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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04961 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5F2
AFFAIRE :, [V], [F],, [P], [N] /, [Q], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Frédéric BERENGER, Me Philippe HAGE
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEURS
Madame, [V],, [L],, [X], [F]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Clémence LE GUEN GOZLAN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur, [P],, [E],, [W], [N]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Clémence LE GUEN GOZLAN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame, [Q],, [D], [B]
née le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F] ont vendu à madame, [Q], [B] une propriété située à, [Localité 4] et, [Localité 5] comprenant une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée sections BD numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] et AH numéro, [Cadastre 3] (commune de, [Localité 5]).
Le bien était décrit comme un ancien moulin rénové comprenant une maison d’habitation de type 4 sur deux étages. Il était indiqué que les vendeurs avaient l’usage de la parcelle BD numéro, [Cadastre 4] qui était décrite comme appartenant à la commune et comprenant en tréfonds un canal busé entretenu par une association syndicale d’arrosants. Les vendeurs indiquaient que cette situation existait depuis leur acquisition, et vraisemblablement depuis une période antérieure, et ceci de manière paisible et sans contestation.
Le bien a été vendu par l’intermédiaire de l’agence immobilière A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER et de son agent commercial madame, [T], [Z].
Madame, [B] a assigné monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F], vendeurs, maître, [O], [K] et la SAS Bessat-Dasi,-Colonna-Clément, notaires, maître, [R], [A] et la SCP Perfetti,-[A],-[C], notaires, la SA A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER, agent immobilier, par actes d’huissiers du 21 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La SA LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER a appelé en garantie Mme, [T], [Z] et la société Allianz Iard.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Vu l’article 1317 du code civil,
— annulé la vente intervenue le 7 mars 2022 entre monsieur, [P],, [E],, [W], [N], né le, [Date naissance 2] 1969 au, [Localité 2], et madame, [V],, [L],, [X], [F], née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], d’une part, et madame, [Q],, [D], [B], née le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 3], d’autre part, portant sur un bien immobilier situé à, [Localité 4] section BD N°, [Cadastre 1], [Localité 6] d’une surface de 2a 22ca et N°, [Cadastre 2], [Localité 7] d’une surface de 28ca et à, [Localité 5] section AH N,°[Cadastre 3], vente reçue par acte de maître, [R], [A], notaire à, [Localité 3] associé de la SCP Perfetti, [A], [C] Cohen Khaiat, avec la participation de maître, [O], [K], notaire à, [Localité 8],
— ordonné la publication du présent jugement, aux frais exclusifs de monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F],
— condamné in solidum monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F] à payer à madame, [Q], [B] la somme de cinq-cent-vingt-cinq-mille euros (525.000 euros) en restitution du prix de vente,
— condamné in solidum monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F] à payer à madame, [Q], [B] les sommes suivantes :
— 20.000 euros payés au titre de la commission de l’agence immobilière,
— 37.500 euros au titre des frais de notaire,
— 2.069 euros au titre de la taxe foncière,
— 5.510 euros au titre des frais d’expertise amiable payés en 2022/2023 pour fixer le niveau de bruit,
— 20.000 euros au titre de ses frais de relogement,
— 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
— débouté madame, [Q], [B] du surplus de ses demandes,
— débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes,
— débouté monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F], la SA A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER et madame, [T], [Z] de leurs appels en garantie formés à l’encontre de, [R], [A] notaire à, [Localité 3] associé de la SCP PERFETTI, [A], [C] COHEN KHAIAT, Maître, [O], [K] notaire à, [Localité 8] et la SA ALLIANZ IARD ,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER, de madame, [T], [Z], de, [R], [A], de la SCP PERFETTI, [A], [C] COHEN KHAIAT, de Maître, [O], [K] notaire à, [Localité 8], de la SAS BESSAT-DASI,-[K]-CLEMENT et de la SA ALLIANZ IARD,
— condamné in solidum monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F] à payer à madame, [Q], [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum monsieur, [P], [N] et madame, [V], [F] aux dépens.
Appel a été interjeté par madame, [F] et monsieur, [N], actuellement pendant, ainsi que par madame, [B].
Une mesure de sasie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 a été dénoncée le 05 août 2025 à madame, [F] pour paiement de la somme totale de 653.182,94 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.072,48 euros (SBI déduit).
Par acte du 15 octobre 2025 un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à monsieur, [N] pour paiement de la somme totale de 657.752,73 euros.
