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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/10653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10653
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4T
N° MINUTE :
Assignations du :
22 et 26 juin 2023
20 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
DEFENDEURS
Madame [I] [C]-[V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
Madame [D] [C]-[V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
Monsieur [F] [C]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10653
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La famille [V], qui constitue une longue lignée d’imprimeurs-libraires, graveurs, fondeurs et amateurs d’art, a entretenu des liens particuliers avec le peintre David dont elle a acquis plusieurs œuvres, notamment une copie, exécutée en 1822 par l’une de ses élèves, [H] [U], et signée par lui, du tableau « Télémaque et Eucharis », dont l’artiste avait réalisé l’original en 1818.
Resté dans la famille [C]-[V] depuis son acquisition, ce tableau ayant appartenu en dernier lieu à [K] [C]-[V] décédé en 1965, s’est ensuite trouvé au domicile de son fils, [T] [C]-[V], lui-même décédé accidentellement en 1966, en laissant pour lui succéder, son épouse, [M] [Y], et ses trois enfants, [I], [D] et [F] [C]-[V], alors âgés respectivement de 4 ans, 3 ans et 13 jours.
[M] [Y], remariée avec [A] [G] le 10 décembre 1977, a cédé le tableau ainsi que plusieurs meubles anciens, à [W] [X], antiquaire à [Localité 6].
Suivant courrier du 17 décembre 2013, Mme [I] [C]-[V], Mme [D] [C]-[V] et M. [F] [C]-[V] (ci-après ensemble les consorts [C]-[V]) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité de M. [Z] [X], fils de [W] [X] lui-même décédé le 3 janvier 2009, la restitution du tableau, demande qui leur a été refusée le 18 décembre 2013.
Les consorts [C]-[V] ont alors, suivant acte du 8 décembre 2014, fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal de grande instance – aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, aux fins d’obtenir la restitution de l’œuvre, instance à laquelle ils ont ultérieurement appelé en intervention forcée [R] [X], autre héritier de [W] [X], dont le décès est également advenu, l’instance ayant alors été reprise en son nom par son légataire universel M. [S] [J].
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a condamné M. [Z] [X] et M. [S] [J] (ci-après ensemble les consorts [X]) à restituer le tableau litigieux aux consorts [C]-[V] et les a condamnés à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance outre celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2022.
Par arrêt en date du 8 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [X].
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires des 22, 26 juin et 20 juillet 2023, les consorts [X] ont fait citer les consorts [C]-[V] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1178, 1355 et 1599 du Code civil,
Vu les articles 10, 144, 146, 480 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
(…)
— JUGER que l’action intentée par [Z] [X] et [S] [J] en restitution du prix de vente du Tableau est recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER les Consorts [C]-[V] à restituer à [Z] [X] et [S] [J] le prix du Tableau tel qu’il sera évalué par l’expert à sa valeur au jour du jugement à intervenir, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
En conséquence,
— DESIGNER tel expert judiciaire spécialisé en tableaux anciens qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de déterminer la valeur du Tableau à la date d’achat et sa valeur actuelle.
(…)
— CONDAMNER les Consorts [C]-[V] à verser la somme de 500.000 € à [Z] [X] et [S] [J] au titre d’une provision à valoir sur le prix du Tableau tel qu’il sera évalué par l’expert ;
— CONDAMNER solidairement les Consorts [C]-[V] à verser la somme de 10.000 € à [Z] [X] et [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les Consorts [C]-[V] aux entiers dépens ; ».
