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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame BOINE, lors du délibéré
Madame DEGANI lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à Me SANGUINETTI
à Me GOGUILLOT
à M. [H]
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XWS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 10 Septembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [T] [G] épouse [H]
née le 06 Octobre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007473 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet en date du 14 septembre 2012, [Y] [S] a donné à bail à [H] [F] et [G] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, [Y] [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2024, [Y] [S] a fait assigner [H] [F] et [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner [H] [F] et [G] [T] à lui payer la somme de 1679,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Les défendeurs sollicitent que soient rejetées les demandes de [Y] [S], et conclut d’une part à l’existence de contestations sérieuses eu égard au décompte annexé au commandement de payer et fait état de désordres locatifs importants entraînant un préjudice de jouissance et la nécessité de faires des travaux.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation, contrairement aux affirmations du défendeur, l’attestation de propriété est parfaitement lisible et la qualité à agir est justifiée de sorte que l’action est recevable.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur fait état de la nullité d’un acte juridique à savoir le commandement de payer, conteste la régularité du décompte et le montant de la dette elle-même notamment eu égard au montant des charges récupérables qui ne seraient pas justifiées mais aussi de désordres importants pour obtenir une provision au titre du préjudice de jouissance et la réalisation de travaux. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [S] succombant, il sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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