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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK7L
NATURE DE L’AFFAIRE : 72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE lors de l’audience de plaidoiries
Marie SALICETI lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
— Me VACCAREZZA
— Me OTTAVIANI
— Me MERIDJEN
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LCC, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°519 425 557, ayant son siège social sis 1, Place Duc de PADOUE, 20250 CORTE, représentée par son Gérant, représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUÉ 1 RUE COLONEL FERACCI à CORTE, Pris en la personne de son syndic, la SARL AB IMMOBILIER, dont le siège social est situé 11 cours Paoli 20250 CORTE,
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
[F] [C]
née le 20 Septembre 1985 à AJACCIO, demeurant 1 rue du Colonnel FERACCI – 20250 CORTE
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
[I] [J] épouse [C]
née le 09 Avril 1959 à AJACCIO, demeurant 1 rue du Colonnel FERACCI – 20250 CORTE
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 janvier 1997, la CAISSE D’ERPAGNE a cédé à madame [I] [C] les lots n° 9 et n°11 de l’immeuble situé 1 rue Colonel Feracci à CORTE.
Par acte authentique du 5 avril 2011, reçu par notaire, Madame [I] [C] a fait donation à Madame [F] [C] de la pleine propriété du lot n°11, et de la moitié du lot n°9.
Par acte authentique en date du 1er avril 2010, la SCI LCC a acquis de la CAISSE D’EPARGNE les lots n°1 à 8 de l’immeuble situé 1 rue Colonel Feracci à CORTE.
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, la SCI LCC a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 1 rue COLONEL FERACCI représenté par son syndic, la SARL AB IMMOBILIER, madame [F] [C] et madame [I] [J] épouse [C], à comparaître devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir condamner à remettre un double des clés ouvrant le portail situé côté nord de l’immeuble, et ce sous astreinte de 800€ par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2024.
La SCI LCC, représentée, a soutenu oralement ses écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Dire que la demande de condamnation à la remise des clés du portail est devenue sans objet,
— Débouter Mesdames [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre additionnel,
— Condamner madame [I] [C] à remettre la façade de son lot dans son état d’origine avant l’installation du boîtier,
— Condamner Mesdames [I] et [F] [C] à la remise des lieux dans leur état d’origine concernant :
« L’interdiction d’étendre du linge sur les fenêtres et balcons de l’immeuble,
« L’interdiction d’avoir des animaux de nature bruyante, désagréable ou nuisible.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mesdames [C] [I] et [F] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement Mesdames [C] [I] et [F] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. (article 696 du même code)
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la clé litigieuse a été remise par Mesdames [C] au syndic le 17 mars 2025, rendant sa demande principale sans objet. Toutefois, elle rappelle que la remise des clés a été réclamée dès 2010, et qu’il a fallu 15 ans pour obtenir satisfaction. Elle estime que cette résistance abusive justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Elle soutient également que les demandes reconventionnelles sont motivées par une volonté de nuire.
Elle affirme ne pas avoir réalisé les travaux de peinture sur la façade, l’enlèvement du tag injurieux ayant été effectué par la Commune de CORTE dans le cadre de ses pouvoirs de police. Par ailleurs, elle indique ne pas avoir peint les portes intérieures de l’immeuble, et précise qu’elle n’aurait de toute façon pas pu y accéder sans la clé.
Concernant le climatiseur, elle affirme qu’il a été installé par la CAISSE D’EPARGNE en 1991, que seul le moteur a été remplacé et qu’il est resté en place. Elle soutient que les défenderesses ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’autant que l’action serait prescrite.
S’agissant des grilles de fenêtres, elle indique qu’elles ont été récupérées par la CAISSE D’EPARGNE à la vente du lot et que l’action est prescrite.
Elle précise également que le vide sanitaire a été nettoyé, rendant la demande des défenderesses sans objet.
Concernant la demande additionnelle de remise en état, elle fait valoir que madame [I] [C] a installé un boîter sur la façade de son lot, d’où s’échappe de la fumée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, elle soutient que les défenderesses contreviennent au règlement de copropriété en étendant du linge aux balcons et en détenant des chiens de petite taille très bruyants, en violation des articles 12 et 15 interdisant respectivement l’étendage du linge aux fenêtres et balcons, ainsi que la détention d’animaux de nature bruyante, désagréable ou nuisible.
