a répondu par courrier électronique du même jour que cette proposition était tardive, floue et peu réaliste et a refusé de lui payer la somme réclamée.
Il est vrai que la SCI 33 RUE DES MATHURINS était redevable à la société ECO BUILD de la somme réclamée depuis la réception des travaux le 21 mars 2019.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’un manquement grave de la SCI 33 RUE DES MATHURINS de ce chef dès lors qu’elle est elle-même intervenue sur le chantier pour lever les réserves entre le mois de mars 2019 et le mois de janvier 2020 sans attendre d’être payée et qu’elle a sollicité le règlement de cette somme pour la première fois seulement à cette date soit 10 mois après la réception.
Il ne peut être reproché en outre à la SCI 33 RUE DES MATHURINS de ne pas avoir donné suite à la proposition d’intervention de la société ECO BUILD qu’elle avait déjà relancée à plusieurs reprises et à qui il incombait, selon l’article 53.7 du CCAP, de reprendre les réserves dans un délai de 30 jours à compter de la notification du procès-verbal de réception.
En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, la société ECO BUILD qui a obtenu la condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer le montant de ses travaux lui doit indemnisation des préjudices subis du fait des désordres qui lui seraient imputables et ce quand bien même le montant de cette indemnisation excéderait le montant de la retenue de garantie de 5%.
1. Sur les charnières
La SCI 33 RUE DES MATHURINS indique avoir été contrainte de changer certaines charnières trop fragiles et produit à ce titre une facture d’achat de charnières 1er septembre 2022 d’un montant de 24, 38 euros.
Ce désordre qui serait selon le maître de l’ouvrage apparu postérieurement à la réception n’est pas démontré. Il n’est pas mentionné dans la liste des réserves de parfait achèvement du 9 décembre 2019 et n’a pas été relevé par l’huissier dans le dernier constat qu’il a fait des désordres du chantier le 8 avril 2022.
Cette demande sera rejetée.
2. Sur la porte cochère
La société ECO BUILD avait lors du chantier la charge d’inverser le sens d’ouverture de la porte cochère.
Le maître de l’ouvrage a dénoncé une déformation de cette porte cochère à l’assureur “tous risques chantier”, la société ALBINGIA qui a diligentée une expertise amiable confiée au Cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport le 7 mai 2019.
Comme le relève la société ECO BUILD, la déclaration de sinistre afférente à ce désordre a été adressée à l’assureur avant réception des travaux mais ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception, étant observé qu’à cette date, il n’avait pas été repris, le devis de la société BLEZY & DAVALO sur la base duquel le maître de l’ouvrage fonde sa demande d’indemnisation datant du 16 mai 2019.
La réception des travaux sans réserve à ce titre a purgé ce désordre. La responsabilité contractuelle de l’entreprise ne peut plus être recherchée à ce titre.
En tout état de cause, si la société SARETEC indique dans son rapport que la déformation de la porte cochère qui avait été démontée, stockée puis réadaptée pour une inversion de son sens d’ouverture, a été altérée lors du stockage, stockage qui incombe à l’entreprise en application du DTU 36-2, ce seul rapport amiable qui n’est corroboré par aucun autre élément est insuffisant à démontrer une faute imputable à la société ECO BUILD à l’origine de la déformation de la porte cochère.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
3. Sur les autres désordres
Il est indiqué à titre liminaire que seuls seront traités les désordres dont l’indemnisation est sollicitée selon le devis produit de la société MCP BATIMENT du 10 novembre 2022.
— défaut de calepinage, décollement du papier peint et jointures défectueuses entre lés de papier peint
Des désordres affectant les papiers peints avaient été réservés lors de la réception du 21 mars 2019.
Selon constats d’huissiers des 6 février 2021 et 8 avril 2022, ces désordres ont été observés dans les chambres suivantes :
— chambre 589, 479, 478, 477, 368, 367, 248, 139 : “irrégularités au niveau du raccord des lés, les motifs n’étant pas correctement positionnés/jointés”
— chambre 369, 249, 247, 137 : “irrégularités au niveau du raccord des lés, les motifs n’étant pas correctement positionnés/jointés. Celui-ci se décolle par endroits”,
Ils sont établis et imputables à la société ECO BUILD qui avait à sa charge le lot 7 “finition : sols souples, sols durs, peinture”.
