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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 26/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00113
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 26/00875 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KADD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HORIZON VERT PRAIRIE
ET :
[U] [A] épouse [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HORIZON VERT PRAIRIE, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me EMAURE substituant Me GAILLARD Gaylord de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [U] [A] épouse [F]
née le 21 Décembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [A] épouse [F] est propriétaire des lots n°30, 61, 62 et 1072 dans un mmeuble soumis au statut de la copropropiété, situé [Adresse 2] à [Localité 2] (37) et dépendant du Syndicat des copropriétaires HORIZON VERT PRAIRIE.
Le 13 février 2026, le Syndicat des copropriétaires HORIZON VERT PRAIRIE, représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [U] [A] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du Code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1 077,71 € correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 26 novembre 2025, incluant les frais exposés ; la somme de 215,00 € au titre des frais de mise en demeure ;la somme de 350,00 € au titre des frais de recouvrement ;avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir à ce titre au 26 novembre 2025 la somme de 1 077,71 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires HORIZON VERT PRAIRIE, représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais maintient ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [A] épouse [F], régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Des débats, il apparaît que les impayés de copropriété ont été réglés après l’assignation, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [U] [A] épouse [F] la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600,00 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après tenue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [A] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [A] épouse [F] à payer au Syndicat des copropriétaires HORIZON VERT PRAIRIE la somme de 600,00 euros (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demande plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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