Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00107 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNEV
CPS
MINUTE N° :
M. [R] [B]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[R] [B]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas FOULET de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2023, la [8], employeur de Monsieur [R] [B], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 3 janvier 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 5 janvier 2023 faisant état d’une “dépression réactionnelle, rechute thymique réactionnelle”.
Après enquête, la [5] de la [10] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 avril 2023.
Le 15 juin 2023, Monsieur [R] [B] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission spéciale des accidents du travail.
Par décision du 9 novembre 2023, cette commission a rejeté la contestation de Monsieur [R] [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2024, Monsieur [R] [B] a donc saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [R] [B] demande que l’accident du 3 janvier 2023 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il était superviseur depuis avril 2022 ; ce poste étant un nouveau métier censé être temporaire, de sorte qu’il ne pouvait permettre une nomination à la qualification supérieure. Il était donc qualifié E alors que le superviseur est qualifié F. Sa rémunération était bloquée depuis cinq ans et ses dirigeants ne lui proposaient toujours pas de passer à la qualification supérieure. De ce fait, il y a eu une réunion d’expression des salariés le 5 décembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [N] leur a dit qu’il n’était pas question de les faire passer à la qualification supérieure. En parallèle, il avait vu une offre d’emploi au sein du même service (assembleur) avec une qualification supérieure. Il s’est donc rabattu sur cette offre et a candidaté le 13 décembre 2022, la clôture des inscriptions étant prévue pour le 15 décembre 2022. Il a appris que quatre candidats d’autres services avaient déjà été entendus. Le 26 décembre 2022, il a été reçu par Monsieur [N] qui lui a annoncé que quelqu’un lui avait déjà fait “forte impression”. Il a alors expliqué que la nomination à ce poste serait pour lui une reconnaissance pour toutes ses années de travail et qu’il estimait être le plus habilité pour occuper cet emploi. Il devait avoir une réponse le 27 décembre 2022 mais n’a eu aucune nouvelle. Au 29 décembre 2022, il n’avait toujours pas de réponse, Monsieur [N] lui expliquant que le comité d’établissement devait valider le choix le 19 ou le 26 janvier. Il est revenu au travail le 2 janvier 2023, Monsieur [N] est venu le voir pour lui annoncer que sa candidature n’était finalement pas retenue. Souhaitant des explications, il lui a été répondu qu’il avait postulé trop tard, alors qu’il avait candidaté dans les délais. Monsieur [N] ne lui donnant aucune autre explication, la discussion est restée correcte mais virile. Il s’est alors aperçu que Monsieur [N] n’avait pas lu sa lettre de motivation dans laquelle il avait indiqué que la nomination au poste convoité serait une “guérison” pour lui (il avait été victime, quelques temps auparavant, d’un burn out du fait de l’entreprise) ainsi qu’une reconnaissance pour son investissement. Il considère ainsi que la personne qui a eu le poste était déjà nommée d’avance, c’est-à-dire, avant la fin de la clôture des inscriptions. Il précise que le seul reproche qui lui a été fait (à savoir une candidature tardive alors que faite dans les temps) l’a mis “en boule”, de sorte qu’il a ruminé. Il a repris son service à la suite de la discussion. Le lendemain, le 3 janvier 2023, il est revenu travailler et a reparlé des faits avec Monsieur [N] car celui-ci n’avait pas compris sa réaction. Mais ce dernier est resté sur son argumentation. Le 4 janvier 2023, il est alors allé en visite médicale auprès de la médecine du travail mais n’a pas vu le médecin du travail. Il s’est donc rabattu sur son médecin traitant qu’il n’a pu voir que le 5 janvier 2023 ; ce dernier l’arrêtant pour “récidive dépressive”. Il précise que le 2 janvier 2023 il s’était dit “ça va passer” mais il a continué de ruminer les 3 et 4 janvier d’où sa visite médicale le 5 janvier 2023.
Il prétend alors qu’il a été victime d’un fait soudain puisqu’initialement il devait avoir une réponse le 27 décembre 2022 ou le 19 janvier 2023 ou le 26 janvier 2023 et a finalement appris la décision le 2 janvier 2023 ; l’annonce lui étant faite de la façon suivante : “Ah au fait, j’ai oublié de te le dire” alors que le 27 décembre 2022 le comité d’établissement ne s’était toujours pas prononcé. Il estime ainsi que Monsieur [N] n’a pas été franc. Il ajoute que, le 5 janvier 2023, deux collègues de la plate-forme l’ont bien vu ruminer.