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens invoquée par les consorts [C]-[V] et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, les consorts [C]-[V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et, à titre subsidiaire, déclarer irrecevable car prescrite l’action des consorts [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, les consorts [C]-[V] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
(…)
— DIRE ET JUGER nulle la demande en restitution de prix formulée par Messieurs [X] et [J] pour défaut de motivation en application de l’article 56 du code de procédure civile
— ET SUBSIDIAIREMENT DIRE IRRECEVABLE CAR PRESCRITE leur demande en restitution de prix en application de l’article 2224 du code civil
— DEBOUTER Messieurs [X] et [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [J] à verser aux consorts [C]-[V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74 alinéa 1er et 768 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
(…)
— DECLARER irrecevable l’exception de nullité de l’assignation invoquée par les Consorts [C]-[V] ;
— DECLARER mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les Consorts [C]-[V] tendant à l’acquisition de la prescription ;
— CONSTATER que la demande formée par les Consorts [C]-[V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas invoquée dans la discussion de leurs conclusions ;
En conséquence,
— DEBOUTER les Consorts [C]-[V] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les Consorts [C]-[V] à verser la somme de 6.000 euros à [Z] [X] et [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours,
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Sur la demande en nullité de l’assignation
Les consorts [C]-[V] concluent à la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif qu’en l’absence de demande en annulation de la vente formulée dans le dispositif, la demande en restitution du prix n’est pas motivée.
Les consorts [X] opposent que les consorts [C]-[V] qui ont précédemment soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne sont plus recevables à invoquer cette exception de nullité.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas en débat que la demande des consorts [C]-[V] tendant à voir « DIRE ET JUGER nulle la demande en restitution de prix formulée par Messieurs [X] et [J] pour défaut de motivation en application de l’article 56 du code de procédure civile » est une demande en nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
En application de l’article 74 du même code, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
En l’espèce, les consorts [C]-[V] ont, aux termes de conclusions d’incident notifiées les 2 février 2024, soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2022. Par suite, l’exception de nullité invoquée pour la première fois dans les conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025 est irrecevable.
Sur la prescription
Les consorts [C]-[V] font valoir que l’action des consorts [X] est, en application de l’article 2224 du code civil, prescrite. En réponse aux moyens opposés par les consorts [X], ils soulignent que la présente action en restitution du prix n’est pas consécutive à l’annulation de la vente conclue entre [M] [Y] et [W] [X] et que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont fait droit à leur action en revendication à l’encontre d’un possesseur de mauvaise foi, action qui a des fondements et des effets différents. Ils ajoutent que l’action tendant à voir prononcer la nullité de la vente précitée est prescrite et que les consorts [X] tentent d’échapper à cette prescription en sollicitant directement la restitution du prix de vente.
Les consorts [X] opposent que le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont, dans leurs décisions des 23 mai 2019 et 11 janvier 2022, considéré que [M] [G] ne disposait pas de la propriété de l’œuvre vendue à [W] [X] et ont fait droit à l’action en revendication des consorts [C]-[V], qu’ils ont donc caractérisé la vente de la chose d’autrui au sens de l’article 1599 du code civil et partant reconnu la nullité de la vente, qu’en conséquence, les restitutions réciproques doivent s’opérer et que leur action en restitution initiée par exploits des 22, 26 juin et 20 juillet 2023 n’est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il est de principe que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, si les consorts [C]-[V] concluent à la prescription de l’action initiée par les consorts [X], ils se bornent à invoquer les dispositions de l’article 2224 du code civil sans indiquer le jour à partir duquel le délai de cinq ans prévu à cet article a, selon eux, commencé à courir. Or, il n’appartient au juge de la mise en état de pallier leur carence dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions. Par suite, en l’absence de tout point de départ du délai de prescription mis en débat, les consorts [C]-[V] échouent nécessairement à rapporter la preuve qui leur incombe que le délai de prescription quinquennale était expiré lorsque les consorts [X] ont saisi le tribunal de céans par assignations des 22, 26 juin et 20 juillet 2023. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas, à ce stade de l’instance, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X] qui seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [I] [C]-[V], Mme [D] [C]-[V] et M. [F] [C]-[V] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [I] [C]-[V], Mme [D] [C]-[V] et M. [F] [C]-[V] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 14 avril 2026 à 10 heures 10 pour les conclusions de Mme [I] [C]-[V], Mme [D] [C]-[V] et M. [F] [C]-[V] qui devront être notifiées avant le 10 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut, la clôture de la procédure pourra être prononcée ou en l’absence de demande à ce titre, sa radiation ;
Réserve les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 03 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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