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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 22/01425 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XD2P
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [J]
C/
[E] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 et par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Suivant devis n°10 du 13 février 2021, devis n°15 du 27 mars 2021, et devis n°17 du 2 avril 2021, Monsieur [S] [J] a confié à Monsieur [E] [R], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison pour un montant total de 67.000 euros TTC.
Monsieur [S] [J] a réglé la somme de 45.300 euros TTC à titre d’acompte sur le montant total de 67.000 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons, Monsieur [S] [J] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2021, informé Monsieur [E] [R] de son intention de missionner un expert aux fins de faire constater la mauvaise exécution des travaux.
Monsieur [S] [J] a fait intervenir un expert privé, le cabinet C-P-E, qui a rendu son rapport le 19 septembre 2021, réalisé au contradictoire de Monsieur [E] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2021, Monsieur [S] [J] a résilié unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage le liant à Monsieur [E] [R] et mis en demeure l’intéressé de communiquer son attestation de responsabilité décennale et de lui rembourser la moitié des sommes versées en vertu de ce contrat, à savoir la somme de 22.650 euros.
Par exploit signifié le 7 février 2022, Monsieur [S] [J] a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il demande de constater la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [R] à l’indemniser de ses préjudices.
*
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [S] [J] demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
— Juger que la résolution par voie de notification du contrat d’agrandissement et de rénovation intérieure de la maison d’habitation conclu entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [E] [R], artisan et entrepreneur individuel, est valable en application de l’article 1226 du code civil ;
En conséquence,
— Juger que le contrat d’agrandissement et de rénovation intérieure de la maison d’habitation conclu entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [E] [R] a été résolu par voie de notification en application de l’article 1226 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agrandissement et de rénovation intérieure de la maison d’habitation de Monsieur [S] [J] conclu entre ce dernier et Monsieur [E] [R] aux torts exclusifs de ce dernier ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [S] [J] :
— la somme de 45.300 euros à titre de remboursement des sommes versées par Monsieur [S] [J] à Monsieur [E] [R] et en conséquence de la résolution du contrat conclu entre les parties ;
— la somme de 900 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des frais d’expertise amiable et contradictoire ;
— la somme de 11.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de Monsieur [E] [R].
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2023, Monsieur [E] [R] demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’expertise amiable non opposable à Monsieur [E] [R] ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire ;
— Juger que Monsieur [E] [R] n’a commis aucune faute dans le cadre de sa relation commerciale avec Monsieur [S] [J] ;
— Déclarer que Monsieur [S] [J] a failli à son obligation de règlement de ses factures vis-à-vis de Monsieur [E] [R] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Commettre tel expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis ; marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les non-finitions des travaux, non-façons ou défauts de conformités, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
— Fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise à verser par Monsieur [S] [J] ;
— Dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat à terminer les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— Réserver les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [R] le solde des factures restant à payer soit la somme de 25.900 euros ;
— Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du non-paiement des travaux réalisés ;
— Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 3 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la résiliation du contrat de louage d’ouvrage et ses conséquences financières
1) Sur la résiliation
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, les parties versent aux débats trois devis pour un montant total de 67.000 € se décomposant comme suit :
— un devis n°10 en date du 13 février 2021 ayant pour objet les travaux d’agrandissement pour un montant total de 14.500 € ;
— un devis n°15 en date du 27 mars 2021 aux fins de « rénovation de l’intérieur du pavillon » pour un montant total de 34.058,15 € ;
— un devis n°17 en date du 2 avril 2021 de travaux de « souplement » pour un montant total de 19.500 € ;
Il est relevé à titre liminaire que si Monsieur [S] [J] demande, à titre principal, au tribunal de « juger que la résolution par voie de notification est valable en application de l’article 1226 du code civil » et de " juger que le contrat conclu entre Monsieur [J] et Monsieur [E] [R], a été résolu par voie de notification ", il est constant qu’il a lui-même prononcé unilatéralement la résiliation du contrat de marché de travaux conclu avec Monsieur [E] [R], par courrier recommandé du 24 septembre 2021, en raison de l’existence de manquements contractuels imputables à ce dernier.