La [7] demande au Tribunal :
— de rejeter la demande de prise en charge formée par Monsieur [R] [B],
— de confirmer le refus de prise en charge,
— de débouter Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle soutient qu’au-delà de ses propres déclarations, Monsieur [R] [B] ne fournit aucun élément susceptible de caractériser la réalité d’un fait accidentel survenu le 3 janvier 2023. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer. Elle relève, en outre, que le demandeur indique avoir été victime d’un accident le mardi 3 janvier 2023 mais que ce n’est que le jeudi 5 janvier 2023, soit deux jours après, qu’une “dépression réactionnelle” est constatée médicalement. Elle estime alors que rien ne permet d’affirmer que cette pathologie découle de l’accident déclaré. Elle rappelle, en effet, que le bénéfice de la législation professionnelle ne peut s’appliquer que s’il existe un fait générateur occasionnant une brutale altération des facultés mentales. Or, selon elle, aucun événement soudain distinct des sujétions habituelles ne s’est produit le 3 janvier 2023 ; le demandeur ayant été reçu pour lui signaler qu’il n’était pas retenu pour le poste qu’il avait brigué. Elle estime donc que cet entretien s’inscrit dans le cadre normal des relations professionnelles et, notamment, de l’application du pouvoir de direction de l’employeur, celui-ci ayant librement la possibilité de choisir le candidat qu’il retient sur un poste. Elle ajoute que, compte tenu de cette démarche de candidature, Monsieur [R] [B] était naturellement conscient du risque de ne pas être retenu. Elle en déduit que celui-ci n’a pas été surpris par la tenue de l’entretien ni par les propos qui y ont été tenus. Elle considère, en outre, que les séquelles psychologiques décrites sur le certificat médical initial du 5 janvier 2023 ne peuvent permettre de caractériser une brutale altération des facultés mentales de Monsieur [R] [B] puisque les sentiments que celui-ci dit avoir ressenti (“j’ai été irrité, agacé, bouleversé par l’argumentation”) sont bien différents d’une dépression réactionnelle ainsi que d’une rechute thymique. Elle relève également qu’à la suite de l’entretien, Monsieur [R] [B] a continué de travailler normalement, de même que les jours suivants, et que celui-ci affirme que l’ensemble des professionnels de santé consultés ont conclu à une “brutale rechute” d’un état antérieur pour lequel il est suivi depuis plusieurs années. Elle estime donc que ce dernier élément démontre que Monsieur [R] [B] n’a pas été victime d’un nouvel accident du travail mais d’une rechute d’un état antérieur dont il est victime depuis 2006.
MOTIFS
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte donc de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion. Cette lésion peut être un choc émotionnel.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail et ce par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations. De même, la jurisprudence habituelle considère qu’une dépression nerveuse intervenue après un entretien d’évaluation peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle à condition, toutefois, que cette dépression nerveuse soit survenue soudainement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [B] a déclaré un accident du travail qui, selon lui, s’est déroulé le 3 janvier 2023 à 13h30. Il s’avère alors qu’il n’a informé son employeur de cet accident que le 9 janvier 2023, date à laquelle ce dernier a établi la déclaration d’accident du travail ainsi que la déclaration de première personne avisée.
Le certificat médical initial produit à l’appui de cette déclaration d’accident du travail fait état d’une “dépression réactionnelle” et précise : “rechute thymique réactionnelle”. Le terme “rechute” démontre donc que Monsieur [R] [B] présentait un état antérieur. Il convient, en outre, de noter que le certificat médical initial est daté du 5 janvier 2023, soit deux jours après les prétendus faits. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé de façon certaine que cette “dépression réactionnelle”, qui est en réalité une rechute d’un état antérieur, est survenue soudainement à la suite de l’entretien que Monsieur [R] [B] a eu avec Monsieur [N] le 3 janvier 2023.
En outre, Monsieur [R] [B] ne conteste pas que, le 3 janvier 2023, il a fini sa journée de travail ni qu’il est revenu travailler les 4 et 5 janvier 2023. Or, à l’appui de ses dires, il ne fournit aucun témoignage de collègues de travail attestant l’avoir vu dans un état psychologique dégradé à la suite de l’entretien et les jours suivants.
Il convient, par ailleurs, de relever que l’entretien du 3 janvier 2023 avait pour but d’annoncer à Monsieur [R] [B] que sa candidature au poste d’assembleur n’était pas retenue. Or, il est indéniable que, lorsqu’il a postulé, Monsieur [R] [B] ne pouvait ignorer que d’autres cantidats avaient également postulé et que, par conséquent, il n’était pas certain d’être retenu ; d’autant qu’il reconnaît que, lors de son entretien de candidature du 26 décembre 2022, Monsieur [N] lui avait annoncé qu’un autre candidat avait fait “forte impression”. Monsieur [R] [B] était donc conscient qu’il existait un risque qu’il ne soit pas retenu, de sorte qu’il ne peut prétendre que l’annonce qui lui a été faite le 3 janvier 2023 était soudaine.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être affirmé de manière certaine que la lésion médicalement constatée le 5 janvier 2023 est en lien avec le travail et, notamment, avec l’entretien du 3 janvier 2023.
Ainsi, Monsieur [R] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou à tout le moins, à l’occasion ou par le fait du travail.
Il conviendra, par conséquent, de le débouter de son recours et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Report ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Prairie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Successions ·
- Créance ·
- Plan ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Véhicule
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Film ·
- Dommages et intérêts ·
- Civil ·
- Titre ·
- In solidum
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Gaz ·
- Destination ·
- Changement de destination
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Référé ·
- Autorisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.