Mesdames [F] [C] et [I] [C], également représentées, ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 20 juin 2025. Elles ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Juger que la SCI ne détient aucun droit pour pénétrer par le portail et juger en tout état de cause la demande de remise d’un double des clés du portail sans objet ;
Reconventionnellement,
— Condamner la SCI LCC à remettre les parties communes dans leur état d’origine :
« Remise en peinture,
« Suppression d’un climatiseur sur les parties communes,
« Remise des grilles de protection des ouvertures de l’immeuble,
« Remise en état du vide sanitaire,
Ce sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI LCC au paiement de la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la SCI LCC n’a aucun droit sur le portail en cause, lequel donne exclusivement accès à leurs lots. Toutefois, elles ont remis les clés au syndic le 17 mars 2025. Elles affirment que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de clé, et que la demande de dommages-intérêts est infondée.
Concernant le boîtier litigieux, elles soutiennent qu’il s’agit de l’extracteur d’une chaudière à gaz installée en 1996 pour laquelle un contrat d’entretien est souscrit depuis 2002. En 2023, la sortie en façade a été remplacée à l’identique rendant la demande de dépose prescrite et infondée.
Reconventionnellement, elles estiment que le juge des référés est compétent pour constater les atteintes commises par la SCI LCC aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble. Elles reprochent à la SCI LCC d’avoir installé sans autorisation un climatiseur depuis déposé sur le sol de son terrain mais laissant des traces en façade, d’avoir peint la façade principale du rez-de-chaussée et d’avoir peint en noir les portes intérieures. Elles contestent que les travaux de façade aient été effectués par la commune de CORTE.
Elles soutiennent que la SCI LCC a fait retirer sans autorisation les grilles de protection alors qu’un constat de commissaire de justice établit qu’elles étaient encore présentes en 2011, après la vente par la CAISSE D’EPARGNE. Elles demandent également la remise en état du vide sanitaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SARL AB IMMOBILIER, comparant à l’instance, n’a formulé aucune demande. Dans un courrier du 16 juin 2025, le syndic précise que la SCI LCC a sollicité les clés du portail dès 2011, que celles-ci lui ont été remises entre 2012 et 2013, qu’une nouvelle réclamation a été faite en 2023, après un changement de serrure effectué par Mesdames [C], en raison d’un manquement au règlement de copropriété lié à une utilisation inappropriée du portail, qu’une nouvelle demande de clé a été formulée en 2024, et qu’enfin en 2016, la SCI LCC avait également réclamé la clé d’une porte blindée intermédiaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
I) Sur la demande de remise de la clé par Mesdames [C] [I] et [F] ;
La SCI LCC sollicitait initialement la remise sous astreinte d’un double des clés du portail côté Nord de l’immeuble situé 1 rue Colonel Feracci à CORTE (20250). Les défenderesses reconnaissent avoir procédé à la remise des clés litigieuses.
Il résulte des pièces produites, notamment du courrier de la SARL AB IMMOBILIER du 17 mars 2025, syndic de la copropriété, que la clé du portail nord de l’immeuble a été remise au syndic. La SCI LCC reconnaît expressément avoir reçu ladite clé. Dès lors, la demande initiale de condamnation à la remise d’un double des clés, abandonnée, est devenue sans objet.
II) Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI LCC sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 10 000€ à titre de dommages-intérêts, exposant que l’accès par le portail n’a été obtenu qu’après quinze années de démarches infructueuses, dont elle produit plusieurs justificatifs, notamment une sommation de faire, les procès-verbaux d’assemblées générales et des courriers du syndic.
Les défenderesses s’opposent à cette demande.
Il est constant que le juge des référés ne peut statuer sur une demande indemnitaire non provisionnelle qui relève du fond, or en l’espèce, la demande de dommages-intérêts n’a pas été formulée à titre provisionnel.
Par conséquent, le juge des référés ne saurait y faire droit, sa compétence étant limitée à l’examen et à la mise en œuvre de mesures urgentes, sans se prononcer sur le fond de la responsabilité et la réparation intégrale du préjudice, qui relèvent du juge du fond.
III) Sur les demandes de remise en état de la SCI LCC
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute atteinte grave et évidente au droit d’autrui. Constitue notamment un tel trouble, l’atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits collectifs des copropriétaires, résultant de travaux entrepris sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale.
Les travaux qui doivent être autorisés peuvent être ceux réalisés dans une partie privative ou sur une partie commune grevée d’une jouissance exclusive, dès lors que ces travaux affectent une partie commune ou sont visibles de l’extérieur.
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’Assemblée Générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux, nonobstant le caractère préjudiciable ou non des travaux.
Le juge des référés peut ainsi ordonner la remise en état des parties communes affectées par des travaux irréguliers, dès lors qu’il existe une atteinte caractérisée aux droits collectifs des copropriétaires.
— Sur le dépôt du boîtier apposé sur la façade Ouest du lot de madame [C] :
La SCI LCC demande la remise en état de la façade Ouest, suite à l’installation d’un boîtier par Mesdames [I] et [F] [C].
