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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2QS
N° dossier BDF : 000423029987
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [P] [S] épouse [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY ;
CREANCIER DEMANDEUR :
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7] non représenté
CREANCIERS DEFENDEURS :
[31]
[Adresse 23]
[Localité 19] non représenté
[28]
[Adresse 6]
[Localité 18] non représenté
POMPES FUNEBRES
[Adresse 21]
[Localité 14] non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 9] non représenté
Monsieur [R] [H] [Z],
[Adresse 8]
[Localité 15] non comparant
[40]
[Adresse 38]
[Localité 10] non représenté
[25]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 22] non représenté
SGC [Localité 29]
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 16] non représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 12]
[Localité 17] non représenté
[34]
Hôpital privé
[Adresse 24]
[Localité 20] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023 Monsieur [E] [C] [B] et Madame [P] [C] [B] née [S] ont déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Le 28 janvier 2024, Monsieur [E] [C] [B] est décédé.
Par décision du 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Madame [P] [C] [B] née [S] recevable.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de désendettement à Madame [P] [O] [B] née [S], qui en a été informée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 juin 2024. Les créanciers ont également été informés de la décision et notamment la société [32] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 juin 2024.
Par courrier déposé dans la boîte aux lettres de la Commission le 16 juillet 2024, Madame [P] [C] [B] née [S] a formé un recours à l’encontre de ces mesures et par courrier expédié le 20 juin 2024 la société [32] a également formé un recours.
A l’audience du 21 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, la société [32] n’est pas représentée et a indiqué par courrier reçu au greffe le 27 février 2025 se désister de son recours.
Madame [P] [C] [B] née [S] comparaît et indique ne pas être en mesure de faire face à l’échéance prévue dans le plan de désendettement. Elle indique avoir des revenus de 1800 euros ainsi qu’une pension de réversion de 311 euros et la prime d’activité pour 95 euros. Elle précise que son loyer s’élève à 765 euros et qu’elle rembourse un crédit automobile pour 401 euros qui n’est pas dans le dossier de surendettement, précisant qu’il s’agissait d’un crédit de son époux, fait deux ans auparavant dans lequel il a imité sa signature et qu’elle a toujours payé. Elle indique ne pas pouvoir payer quoique ce soit pour rembourser les dettes. Elle déclare que le dossier a été déposé avant le décès de son époux et que 95% des dettes sont au nom de son époux et notamment la dette auprès de l’URSSAF.
Les pompes funèbres, représentées par Monsieur [N], fondé de pouvoir indique qu’elles auraient pu aménager le remboursement de sa dette si elle en avait fait part à la société. Le créancier précise qu’il souhaite que la dette soit remboursée et ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.
Dans son jugement avant dire droit du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de Madame [P] [C] [B] née [S] recevable en la forme et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la validité des créances et à la débitrice de produire tout élément justifiant l’origine des différentes dettes, afin de s’assurer que le paiement des dettes mises à sa charge lui incombe réellement suite à la renonciation à la succession de son époux. Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025. A cette audience, la société [32] n’est pas représentée et Madame [P] [C] [B] née [S], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions à savoir :
DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions ; CONSTATER que Madame [S] était mariée sous le régime de la séparation de biens avec feu Monsieur [B] [C] ; CONSTATER que Madame [S] a renoncé purement et simplement à la succession de son époux ; DIRE ET JUGER que les créances suivantes ne peuvent être valablement opposées à Madame [S] : [39] : 89.559,00 euros ;POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAVOIE (TVA) : 136.212,00 euros ; DIAC : 1292,83 euros ;ECARTER en conséquence ces créances du passif de Madame [S] dans le cadre de la procédure de surendettement ;CONDAMNER les créanciers concernés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le bienfondé du recours
A titre liminaire, il résulte de l’article R.723-7 du code de la consommation que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Aux termes de l’article 1536 du code civil, « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».
L’article 220 du code civil précise que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Selon l’article 805 du code civil, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ».
L’article 806 du code civil ajoute que « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
En l’espèce, Madame [P] [C] [B] née [S] conteste les mesures imposées par la [30] et fait valoir qu’une partie des dettes ne peuvent être mise à sa charge, notamment s’agissant des dettes professionnelles et personnelles contractées par son époux décédé.
Elle produit également le contrat de mariage conclu le 18 mai 1988 justifiant de l’existence d’un régime matrimonial de séparation de bien.
Il résulte du document communiqué par la [30] relatif aux mesures imposées que plusieurs créances de nature professionnelle, à savoir celle du [36] à hauteur de 136.212 euros et celle de l'[40] de 89.559 euros sont liées à la profession de Monsieur [E] [C] [B] qui était artisan en maçonnerie et gérant de la SARL maçonnerie générale et rénovation [C] [1] [C]. Madame [P] [C] [B] née [S], opératrice de profession, ne participait pas à son activité professionnelle comme le montre l’extrait du registre national des entreprises.
