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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 2 juin 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/01266
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAXQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 02 Juin 2025
E.P.I.C. [Localité 14] METROPLE HABITAT – L’Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
C/
[N] [B]
[O] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Juin 2025
à la SELARL Cabinet J.M. SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 02 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 14] METROPLE HABITAT – L’Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 12] [Localité 14] METROPOLE HABITAT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un appartement n°378 situé [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1] dont il est propriétaire et obtenir :
➪leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la voie de fait commise par les défendeurs pour entrer dans les lieux ;
➪ ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de fixer et ce aux frais risques et périls des défendeurs ;
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 389,20 euros par mois, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’aux frais éventuels de leur expulsion ;
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’appui de ses demandes, [Localité 14] METROPOLE HABITAT expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] et précise que l’appartement n°378 de cet immeuble a été donné à bail à Monsieur [J] [F], selon contrat prenant effet au 31 mai 2018, qu’il a fait l’objet d’une expulsion et qu’un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 28 août 2023.
Il précise par ailleurs avoir été informé d’une intrusion dans cet appartement en mai 2024 et avoir mandaté en conséquence un commissaire de justice aux fins de sommation aux occupants d’avoir à délivrer leur identité ce qui a permis de diligenter une procédure afin d’obtenir leur expulsion, procédure qui s’est soldée par un désistement les occupants ayant accepté de restituer les clés en cours de procédure.
Il précise cependant avoir de nouveau été informé d’une intrusion dans cet appartement le 23 décembre 2024.
Il a en conséquence de nouveau mandaté un commissaire de justice aux fins de sommation aux occupants d’avoir à délivrer leur identité.
C’est dans ces conditions que le commissaire de justice a rencontré Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] le 23 janvier 2025 sur les lieux ; ils lui ont indiqué qu’ils occupaient les locaux litigieux avec leur enfant de 7 mois sans titre juridique, qu’ils avaient constaté que les locaux étaient vides et qu’en conséquence, ne sachant pas où aller, ils s’y étaient installés et avaient changé la serrure de la porte.
Un garde assermenté de [Localité 14] METROPOLE HABITAT a en outre attesté le 5 février 2025 qu’il avait constaté le 23 décembre 2024 que les occupants malgré l’intervention de la police avaient refusé de quitter les lieux.
Ce garde a également précisé que les personnes avaient cassé la fenêtre de la cuisine se trouvant sur la cursive afin de pénétrer à l’intérieur du logement, retirer la porte sécurisée et avoir remplacé la serrure de la porte palière.
En conséquence, compte tenu de l’intrusion des défendeurs par voie de fait, [Localité 14] METROPOLE HABITAT a notamment sollicité leur expulsion sans délais.
En outre, compte tenu de l’occupation des lieux depuis le 23 décembre 2024, [Localité 14] METROPOLE HABITAT a également sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 389,20 euros.
Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W], respectivement assignés par acte délivré le 15 avril 2025 par commissaire de justice en son étude, n’ont pas comparu et n’étaient représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 12] [Localité 14] METROPOLE HABITAT, propriétaire de l’appartement n°378 situé [Adresse 6] ([Adresse 4]), rapporte la preuve que cet appartement est occupé par Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] notamment par la production aux débats de la sommation interpellative établie par commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte, le concours de la force publique étant accordé.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] pour s’introduire dans les locaux litigieux ont commis une voie de fait.
En effet, le garde assermenté de [Localité 14] METROPOLE HABITAT a indiqué dans un procès verbal de délit en date du 5 février 2025 avoir constaté le 23 décembre 2024 que les locaux litigieux étaient squattés, que les occupants avaient refusé de quitter les lieux et qu’ils étaient entrés en cassant la fenêtre de la cursive, retiré la porte sécurisée et avaient remplacé la serrure de la porte palière, ce que Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] ont d’ailleurs indiqué au commissaire de justice dans le cadre de la sommation interpellative en date du 23 janvier 2025 :
“Nous n’avions pas d’autres endroits où aller. Nous avons su que cet appartement était vide alors nous avons changé la serrure de la porte”.
L’existence d’une voie de fait étant établie, il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de [Localité 14] METROPOLE HABITAT est donc bien fondée en son principe.
La production aux débats de l’évaluation du loyer des locaux litigieux permet de fixer à la somme de 389,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation par mois à titre provisionnel, à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation interpellative, et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W].
Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT à ce titre la somme de 389,20 euros par mois à compter du 23 janvier 2025, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 23 janvier 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT, Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] devront lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] sont occupants sans droit ni titre d’un appartement n°378 situé [Adresse 6] ([Adresse 4]) , propriété de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement des meubles leur transport ni leur séquestration ni à la fixation d’une astreinte ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] à verser à titre provisionnel la somme de 389,20 euros par mois à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 23 janvier 2025 ;
DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 14] METROPOLE HABITAT de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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