— défauts de fixation des garde-corps
Ces désordres avaient été réservés à réception. Selon constats d’huissier des 6 février 2021 et 8 avril 2022, ces désordres ont été observés dans les chambres suivantes :
— chambre 589, 479, 478, 369, 249, 139 : au niveau des fenêtres, les platines de fixation du garde-corps ne sont pas correctement fixées ;
— chambre 588 : “au niveau des fenêtres de droite, la lisse supérieure est branlante(…) Les attaches en métal ne sont pas correctement fixées au mur”, “ au niveau des fenêtres de gauche, (…) les attaches en métal ne sont pas correctement fixées au murs (…) “
Les désordres sont établis et imputables à la société ECO BUILD en charge du lot 4 “menuiseries extérieures”.
— désordres affectant la moquette
La SCI 33 RUE DES MATHURINS indique que des tâches et des problèmes de démarcation affectent la moquette.
Seules des tâches affectant la moquette posée au R+6 ont été dénoncées lors de la réception des travaux le 21 mars 2019.
Selon constats d’huissier des 6 février 2021 et 8 avril 2022, des désordres ont été observés dans les chambres suivantes :
— chambre n ° 479, 139 “dans l’axe du seuil de porte, une démarcation de moquette est visible”,
— palier 2ème étage : “ je note une démarcation de moquette est visible”
— palier 1er étage : “je note une démarcation de moquette au sol”
Néanmoins, ces désordres étaient apparents à réception le 21 mars 2019 et n’ont pas été réservés. Le maître de l’ouvrage ne peut dès lors plus rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande.
— défauts de peinture
Lors de la réception des travaux, des défauts de peinture ont été dénoncés au R+3/R+2 : “reprise peinture”, “nettoyage trace peinture colonne sèche”, “trace coulure peinture… escalier”, “trace coulure encadrement porte”.
Selon constats d’huissier des 6 février 2021 et 8 avril 2022, il a été observé les éléments suivants :
— chambre 478 : “débords de peinture à hauteur de la poignée sur la tranche intérieure de la porte côté gond”, “ trace de peinture blanche sur la faïence murale de la douche à gauche de la colonne”
— chambre 369 : “la peinture de la face latérale du coffrage à gauche de la porte palière n’a pas été reprise”, “ la porte de la salle de bains présente, face intérieure, une irrégularité de peinture en partie basse”,
— chambre 368 : “ en partie haute des deux fenêtres, l’encadrement n’est pas mis en peinture”, “la peinture du placard présente des irrégularités”,
— chambre 139 “ les reprises sur le côté latéral du coffrage à gauche de la porte n’ont pas été réalisées”
— chambre 138 “ dans la salle de bains, je note une griffure”, “ en partie supérieure de plinthes en carrelages, je note des débords de peinture”, “les reprises dans les sanitaires n’ont pas été réalisées”.
Les désordres dénoncés dans les chambres 369 et 368 sont établis et imputables à la société ECO BUILD chargée du lot 7 “finition : sols souples, sols durs, peinture”.
Les désordres affectant les chambres 478, 138 et 139 étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés. La responsabilité contractuelle de l’entreprise ne peut plus être recherchée.
— les désordres affectant les portes
* porte du local technique du 5ème étage et porte d’accès au couloir de dégagement du 4ème étage
Selon constats des 3 février 2020 et 8 avril 2022, l’huissier a relevé au niveau du 5ème, dans le local technique et du 4ème étage, au niveau de l’accès au couloir de dégagement, que la porte ne crochète pas seule à faible ou moyenne ouverture et que l’ouvrant bute sur le dormant en partie gauche, en haut.
Ce désordre n’a pas été dénoncé à réception. Néanmoins, il n’était perceptible par le maître de l’ouvrage qu’en occupant les lieux et n’était donc pas apparent à réception.
Les constats faits par l’huissier démontrent la pose défectueuse de ces portes et le manquement de la société ECO BUILD en charge du lot n°6 “menuiseries intérieures” et particulièrement de la fourniture et de la pose des portes avec bloc portes.
* porte CF 1/2 heures du 3ème étage
L’huissier dans son constat du 8 avril 2022 a constaté que la porte du local technique présentait une irrégularité et un manque de mise en peinture en partie basse.
Ces désordres, apparents à réception, n’ont pas été réservés. La SCI 33 RUE DES MATHURINS ne peut donc plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société ECO BUILD à ce titre.
