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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 31 oct. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GYX
JUGEMENT
Minute : 25/00654
Du : 31 Octobre 2025
Monsieur [Y] [E]
Madame [L] [T] épouse [E]
C/
[11] (01524 00060965992)
ONEY BANK (000424015547)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY prorogé le 31 Octobre 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 10]
comparant en personne
Madame [L] [T] épouse [E],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[11]
domiciliée : chez [Localité 17] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
domiciliée : chez [16],
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] ont saisi la [14] le 12 juin 2024 et ils ont été déclarés recevables en leur demande le 22 juillet 2024.
La commission a établi un état de leurs dettes.
Par courrier du 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [E] ont contesté cet état indiquant qu’ils ont fait le point avec leur banque et que le crédit 0152400060965992 souscrit auprès de la société [12] et le crédit 000424015547 ont été payés.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 octobre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît ni n’a fait parvenir d’observations écrites.
Monsieur et Madame [E] indiquent qu’ils ne doivent rien au titre des deux crédits objets de la demande de vérification de créance.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
La société [11] a accusé réception de la convocation à l’audience du 6 mars 2025 pour vérification de sa créance, le 24 janvier 2025, cette convocation attirant expressément son attention sur la nécessité de produire toute pièce justifiant de sa créance et un décompte de celle-ci ;
Elle ne déclare aucune créance et ne produit aucune pièce ;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, les époux [E] déclarant n’être redevables d’aucune somme au titre du crédit n° 0152400060965992, la créance sera fixée à zéro euro étant précisé qu’elle apparaît deux fois pour les mêmes montants (4 859 euros) sur l’état des dettes établi par la commission de surendettement alors qu’elle n’en constitue qu’une seule ;
La société [18] a accusé réception de la convocation à l’audience du 6 mars 2025 pour vérification de sa créance, le 24 janvier 2025, cette convocation attirant expressément son attention sur la nécessité de produire toute pièce justifiant de sa créance et un décompte de celle-ci ;
Elle ne déclare aucune créance et ne produit aucune pièce ;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, les époux [E] déclarant n’être redevables d’aucune somme au titre du crédit n° 000424015547, la créance sera fixée à zéro euro ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [T] épouse [E], les créances suivantes :
— [11] : créance 0152400060965992 fixée à zéro euro étant précisé que les deux créances figurant à l’état des dettes établi par la commission de surendettement et portant ce numéro constituent une seule et même créance
— ONEY BANK: créance n° 000424015547 fixée à zéro euro
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ;
Renvoie le dossier à la [14] pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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