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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 sept. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA L' EQUITE ASSURANCE, CPAM de [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/02775 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSWI
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [M] [G]
C/
Monsieur [I] [K]
Compagnie d’assurance SA L’EQUITE ASSURANCE
CPAM de [Localité 11]
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LISA LENGLET, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 51
Et plaidant par Maître Lisa LENGLET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL ADVOCARE, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 111
Et plaidant par Maître Alexandre MAAT
Compagnie d’assurance SA L’EQUITE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître PIOT
CPAM de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 décembre 2020, Mme [M] [G] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait sur son scooter et empruntait un rond-point sur la commune de [Localité 7], elle a été percutée par le véhicule de M. [I] [K], assuré par la société L’Equité assurance, qui lui a refusé la priorité.
Mme [M] [G] a été transportée au Chu de [Localité 11] et a été adressée à la clinique du Cèdre.
Elle présentait, outre des lésions cutanées, une luxation dorsale ouverte de l’interphalangienne du pouce gauche pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale le 15 décembre 2020.
M. [I] [K] a été déclaré coupable par la juridiction pénale de blessures involontaires par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a validé la compositon pénale dont il faisait l’objet.
Par courrier du 24 juin 2021, la société Pacifica a proposé une offre de règlement d’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 400 euros que Mme [M] [G] a refusée.
Une expertise médicale amiable a été réalisée et a donné lieu à une seconde offre d’indemnisation définitive le 25 octobre 2021 pour un montant de 6 762 euros, offre qui a été refusée par Mme [M] [G].
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [L] [J] et la société l’Equité Assurance a été condamnée à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices corporels de Mme [M] [G].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 mai 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier du 18, 19 et 28 septembre 2023, Mme [M] [G] a fait assigner la société l’Equité assurance, M. [I] [K] et la Cpam de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 9 juillet 2024, Mme [M] [G] a fait procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Bien que régulièrement citée à à personne morale, la Cpam de [Localité 11] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [M] [G] demande à la juridiction de :
— la dire bien fondée en sa demande d’indemnisation à la suite de l’accident survenu le 14 décembre 2020,
— condamner la société l’Equité assurance au paiement des sommes suivantes :
* 447,83 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels
* 649,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 672 euros au titre des frais d’assistance tierce personne
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 300 euros au titre du préjudice matériel (remboursement de l’acquisition du véhicule),
— déduire du montant des condamnations la somme de 5 000 euros correspondant aux provisions déjà reçues,
— condamner la société l’Equité assurance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Equité assurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, la société l’Equité assurance demande à la juridiction de :
— débouter Mme [M] [G] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— fixer le préjudice subi par Mme [M] [G] à la somme de 10 162 euros se décomposant comme suit :
* frais d’assistance tierce personne temporaire : 315 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 547 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 700 euros
— déduire de cette somme la provision de 5 000 euros déjà versée,
— rejeter Mme [M] [G] de sa demande au titre des frais d’acquisition d’un véhicule sans permis,
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [I] [K] demande à la juridiction de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes de Mme [M] [G] à l’égard de la société l’Equité assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [M] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [M] [G] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [L] [J] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 04 août 2021
— perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail depuis les faits dommageables jusqu’à la reprise de travail du 05 août 2021 en relation avec les faits dommageables
— déficit fonctionnel temporaire total le 15 décembre 2020 (intervention chirurgicale)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 décembre 2020 au 04 janvier 2021 pour le port du collier cervical mousse, l’attelle au niveau de la main, l’astreinte aux soins par une infirmière et différents hématomes,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 05 janvier 2021 au 03 août 2021 pour l’astreinte aux séances de rééducation,
— déficit fonctionnel permanent : 4%
— assistance par tierce personne : 1h par jour du 14 décembre 2020 au 31 janvier 2021 (à l’exception du 15 décembre 2020 qui est le jour de l’intervention chirurgicale)
— dépenses de santé futures : aucune
— frais de logement ou de véhicule adapté : néant
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : néant
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice sexuel : Mme [M] [G] se plaint d’une diminution de la libido mais il n’existe pas de préjudice sexuel tant sur l’acte que sur la procréation
— préjudice d’agrément : néant
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 11] à hauteur de 1 456,48 euros au titre des frais médicaux, Mme [M] [G] n’allègue ni ne réclame le remboursement d’aucune dépense restée à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 04 août 2021. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire à raison d’une heure par jour du 14 décembre 2020 au 31 janvier 2021 à l’exception de la journée du 15 décembre 2020 correspondant au jour de l’intervention chirurgicale subie par Mme [M] [G].
Le principe de cette aide n’est pas remis en cause par les parties.
Sur l’étendue des besoins, au regard de la gêne fonctionnelle occasionnée, Mme [M] [G] sollicite la confirmation du volume horaire d’aide à la personne préconisé par l’expert judiciaire et réclame ainsi la somme de 672 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La société l’Equité assurance offre la somme limitée de 315 euros et conteste le volume horaire évalué par l’expert judiciaire qu’elle estime en contradiction avec les indications fournies par Mme [M] [G] elle-même au stade de l’expertise amiable. Elle indique également que Mme [M] [G] ayant été hospitalisée le 15 décembre 2020, aucune assistance par tierce personne n’est due pour cette journée.