Dans ces conditions, les relations contractuelles entre les parties ont donc pris fin le 24 septembre 2021 et il revient donc au tribunal de constater cette résiliation unilatérale puis de décider si celle-ci était justifiée en examinant les manquements que Monsieur [S] [J] reproche à Monsieur [E] [R].
2) Sur les manquements invoqués par Monsieur [S] [J]
Afin de solliciter la restitution de la somme de 67.000 euros déjà versée, Monsieur [S] [J] se prévaut de l’existence de divers manquements contractuels imputables à ce dernier, auquel il reproche « le défaut d’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, et compte tenu du danger que représente le chantier du fait des malfaçons et non-façons ».
Monsieur [E] [R] conteste tout manquement et soutient être à l’initiative de l’arrêt des travaux faute du versement du solde du marché de travaux par Monsieur [S] [J].
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que cette dernière soit contradictoire.
Monsieur [E] [R] fait valoir que l’expertise amiable contradictoire versée aux débats, non corroborée par d’autres éléments de preuve, n’est pas suffisante à rapporter la preuve de la matérialité des désordres et demande au tribunal de « rejeter l’expertise amiable non opposable ».
A titre liminaire, le tribunal souligne que la demande de « rejeter l’expertise » doit s’analyser en une demande visant à écarter le rapport d’expertise du 19 septembre 2021 confié au cabinet C-P-E.
Or, il s’agit d’un élément de preuve, soumis à la discussion contradictoire des parties, dont la valeur probante et l’objectivité seront appréciées par le tribunal.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] [T] tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise du 19 septembre 2021.
Monsieur [S] [J] se plaint de désordres dont il entend rapporter la preuve en produisant aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire confié au cabinet C-P-E en date du 19 septembre 2021, concluant à l’existence de malfaçons, non-façons et non-conformités.
Selon l’expert, " l’entreprise [R] n’est absolument pas professionnelle, et les travaux qu’elle réalise notamment chez les requérants ne sont absolument pas respectueux des normes et des DTU qui s’y affèrent, voir totalement dangereux pour les requérants et ce au regard de l’électricité et de la chaudière « . L’expert ajoute que » au vu des malfaçons présentant une dangerosité importante pour les requérants, l’expert dit que cette maison n’est plus habitable en l’état ".
Les dires de l’expert sont accompagnés de photographies des malfaçons affectant la chaudière, l’électricité, les menuiseries extérieures, le débord de toiture, la charpente, la maçonnerie de la façade, les combles, le placo et l’absence d’étanchéité de la salle de bains.
Enfin, l’expert note que l’entreprise n’est pas correctement assurée et qu’elle ne pourra pas permettre aux requérants d’engager la responsabilité de l’assurance en cas de défaillance de cette entreprise. L’expert ajoute que le maître d’ouvrage ayant versé des sommes importantes à l’entreprise sans avoir parfaitement contrôlé l’avancement des travaux aurait dû s’entourer d’un maître d’œuvre d’exécution.
Monsieur [E] [R], dûment convoqué, était présent aux opérations d’expertise. Selon l’expert, ce dernier n’a pas contesté les observations faites et s’est engagé à achever les travaux. L’expert estime que « depuis la date de cette expertise contradictoire, seule la porte d’entrée a été reposée et, pour continuer les travaux, il a été demandé que les requérants versent à nouveau 10.000 euros TTC ce qui a été refusé au regard des malfaçons ».
