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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSMQ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [B] [K],
demeurant 14 rue du Puig Carroitg – 66290 CERBERE
Représentée par la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE (avocat postulant) et Maître Jean-Michel OMS, avocat au barreau des Pyrénées Orientales (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [W] [K],
Caserne de Gendarmerie- 66200 ELNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N],
demeurant 3 Bis Chemin de la Rolande – 11300 LA DIGNE D AMONT
Représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 11 rue de l’Église, La Digne d’Amont (11300), cadastrée section A n°60, qui jouxte le fonds cadastré section A n°50, appartenant à M. [F] [N].
Reprochant à celui-ci d’avoir créé une seconde ouverture dépourvue de tout dispositif de sécurité et permettant d’accéder au toit de son immeuble, Mme [K] a, après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, par acte du 24 février 2025, pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 679 du code civil à supprimer cette ouverture ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Mme [B] [K] et Mme [W] [K], représentées par leur conseil, demandent de :
•donner acte à Mme [W] [K] de son intervention volontaire,
•condamner M. [N] à retirer l’ouverture sur châssis bois laquelle présente des dimensions de 55 cm en hauteur x 44 cm en largeur, créée en 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de signification de la présente décision ;
•condamner M. [N] à verser à Mme [K] la somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices,
•condamner M. [N] à verser à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par M. [N], Mme [B] [K] verse aux débats l’acte dressé le 19 avril 2007 par lequel elle a fait donation de la nue-propriété de l’immeuble à sa fille [W], qui entend intervenir volontairement à la présente procédure. Elles soutiennent que l’installation d’un barreaudage empêchant l’accès au toit de la maison et la pose d’un film occultant sur le vitrage de ces fenêtres sont postérieurs à l’assignation, mais que l’ouverture ne respecte pas les distances édictées par l’article 679 du code civil.
M. [N], représenté par son conseil, demande de :
à titre principal,
•juger Mme [B] [K] irrecevable à agir,
•débouter Mme [B] [K] de l’intégralité de ses demandes,
•statuer ce qu’il plaira sur l’intervention volontaire de Mme [W] [K],
à titre subsidiaire,
•débouter Mmes [K] de l’intégralité de leurs demandes,
•les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
•rejeter tout argumentaire contraire comme injuste et mal fondé,
•condamner solidairement Mmes [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] conclut à titre principal que Mme [B] [K] est irrecevable à agir dès lors qu’elle n’est pas la propriétaire du fond. À titre subsidiaire, il se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2025 pour soutenir que l’ouverture créée ne permet pas d’accéder au toit de la maison mitoyenne et respecte les distances édictées par l’article 679 du code civil. Il estime que la présente procédure est abusive et lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, cet intérêt s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice.
Les demanderesses versent aux débats l’acte notarié du 19 avril 2007 aux termes duquel Mme [B] [K] a donné à sa fille, [W], la nue-propriété de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section A n°60.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [W] [K] et de dire que Mme [B] [K], en qualité d’usufruitière, et sa fille, Mme [W] [K], en qualité de nue propriétaire sont recevables à agir.
Sur l’ouverture litigieuse
Selon l’article 679 du code civil, « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
L’article 680 précise que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [N] a fait installer, postérieurement à l’assignation, un barreaudage qui empêche l’accès au toit de la maison appartenant à Mme [W] [K], ainsi qu’un film occultant sur la vitre, de sorte que ces griefs développés dans l’assignation initiale ne peuvent plus prospérer.
En ce qui concerne les vues obliques, le commissaire de justice a noté dans son procès-verbal de constat du 13 mars 2025 n’avoir aucune vue sur la parcelle A n°60 depuis la fenêtre de la salle de bain. S’agissant de l’ouverture des WC, le commissaire de justice a relevé que la distance entre l’ouverture et le mur de la parcelle voisine mesure environ 92 cm et que l’appui de fenêtre se situe à une hauteur comprise entre 77 cm au plus bas et 82 cm au plus haut selon les ondulations de la toiture.
Ces mesures ne sont pas contredites par les constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal du 4 mai 2024 versé aux débats par Mmes [K], selon lequel l’ouverture se trouve à une distance de 90 cm de la limite de la propriété de la requérante et à 70 cm de hauteur de la toiture du garage.
Compte tenu de ce qui précède, l’ouverture créée en 2023 par M. [N] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 679 du code civil, en conséquence de quoi les demandes portant sur la suppression de l’ouverture litigieuse ainsi que l’octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
Au cas présent, M. [F] [N] sera débouté de sa demande, faute de rapporter la preuve de l’intention dolosive des demanderesses à son égard.
Sur les demandes
Mmes [K] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [W] [K],
Déboute M. [F] [N] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] [K],
Déboute Mme [B] [K] et Madame [W] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [F] [N],
Condamne in solidum Mme [B] [K] et Madame [W] [K] à payer à M. [F] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [K] et Madame [W] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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