Si en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier la nature et l’étendue du dommage indemnisable, il est toutefois constant que Mme [M] [G] a porté un collier cervical mousse ainsi qu’une attelle au niveau de la main jusqu’au 04 janvier 2021 et que lui ont été prescrites ensuite des séances de rééducation, lesquelles ont nécessairement impliqué une aide à la personne dans les trois premières semaines comme l’expert judiciaire l’a retenu y compris après le dire qui lui a été adressé par la compagnie d’assurance. Eu égard à la gêne fonctionnelle subie, il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause le volume horaire retenu par l’expert judiciaire.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, comme sollicité, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un volume horaire de 48 jours, la somme de 672 euros ( = 48h x 14 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 672 euros.
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il convient de relever pour mémoire que des indemnités journalières ont été servies par la Cpam de [Localité 11] à Mme [M] [G] pour un montant total de 11 549,92 euros.
Le docteur [L] [J] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 14 décembre 2020 et renouvelés jusqu’au 05 août 2021.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [M] [G] était employée en qualité d’auxiliaire de vie auprès des personnes âgées au sein du Ccas de [Localité 10] depuis le 12 décembre 2016. A la lecture de ses bulletins de paie, il apparaît qu’elle a perçu des primes de rendement pour un montant total brut de 996,47 euros en 2019 et de 1 014,86 euros en 2020, soit une moyenne annuelle de 1 005,66 euros bruts. Or, elle justifie qu’en 2021, seule la somme totale brute de 440,72 euros lui a été servie, soit une perte de gains subie de 564,94 euros bruts (= 1 005,66 euros – 440,72 euros) et de 440,66 euros nets (= 564,94 euros – 22% de charges sociales).
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, les bulletins de paie communiqués suffisent à établir cette perte de gains.
En conséquence, il sera alloué à Mme [M] [G] la somme de 440,66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Néant
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [M] [G] jusqu’à la consolidation du 04 août 2021, sur la base de 25 euros par jour à 100% telle que sollicité, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2020 : 25 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 décembre 2020 au 04 janvier 2021, soit pendant 21 jours : 25 euros x 21 j x 25% = 131,25 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 05 janvier 2021 au 03 août 2021, soit pendant 211 jours : 25 euros x 211 j x 10% = 527,50 uros
Soit un total de 683,75 euros ramené à la somme réclamée de 649,50 euros afin de ne pas statuer ultra petita.
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à deux sur sept. Doivent être pris en considération la plaie au niveau du pouce gauche et la luxation de l’inter-phalangienne P1-P2 du pouce gauche ainsi que les contusions de la main droite, du genou et de la fesse avec hématome. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 3 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un et demi sur sept du fait de la nécessité de pansements jusqu’à l’intervention, de l’intervention elle-même, du port d’une orthèse et d’un collier mousse et des différents hématomes au niveau des fesses, du genou et de la main droite. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 4% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour sa détermination, une diminution de l’opposition du pouce vers la paume de la main ainsi que des douleurs résiduelles.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [M] [G], qui était âgée de 58 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme non discutée de 5 600 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à zéro et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel de la face palmaire, peu visible. Il sera alloué à la victime la somme de 1 000 euros.
2.3 Préjudice matériel :
Mme [M] [G] sollicite le remboursement de frais d’acquisition d’un véhicule sans permis pour un montant de 8 300 euros, faisant valoir qu’à compter de l’accident, elle est devenue incapable de se déplacer en scooter.
La société l’Equité assurance s’oppose à cette demande qu’elle considère infondée, considérant que le choix de circuler en véhicule sans permis relève uniquement de la seule préférence de Mme [M] [G] alors que l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité d’un véhicule et que les séquelles conservées sont sans rapport avec la conduite. Elle indique également que l’acquisition a été financée par un prêt souscrit par le compagnon de Mme [M] [G] et que celle-ci n’en est aucunement débitrice, la souscription du prêt devant être considérée comme une libéralité consentie à son profit.
En l’espèce, l’acquisition d’un véhicule automobile n’est pas envisagée au terme de l’expertise du docteur [L] [J] et il ne peut être discuté que les séquelles conservées au pouce et le taux de 4% retenu pour le déficit fonctionnel permanent ne justifient aucunement la nécessité pour Mme [M] [G] d’acquérir un véhicule sans permis. La demande d’indemnisation formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société l’Equité assurance à payer à Mme [M] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 672 euros au titre des frais divers (frais d’assistance par tierce personne temporaire)
* 440,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 649,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire la provision déjà versée de 5 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société l’Equité assurance aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
La société l’Equité assurance, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] [G] est intégral,
Dit que la société l’Equité assurance est tenue d’indemniser intégralement Mme [M] [G] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2020,
En conséquence,
Condamne la société l’Equité assurance à payer à Mme [M] [G], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 672 euros au titre des frais divers (frais d’assistance par tierce personne temporaire)
* 440,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 649,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire la provision déjà versée de 5 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [G] au titre des frais d’acquisition d’un véhicule,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société l’Equité assurance aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne la société l’Equité assurance à payer à Mme [M] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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