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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N°° : N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPW5
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F], [T] [U], domiciliés chez leur administrateur de biens la Société Sarl REGIE DUPRONT à Bolozon (01450), [E], [L], [M] [G] EPOUSE [U], domiciliés chez leur administrateur de biens la Société Sarl REGIE DUPRONT à Bolozon (01450) C/ [O], [W], [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me NAUDIN
copie certifiée conforme à : M. [N]
Délivrées le 17 Octobre 2025
DEMANDEURS
M. [F], [T] [U],
né le 12 Novembre 1941 à MARIGNY SAINT MARCEL (74150),
domicilié chez son administrateur de biens SARL REGIE DUPRONT à Bolozon (01450)
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
Mme [E], [L], [M] [G] épouse [U],
née le 03 Août 1942 à RUMILLY (74150),
domiciliée chez son administrateur de biens SARL REGIE DUPRONT à Bolozon (01450°
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [O], [W], [V] [N]
né le 07 Mars 1980 à LYON 02 (69002),
demeurant Bât.A, 24, rue du Château Delay – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparant
Débats tenus à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 24 mai 2024, Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U], par l’intermédiaire de leur mandataire la SARL REGIE DUPRONT à BOLOZON, ont donné en location à Monsieur [O] [N] un logement sis 24 rue du Château Delay Le Belvédère à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] ont fait délivrer à Monsieur [O] [N] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1962 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 21 février 2025.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur [O] [N], le 04 juin 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U], domiciliés chez leur administrateur de biens la SARL REGIE DUPRONT à BOZOLON (01450), sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties, que soit ordonnée l’expulsion du locataire ;
Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, de la somme de 3167.50 euros au titre de loyers échus et impayés au 22 avril 2025 ; celle de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,ainsi que la suppression du délai de deux mois tel que prévu par les articles L412-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U],représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 4387.56 euros au 15 septembre 2025, précisent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit de leur locataire et s’opposent à l’octroi de délais de paiement, le locataire n’ayant pas repris le paiement de son loyer.
Monsieur [O] [N], non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] le 21 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement (délai prévu au contrat et conforme à la loi). La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 04 avril 2025.
Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.
En l’espèce, il ressort des débats et à la lecture du dernier décompte que la dette s’est constituée dès le mois de septembre 2024 et qu’elle est actuellement importante.
Il convient, en conséquence, de ne pas accorder à Monsieur [O] [N] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U], la somme de 4387.56 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé la somme de 600 euros à Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] domiciliés chez leur administrateur de biens la SARL REGIE DUPRONT à BOZOLON (01450) et Monsieur [O] [N] à la date du 04 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] domiciliés chez leur administrateur de biens la SARL REGIE DUPRONT à BOZOLON (01450) la somme totale de 4387.56 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 05 septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [E] [U] domiciliés chez leur administrateur de biens la SARL REGIE DUPRONT à BOZOLON (01450) la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge desContentieux de la Protection
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