Enfin, Monsieur [S] [J] verse aux débats des devis signés, établis par d’autres entreprises, aux fins de reprise des malfaçons imputables à Monsieur [E] [R], à savoir :
— Un devis n°21/10/036 du 5 octobre 2021, signé par Monsieur [S] [J], établi par l’entreprise DECO.NET d’un montant de 1.920 euros TTC pour des travaux de plomberie et déplacement d’une chaudière à gaz,
— Un devis n° 21/10/038 du 13 octobre 2021, signé par Monsieur [S] [J], établi par l’entreprise DECO.NET d’un montant de 21.917,50 euros TTC pour des travaux de maçonnerie, faux plafond, plomberie, électricité, pose de carrelage, travaux de peinture et menuiserie,
— Une facture n° 2022-2 du 23 mars 2022 émise par l’entreprise TDR d’un montant de 33.138 euros pour des travaux de rénovation intérieure du rez-de-chaussée, du 1er étage et des combles,
En outre, Monsieur [S] [J] verse également des relevés de son compte en banque du 14 octobre 2021 au 13 novembre 2021 ainsi que les copies de chèques à l’attention des entreprises DECO.NET et TDR établissant le paiement effectif des travaux.
Cependant, à l’exception d’une unique expertise amiable contradictoire, les allégations du demandeur ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve permettant d’établir la réalité des désordres invoqués. S’il ressort de l’expertise amiable que, lors de la réunion du 31 août 2021,
Monsieur [E] [R] n’a pas contesté les constatations de l’expert amiable missionné par Monsieur [S] [J] lequel met effectivement en lumière l’existence d’un certain nombre de désordres, force est de constater qu’il en conteste désormais l’existence.
De surcroît, le rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire, à lui seul, à établir une responsabilité de l’entreprise de travaux dès lors qu’elle devait être complétée par d’autres éléments de preuve tels qu’un constat d’huissier ou un document émanant du contradicteur.
Enfin, si les divers devis produits par Monsieur [S] [J] établissent que ce dernier a missionné d’autres entreprises de travaux afin d’achever le chantier de rénovation de sa maison, il n’est pas possible, en l’absence d’expertise judiciaire réalisée avant l’achèvement des travaux par les entreprises DECO.NET et TDR, d’imputer l’existence de désordres à Monsieur [E] [R].
Le tribunal ne peut que constater que le demandeur n’a jusqu’alors pas sollicité d’expertise judiciaire au contradictoire du défendeur.
En l’état des seules pièces produites, Monsieur [S] [J] ne justifie pas de l’existence de désordres imputables à Monsieur [E] [R] dans le cadre de l’exécution des travaux commandés justifiant la restitution de la somme de 45.300 euros, correspondant au remboursement de la somme versée par Monsieur [S] [J].
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [E] [R] n’étant pas démontrée, Monsieur [S] [J] sera débouté de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier.
III Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [R]
1) Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Monsieur [E] [R] sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif que l’expertise unilatérale conduite par le cabinet C-P-E en date du 19 septembre 2021 n’a aucune valeur probante.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Or, l’article 145 du code de procédure civile invoqué par le défendeur n’est pas applicable à la présente instance dès lors que l’instance a été introduite au fond.
En tout état de cause, sur le fond, il est constant que Monsieur [S] [J] a confié l’achèvement des travaux de rénovation de sa maison aux entreprises DECO.NET et TDR de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire n’apparait pas pertinente.
Par conséquent, la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [E] [R] sera rejetée.
2) Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [S] [J]
Monsieur [E] [R] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 25.900 euros correspondant au solde du marché de travaux conclu entre les parties suivant devis n°10 du 13 février 2021, devis n°15 du 27 mars 2021, et devis n° 17 du 2 avril 2021.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] formule une demande de paiement du solde des travaux alors même qu’il admet dans ses écritures ainsi que dans un courrier du 23 août 2021, versé aux débats, qu’il a cessé les travaux en raison du refus de Monsieur [S] [J] de verser un nouvel acompte de 10.000 euros. Dès lors, Monsieur [E] [R] ne peut à la fois déplorer l’absence de versement du solde des travaux par Monsieur [S] [J] et solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser le paiement du solde des travaux qu’il estime à 25.900 euros. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, Monsieur [E] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [J] à lui verser les sommes de :
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du non-paiement des travaux réalisés,
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Or, Monsieur [E] [R] ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande et ne verse aucune pièce aux débats aux fins d’étayer l’existence d’un préjudice moral et financier. Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que rejeter ses demandes.
IV Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [J], sera condamné à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [E] [R] a été faite de manière unilatérale par Monsieur [S] [J] le 24 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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