Elle demande en outre l’indemnisation de la fourniture et de la pose d’une porte CF 1/2 heure sans que ne puisse être établi un lien entre ce préjudice et un manquement de l’entreprise. Elle sera déboutée des demandes formées de ce chef.
* portes issue de secours des paliers des 1er et 2ème étage
L’huissier dans son constat du 8 avril 2022 relève que les portes d’issue de secours au niveau des 1er et 2ème étage se maintiennent ouverte à grande ouverture.
Sur le procès-verbal de réception des travaux, il avait été noté “fermeture porte accès extérieur non conforme”.
Néanmoins, la société ECO BUILD indique que sa prestation incluait uniquement la fourniture des portes issues de secours et non la pose qui incombait au lot maçonnerie, affirmation étayée par le devis signé des parties du 4 décembre 2017.
Le désordre dont s’agit procède manifestement d’une pose défectueuse de la porte.
Il n’est dès lors pas démontré qu’il soit imputable à la société ECO BUILD.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— divers désordres
— dans la chambre 589, l’expert a constaté le 3 février 2020 une irrégularité au niveau de la poignée d’accès à la salle de bains côté extérieur (léger percement à gauche de la plaque) et note que l’ouvrant dépasse légèrement du dormant en partie supérieure. Le désordre n’a pas été réservé à réception mais il ne pouvait être perçu qu’en occupant les locaux. Les constats de l’huissier démontrent la faute de la société ECO BUILD. Elle sera condamnée à ce titre.
— fourniture et pose d’une barre de seuil : ces désordres ont été réservés pour les seuls étages R+2 et R+3. Il n’est pas démontré que la société ECO BUILD y a remédié. Ils seront indemnisés au maître de l’ouvrage.
En revanche, et alors que ce désordre était apparent à réception et n’a pas été réservés pour les autres étages, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— les rideaux : par constat du 3 février 2020, l’huissier a relevé une légère tache blanchâtre sur le rideau dans la chambre 588. Ce désordre, pourtant apparent à réception, n’a pas été réservé. La SCI 33 RUE DES MATHURINS qui ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise à ce titre sera déboutée de sa demande.
— absence cache aluminium dans la chambre 587 : ce désordre apparent à réception n’a pas été réservé. La demande formée de ce chef sera rejetée.
— décollement du joint en pvc de la porte de la douche de la salle de bains des chambres n°478 et 479. Ce désordre n’a pas été réservé à réception mais il s’est manifestement produit avec l’usage de la douche et n’était pas alors apparent. Néanmoins, la société ECO BUILD ne démontre pas la faute de l’entreprise à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande. Pour les mêmes motifs, la demande formée au titre du joint de la porte de la chambre 367 dont l’huissier a noté qu’il ne se replie pas sera également rejetée.
— grille dans le placard de la chambre 369 : l’huissier a constaté que la grille d’aération du réfrigérateur dans le placard face à la porte n’est pas correctement fixée au mur de cloison. Ce désordre était apparent à réception et n’a pas été réservé. Le maître de l’ouvrage sera débouté de la demande formée à ce titre.
— la demande d’indemnisation relative à la création d’une trappe pour le coffrage électrique dans la chambre 369 n’est pas expliquée . Aucun désordre afférent n’a été réservé à réception. Il n’est pas établi de lien entre celle-ci et un manquement de la société ECO BUILD.
— au niveau du palier du 2ème étage, l’huissier a constaté le 3 février 2020 que les vis du coffrage en bois de l’armoire électrique sont apparentes. Les finitions sont irrégulières. Ces désordres apparents à réception n’ont pas été réservés. La demande sera rejetée.
— trappe coffrage électrique, pose d’étiquette électrique, reprise en peinture du coffrage et réglage cabine de douche dans la chambre 249 : il n’est apporté aucune explication sur cette demande d’indemnisation. Ces désordres n’ont pas été réservés à la réception et il n’est établi aucun manquement contractuel de l’entreprise en lien avec les préjudices allégués. La demande sera rejetée.
— le 3 février 2020, l’huissier a constaté que l’accès au WC de la chambre 247 s’effectue par une porte coulissante sur laquelle il note un défaut d’alignement avec la butée lors de la fermeture. Ce désordre n’a pas été réservé mais il apparaît avec l’occupation des locaux et n’était pas apparent à réception. Il procède d’une pose défectueuse de la porte. La responsabilité de l’entreprise doit donc être retenue.