Les défenderesses précisent qu’il s’agit de l’extracteur d’une chaudière à gaz installée en 1996 pour laquelle un contrat d’entretien est souscrit depuis 2002, et qu’en 2023 la sortie en façade a été remplacée à l’identique de sorte que la demande de dépose est prescrite et infondée. Elles versent deux attestations du 10 juin 2025 ([P] et prestataire d’entretien) précisant que le système est en place depuis 1996, que seule la couleur de la chaudière a changé.
La SCI LCC produit des photographies non datées, un procès-verbal de constatations en date du 23 mai 2023, et un courriel du syndic, la SARL AB IMMOBILIER en date du 28 avril 2025 justifiant qu’un percement dans la façade côté OUEST a été réalisé en 2023 afin d’évacuer des fumées, provenant de l’appartement de madame [C] [I] sans autorisation de la copropriété. (pièce n°16 du bordereau de la demanderesse)
Il est constant que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur une prescription très sérieusement contestée, d’autant qu’en l’espèce, les pièces produites démontrent que l’installation est ancienne, stable et entretenue depuis plusieurs années, que seule la sortie en façade a été renouvelée à l’identique.
Au regard de ces éléments, la contestation sérieuse de la prescription fait obstacle à la compétence du juge des référés qui ne peut trancher une question de fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état relative au boîtier apposé sur la façade Ouest du lot de madame [C].
— Sur la demande de remise en état des lieux par Mesdames [I] et [F] [C] concernant l’interdiction d’étendre du linge et l’interdiction d’avoir des animaux de nature bruyante :
La SCI LCC sollicite la remise en état des lieux par Mesdames [I] et [F] [C], pour faire respecter l’interdiction d’étendre du linge sur les fenêtres et balcons de l’immeuble, et l’interdiction d’avoir des animaux de nature bruyante, désagréable ou nuisible.
* S’agissant de l’utilisation de l’étendoir à linge :
Il résulte de l’article 15 du règlement de copropriété « Harmonie de l’immeuble » que – " Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, les garde-corps (…) ne pourront même en ce qui concerne leur peinture, et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, être modifiés, même s’ils constituent une partie privative, sans le consentement de l’assemblée générale des copropriétaires. (…) il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons, aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des fenêtres et balcons (…) "
Il ressort des diverses pièces, notamment des photographies non datées et d’un procès-verbal de constat en date du 23 mai 2023 que des étendoirs installés par les défenderesses sont visibles depuis l’extérieur. (pièces n°14, 20 et 21 du bordereau de la demanderesse)
Etant rappelé les termes du règlement de copropriété, en l’absence de justification du caractère persistant et actuel de la situation décrite depuis le 23 mai 2023, l’assignation étant datée du 13 février 2025, la demande ne pourra qu’être rejetée.
* S’agissant de la demande fondée sur les nuisances sonores causées par les chiens des défenderesses :
Il convient de rappeler que le trouble anormal de voisinage, s’il peut donner lieu à réparation, doit être établi par des éléments objectifs permettant d’en apprécier la gravité, la fréquence et la répétition.
En l’espèce, la SCI LCC ne produit aucun constat de commissaire de justice, témoignage ou autre élément de preuve de nature à établir un trouble anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage. En l’absence d’élément probant, la demande sera rejetée.
IV) Sur les demandes de remise en état de Mesdames [I] et [F] [C] :
— Sur la demande de remise en état d’origine par la SCI LCC de la peinture en rez-de-chaussée sur la façade principale
Mesdames [I] et [F] [C] sollicitent la remise en état de la façade principale du rez-de-chaussée de l’immeuble en soutenant que la SCI LCC aurait, sans autorisation, procédé à la réfection d’une partie de la peinture sans autorisation.
La SCI LCC conteste être l’auteur de ces travaux et affirme que la peinture aurait été réalisée par les services de la Commune de CORTE, dans un contexte de recouvrement de tags, suite aux manifestations survenues en 2022. Elle verse un article de presse (pièce n°19) évoquant une manifestation et une note d’information sur l’intervention de la Commune en suppression de tag visible depuis la voie publique (pièce n°18).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve que les travaux de peinture ont été effectués par la SCI LCC.
En l’absence de justificatifs, de devis, facture ou autre élément probant imputant ces travaux à la SCI LCC, le demande sera rejetée.
— Sur la demande de suppression d’un climatiseur installé par la SCI LCC sur les parties communes,
Les défenderesses sollicitent la condamnation de la SCI LCC à remettre les lieux dans leur état d’origine, en retirant le climatiseur qu’elle a installé sans autorisation sur le sol de son terrain après l’avoir déposé de la façade, tout en précisant que des trous restent apparents en façade également.