Ces dettes ne peuvent donc être qualifiées de dettes ménagères au sens de l’article 220 du Code civil et devront être écartées de la procédure de surendettement.
Toutefois, s’agissant de la créance de la société [32], Madame [P] [C] [B] née [S] explique qu’il s’agit d’un véhicule nécessaire à la seule activité professionnelle de son époux. Si Madame [P] [C] [B] née [S] maintient qu’il s’agit d’un véhicule professionnel, force est de constater que le bon de commande mentionne uniquement son nom et prénom et la motivation sur les mesures imposées par la commission de surendettement précise qu’elle dispose un véhicule d’occasion mis en circulation pour la première fois le 25/10/2017, soit le véhicule RENAULT KOLEOS en question, qui est « indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels ». Ces éléments sont par ailleurs corroborés par le fait que le modèle du véhicule RENAULT KOLEOS relève plus d’une voiture familiale que de l’utilitaire nécessaire pour une activité d’artisan en maçonnerie.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments il est possible de conclure que ce véhicule est utilisé au quotidien par la requérante. Cette dette ne peut donc être considérée comme une dette professionnelle et personnelle de Monsieur [E] [C] [B], et dès lors ne saurait être écartée de la procédure de surendettement.
En tout état de cause, suite au décès de Monsieur [E] [C] [B] son épouse a renoncé à la succession ce dont elle justifie en produisant un récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à la succession de son époux réalisée le 15 juillet 2024. Conformément à l’article 806 du Code civil, elle ne saurait donc être tenue de supporter les dettes constituant le passif de la succession.
Par conséquent, il conviendra de fixer à 0 euros les créances de l'[40] et du [36] et de maintenir celle de la société [32].
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement.
En l’espèce, les ressources de Madame [P] [C] [B] née [S] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2.206 euros, correspondant à la prime d’activité et son salaire.
Les charges sont quant à elles estimées par la commission à 1.560 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule d’un montant total de 834 euros et des frais de logement de 726 euros.
A l’audience, Madame [P] [C] [B] née [S] indique percevoir un salaire de 1.800 euros et précise que sa prime d’activité a diminué car elle est de 95 euros en 2025, ce dont elle justifie par la production de bulletins de paie et d’une attestation de la [27]. Elle explique également percevoir une pension de réversion d’un montant de 311 euros, ce dont elle justifie par un courrier du 22 novembre 2024 adressée par l’Assurance retraite.
Dès lors, le montant de ses revenus se trouve inchangé par rapport à celui estimé par la commission, soit 2.206 euros.
S’agissant de ses charges, elle indique que son loyer a augmenté et qu’il est désormais de 766 euros par mois. Elle produit à ce titre une quittance de loyer du 20 mars 2025 mentionnant un loyer de 725 euros et des charges de 40 euros. Il convient également de maintenir la somme de 834 euros au titre des divers forfaits de charges courantes d’une personne seule.
Par ailleurs, Madame [P] [C] [B] née [S] explique devoir payer des échéances de 400,15 euros pour un location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT depuis le 25 juillet 2022 jusqu’au 25 juin 2026 ne faisant pas partie de la procédure de surendettement et en justifie en produisant un échéancier.
Ainsi, le montant de ses charges est de 2.000,15 euros.
Les ressources de Madame [P] [C] [B] née [S] étant de 2.206 euros et ses charges de 2.000,15 euros, elle dispose d’une capacité de remboursement de 205,85 euros.
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
Il convient de dire que le remboursement partiel des dettes de Madame [P] [C] [B] née [S] interviendra sur la base de mensualités de remboursement d’un maximum de 205,85 euros, et ce à taux zéro afin de lui permettre de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés.
Madame [P] [C] [B] née [S] devra ainsi s’acquitter des mensualités de remboursement prévues au plan annexé à la décision, et ce avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026.
En outre, compte tenu de l’insolvabilité partielle du débiteur et au regard de la durée maximale de remboursement de 84 mois, il convient de dire que les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées, sous réserve que ce plan ne fasse pas l’objet d’une caducité compte tenu de son non-respect.
Il sera rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE le caractère recevable des contestations de Madame [P] [C] [B] née [S] et de la société [32] ;
CONSTATE le désistement de la société [32] ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [C] [B] née [S] à 205,85 euros ;
FIXE à 0 euros la créance de l’URSSAF [37] de 89.559 euros et celle du [36] sur la TVA de 136.212 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [C] [B] née [S] d’écarter la créance de la société [32] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [P] [C] [B] née [S] dans sa séance du 27 février 2024 ;
DIT que le remboursement partiel des dettes de Madame [P] [C] [B] née [S] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu’elle devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [P] [C] [B] née [S] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026 ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’à l’issue de ce plan, les dettes restantes de Madame [P] [C] [B] née [S] seront effacées ;
RAPPELLE que sont toutefois exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L711-4, celles mentionnées à l’article L711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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