— il n’est établi aucun lien entre la demande d’indemnisation relative au coffrage du palier du 1er étage et un désordre. Aucun désordre n’a été réservé à réception ni ne ressort des trois constats d’huissier produits aux débats.
— l’huissier a relevé le 3 février 2020 dans la chambre 139 une légère fissure sur le flan latéral du coffrage. Ce désordre n’a pas été réservé à réception. S’il a pu apparaître ultérieurement, il n’est pas établi de faute de la société ECO BUILD en lien avec ce-dernier. Les demandes formées en réparation de ce coffrage seront rejetées.
— l’huissier a relevé le 3 février 2020 que les portes de la cabine de douche de la salle de bain de la chambre 139 ne se ferment pas dans l’axe du seuil de la porte et le 8 avril 2022 que cette porte n’est pas correctement fixée et bouge à la manipulation. Ce désordre n’a pas été réservé à réception. Mais il apparaît en occupant les locaux et était donc caché. Les constats de l’huissier montrent une pose défectueuse de cette porte. La faute de l’entreprise est démontrée.
— l’huissier a relevé le 3 février 2020 que le miroir mural de la chambre 139 n’est pas exactement aligné : il note un décalage latéral de quelques millimètres. Ce désordre n’a pas été réservé à réception alors qu’il était apparent. La société SCI 33 RUE DES MATHURINS sera déboutée de sa demande.
— l’huissier a constaté le 3 février 2020, dans la salle de bains de la chambre 138 que les joints des plinthes carrelés sont irréguliers de même que les joints de la faïence au sol et que la peinture murale déborde sur la tranchée du carrelage des plinthes. Ces désordres étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés.
— l’huissier a constaté le 3 février 2020 une légère fissure sur la retombée de plafond et un revêtement de peinture dégradée. Ce désordre n’a pas été réservé à réception. Il n’est pas établi qu’il était apparent. Néanmoins, il n’est pas démontré de faute de la société ECO BUILD en lien avec ce désordre. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Compte tenu des désordres établis, du coût de reprise des postes de réparation de ces désordres tels qu’ils apparaissent dans le devis de la société MCP BATIMENT et étant observé, concernant la reprise en peinture, que ne seront pas retenues les prestations y figurant sous la mention “sous réserve après la dépose et repose du papier peint “, préjudice incertain, ni le coût de la dépose de la tête de lit, de la télé, du mobilier et rideau qui apparaît faire double emploi avec le coût de la prestation “dépose et mise en conservation du mobilier”, le montant du préjudice de la SCI 33 RUE DES MATHURINS s’établit à la somme totale de 67 146 euros TTC.
Il est établi par les pièces produites aux débats et les déclarations de la société ECO BUILD que le solde des travaux que la SCI 33 RUE DES MATHURINS a été condamnée à lui payer aux termes du présent jugement a été calculé pour les lots menuiseries extérieures, menuiseries intérieures et travaux supplémentaires en déduisant une retenue de garantie de 5%.
Ces sommes doivent donc être déduites de l’indemnisation réclamée par la SCI 33 RUE DES MATHURINS, la société ECO BUILD pouvant prétendre au paiement de l’intégralité de ses prestations dès lors que le maître de l’ouvrage est indemnisé de l’ensemble de ses préjudices.
Seront ainsi déduites de la somme de 67 146 euros TTC les sommes suivantes :
— 3 582, 3 euros TTC correspondant à une retenue de garantie de 5% sur le lot menuiseries extérieures d’un montant de 71 646 euros TTC,
— 8 546 euros TTC correspondant à une retenue de garantie de 5% sur le lot menuiseries intérieures d’un montant de 170 919, 66 euros TTC,
— 3 831, 46 euros TTC correspondant à une retenue de garantie de 5% sur les travaux supplémentaires d’un montant de 76 629, 30 euros TTC.
En conséquence, la société ECO BUILD sera condamnée à payer à la SCI 33 RUE DES MATHURINS la somme de 51 186, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ECO BUILD, qui succombe à l’instance à titre principal, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SCI 33 RUE DES MATHURINS la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI 33 RUE DES MATHURINS à payer à la société ECO BUILD la somme de 25 723, 57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 en paiement de ses travaux,
CONDAMNE la société ECO BUILD à payer à la SCI 33 RUE DES MATHURINS la somme de 51 186, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE la société ECO BUILD à payer à la SCI 33 RUE DES MATHURINS la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société ECO BUILD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ECO BUILD aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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