La SCI LCC affirme que le climatiseur a été installé par la CAISSE D’EPARGNE en 1991, que seul le moteur a été remplacé, et qu’il est resté en place. Elle soutient que les défenderesses ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’autant que l’action serait prescrite.
Il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 qu’une unité extérieure de climatisation est posée sur le sol, dans la cour en rez-de-jardin. Il résulte également d’un courrier du syndic du 17 mars 2025, qu’une climatisation avait initialement été installée sur le mur en façade, avant d’être déplacée au sol. (pièce n°6 du bordereau des défenderesses)
Il s’infère de l’article 4 du règlement de copropriété (page 9) que " les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu’il est indiqué dans l’état descriptif. Elles comprennent la totalité du sol, c’est-à-dire, l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins. (…) "
Or, l’implantation d’un équipement sur ces parties communes sans autorisation de l’assemblée générale constitue une infraction, sauf à rapporter la preuve d’une autorisation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve que le climatiseur a été installé et/ou déplacé après l’acquisition par la SCI LCC de ses lots.
En l’absence de justificatifs, de devis, facture ou autre élément probant imputant ces travaux à la SCI LCC, le demande sera rejetée.
— Sur la demande de remise en état des grilles de protection des ouvertures du rez-de-chaussée de l’immeuble,
Les défenderesses sollicitent la condamnation de la SCI LCC, à la remise en état des lieux par la repose des grilles de protection supprimées, sans autorisation de la copropriété.
Elles produisent deux constats de commissaire de justice, l’un en date du 3 octobre 2011, démontrant que les grilles de protection étaient présentes (pièces n°10 du bordereau de la demanderesse, et n°9 du bordereau des défenderesses), l’autre du 7 mars 2025 justifiant de leur disquage et de leur disparition. (pièce n°5 du bordereau des défenderesses).
Elles versent également un courrier du syndic du 17 mars 2025 (pièce n°6 du bordereau des défenderesses) indiquant que les grilles ont été enlevées avant 2013, sans autorisation de l’assemblée générale.
La demanderesse soulève l’exception de prescription quinquennale pour l’ancienneté de la suppression des grilles en faisant valoir qu’il n’y a pas de preuve précise de la date de suppression et en affirmant que c’est la CAISSE D’EPARGNE, ancien propriétaire qui les a enlevées en lui vendant les lots.
Il est constant que le juge des référés ne peut statuer sur la prescription lorsqu’elle donne lieu à une contestation sérieuse, notamment sur la date exacte du retrait des grilles et à l’identité du copropriétaire à l’origine de cette suppression, contestée entre les parties.
En l’état, la contestation sérieuse de la prescription fait obstacle à la compétence du juge des référés, lequel n’est pas en mesure de trancher cette question sans empiéter sur le fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
— Sur la demande de remise en état du vide sanitaire par la SCI LCC,
Les défenderesses sollicitent la remise en état du vide sanitaire par la SCI LCC sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, en faisant valoir qu’elle l’a encombré suite aux travaux réalisés.
Il s’infère d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, que « le vide sanitaire des parties communes est encombré et inaccessible. » (pièce n°5 du bordereau des défenderesses)
La SCI LCC affirme que la demande des défenderesses est devenue sans objet, puisque ses locataires sont intervenus immédiatement pour débarrasser leur matériel et qu’à ce jour le vide sanitaire a été nettoyé. Or, même si la SCI LCC soutient que le vide sanitaire a été débarrassé, elle ne produit aucun élément probant, permettant d’attester de la véracité de ses propos.
L’occupation des parties communes à titre privatif sans autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
La SCI LCC ne conteste pas la réalité de l’occupation constatée par le procès-verbal du commissaire de justice en date du 7 mars 2025, sauf à ce qu’elle soutient que les encombrants ont depuis été retirés sans aucun élément probant.
Par conséquent, puisqu’en l’état des éléments mis à notre disposition le trouble résultant de cette infraction n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SCI LCC à remettre le vide sanitaire dans l’état ou il se trouvait avant le dépôt des encombrants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et pendant trois mois.
V) Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature de ce litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, et aucune considération ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS que la demande de condamnation à la remise des clés du portail côté Nord est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI LCC de remise en état de la façade avant installation du boîtier ;
DEBOUTONS la SCI LCC de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes concernant l’interdiction d’étendre du linge sur les fenêtres et balcons de l’immeuble, et concernant les animaux « de nature bruyante, désagréable ou nuisible » ;
CONDAMNONS la SCI LCC à remettre le vide sanitaire dans l’état ou il se trouvait, avant le dépôt d’encombrant sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTONS Mesdames [I] et [F] [C] de leurs demandes concernant la suppression du climatiseur sur les parties communes, la remise des grilles de protection des ouvertures de l’immeuble, et la remise en peinture ;
CONDAMNONS la SCI LCC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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