Par exploit de commissaire de justice 18 novembre 2025, madame, [V], [F] et monsieur, [P], [N] ont fait assigner madame, [Q], [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de se voir accorder un report de paiement.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [F] et monsieur, [N], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— accorder à madame, [F] et monsieur, [N] un délai de deux années pour leur permettre de vendre le bien qu’ils détiennent en démembrement de propriété et procéder au règlement des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire,
— dire que durant les délais accordés, aucune mesure d’exécution forcée ne saurait être engagée par madame, [B], celles déjà engagées faisant l’objet d’une suspension,
— rappeler que durant les délais accordés, les majorations d’intérêts ne sont pas encourues,
— dire que les paiements qui pourraient être réalisés dans les délais accordés s’imputeront d’abord sur le principal,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent ne pas détenir la somme gloable de 616.079 euros due et donc solliciter un délai afin de vendre le bien dont ils sont propriétaires en démembrement avec la mère de madame, [F]. Cependant ce bien ne peut être vendu dans un court délai. Ils soutiennent que madame, [B] tente de cacher sa situation réelle.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [B], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger irrecevables les demandes de madame, [F] et monsieur, [N],
— débouter madame, [F] et monsieur, [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum madame, [F] et monsieur, [N] à verser à madame, [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que face au silence de madame, [F] et monsieur, [N] pour s’acquitter des sommes dues, elle a mandaté un commissaire de justice pour procéder à des mesures d’exécution forcée, en vain. Elle relève que la demande des requérants correspond in fine à la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue. Elle ajoute qu’il n’a pas été sollicité de suspension de l’exécution provisoire et que les mesures d’exécution forcée n’ont pas été contestées.
Elle fait valoir sa situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de report de paiement et les demandes subséquentes (suspension des mesures d’exécution forcée, majoration d’intérêts et imputation prioritaire des paiements sur le principal),
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne versent aux débats l’acte de signification du jugement rendu le 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. Pour autant, ce point n’est pas contesté par les parties et la présente instance n’est pas une instance en contestation des mesures d’exécution forcée pratiquées.
En l’espèce, madame, [F] et monsieur, [N] sollicitent un report de paiement des sommes dues en exécution du jugement rendu le 03 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à leur encontre, ce à quoi s’oppose madame, [B].
Contrairement aux allégations de madame, [B], la demande de délais des consorts, [F]-, [N] est recevable dans la mesure où une saisie-attribution a été pratiquée et un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé.
Cependant le juge de l’exécution, comme l’a à juste titre souligné madame, [B], n’a pas compétence pour suspendre l’exécution d’une décision de justice.
Les consorts, [F]-, [N] ne justifient pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire.
S’ils allèguent ne pas disposer de la somme à laquelle ils ont été condamnés, ils n’expliquent ni ne justifient de leur situation financière (avis d’imposition – patrimoine immobilier…). Ils ne précisent pas à quoi ont servi les fonds dont ils ont bénéficié par la vente du bien litigieux à madame, [B]. Les seuls faits qu’une mesure de saisie-attribution soit quasi infructueuse compte tenu du montant dû ou encore qu’il soit produit un courrier de refus de prêt par un établissement bancaire (dont on ne sait dans quel contexte et pour quelle demande il a été rédigé) ne sauraient caractériser la situation financière des requérants.
Ainsi, les requérants ne formulent aucune proposition d’échelonnement, de paiement partiel, mais sollicitent un report de deux ans afin de vendre un bien qu’ils détiennent en démembrement de propriété pour un prix de 1.290.000 euros (pièce19- mandat de vente simple en date du 21 août 2025) sans autre élément sérieux à l’appui de leur demande.
Il s’évince des ces éléments que s’il était fait droit à la demande de report de paiement, et ce manifestement dans un contexte d’appel en cours de la décision fondant le recouvrement sollicité, la demande formulée caractériserait en réalité une demande tendant à suspendre l’exécution de la décision rendue le 03 avril 2025, ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il s’ensuit que la demande de report de paiement et les demandes subséquentes (suspension des mesures d’exécution forcée, majoration d’intérêts et imputation prioritaire des paiements sur le principal) seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame, [F] et monsieur, [N], parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de report de paiement formulée par madame, [V], [F] et monsieur, [P], [N] ;
DEBOUTE madame, [V], [F] et monsieur, [P], [N] de leur demande de report de paiement de deux années ainsi que de leurs demandes subséquentes portant sur la suspension des mesures d’exécution forcée, la majoration d’intérêts et l’imputation prioritaire des paiements sur le principal ;
CONDAMNE in solidum madame, [V], [F] et monsieur, [P], [N] à verser à madame, [Q], [B] la somme de mille- cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum madame, [V], [F] et monsieur, [P], [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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